Infirmation partielle 12 février 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 4e ch. 2e sect., 12 févr. 2018, n° 16/06964 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 16/06964 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 7 juillet 2016, N° 15/15161 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 72A
4e chambre 2e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 FEVRIER 2018
N° RG 16/06964
AFFAIRE :
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE IMD 'SCI'
C/
SDC DE LA RÉSIDENCE BELLERIVE III Bâtiment F, […]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Juillet 2016 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre : 8e
N° RG : 15/15161
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Dominique MERMILLOD-PUPIL
Me X Y
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE FEVRIER DEUX MILLE DIX HUIT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE IMD 'SCI'
Ayant son siège […]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Dominique MERMILLOD-PUPIL, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 2016163 vestiaire : 141
Représentant : Maître Dominique REGNIER, avocat plaidant du barreau de PARIS, vestiaire : D 0875
APPELANTE
****************
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE BELLERIVE III Bâtiment F, […] représenté par son syndic, la société URBANIA VAL D’OUEST exerçant sous le nom commercial CITYA URBANIA VAL D’OUEST
[…]
[…]
elle-même prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître X Y de l’AARPI CABINET GUILLAUME ABADIE – X Y, avocat postulant et plaidant du barreau de PARIS, N° du dossier 20150274 vestiaire : E 0024
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 Novembre 2017 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laurence ABGRALL, président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence ABGRALL, Président,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Madame Isabelle DE MERSSEMAN, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Nathalie MULOT,
FAITS ET PROCÉDURE :
La société civile immobilière IMD (ci-après la société IMD) est propriétaire des lots n°5320, 9058 et
9143 de l’immeuble sis résidence […], bâtiment F, […]
de Seine), soumis au statut de la copropriété.
Par acte du 4 décembre 2015, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a fait assigner la société
IMD en paiement des charges impayées du 20 avril 2012 au 9 octobre 2015.
Par jugement du 7 juillet 2016, le tribunal de grande instance de Nanterre a :
— condamné la société IMD à payer au syndicat des copropriétaires :
* 11 215,72 € au titre des charges de copropriété et de travaux entre le 21 avril 2012 et le 9 octobre
2015,
* 3 852,65 € au titre des frais de recouvrement,
outre intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2015, date du commandement de payer, pour la
somme de 14 532,90 € et, à compter du 4 décembre 2015, date de l’assignation pour le surplus, les
intérêts échus et dus au moins pour une année entière étant capitalisés et produisant eux-mêmes des
intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil,
* 1 500 € à titre de dommages et intérêts,
* 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— débouté le syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement en toutes ses dispositions,
— condamné la société IMD aux dépens de l’instance.
Par déclaration reçue le 23 septembre 2016, la société IMD a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 20 décembre 2016, elle demande à la cour de :
— Infirmer le jugement dont appel en l’intégralité de ses dispositions,
— Condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article
700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions signifiées le 6 novembre 2017, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de :
— Déclarer la société IMD irrecevable en ses demandes et la débouter de l’intégralité de ses
demandes, fins et conclusions,
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de la somme de 148,09 euros au titre des
appels 'mise en place d’une ligne de vie’ et appel 'étude ravalement',
— Prendre acte de ce que la société IMD ne conteste pas sa dette de charges,
— Condamner la société IMD au paiement de la somme de 25 204,78 € pour charges arriérées au
1/10/2017, intérêts au taux légal sur la somme de 14 532,90 € à compter du 8/10/15 date du
commandement de payer et à compter du 4/12/2015, date de l’assignation pour le surplus,
— Dire que l’article 1154 du code civil s’appliquera,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société IMD au paiement de la somme
de 3 852,65 € au titre des frais de recouvrement,
— Y ajoutant, condamner la société IMD au paiement de la somme de 1 977,45 € au titre des frais
nécessaires du 13/03/2017 au 1/10/2017,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société IMD au paiement des sommes de 1 500,00
€ à titre de dommages-intérêts et 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure
civile,
— Y ajoutant, condamner la société IMD au paiement des sommes supplémentaires de 2 000,00 € à
titre de dommages-intérêts et 3 000,00 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, pour la
procédure d’appel,
— Condamner la société IMD aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au
profit de Maître X Y, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 7 novembre 2017.
'''''
SUR CE, LA COUR :
Sur les charges impayées :
Attendu qu’il convient de constater que si la société IMD a formé un appel général contre le
jugement et demande son infirmation totale, elle ne développe d’argumentation en défense que sur la
question des frais nécessaires et des dommages-intérêts ;
Qu’elle ne conteste pas en revanche les charges réclamées par le syndicat des copropriétaires, qu’il
s’agisse de celles admises par le tribunal, ou celles réclamées au titre d’une actualisation au 1er
octobre 2017 (appel du 4e trimestre 2017 inclus) ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires produit à l’appui de sa demande :
— les procès-verbaux des assemblées générales des exercices 2011 à 2016, approuvant les comptes
des exercices 2010 à 2015, votant les budgets prévisionnels des exercices 2014 à 2018, votant divers
travaux, dont, la conformité des ascenseurs, la mise en place de ligne de vie, les études de
ravalement, la pose de système vigik, un audit énergétique, le ravalement des façades et l’étanchéité,
— les appels de fonds de charges et travaux des exercices 2012 à 2017,
— le décompte des sommes dues au 1er octobre 2017 ;
Attendu, sur la somme de 11 215,72 € retenue par le tribunal, correspondant aux charges impayées
du 21 avril 2012 au 9 octobre 2015, que le syndicat conteste la déduction des sommes de 111,60 € et
36,49 € relatives respectivement à la mise en place d’une ligne de vie et à un premier appel pour
étude de ravalement, opérée par les premiers juges ;
Attendu qu’il résulte des pièces produites par le syndicat des copropriétaires (n° 2, 3 et 50), que les
deux appels de fonds litigieux ont bien fait l’objet d’un tirage le 12 juin 2012, après leur date d’effet,
le 1er mars 2012 ; Qu’ils ont donc été portés à la connaissance des copropriétaires postérieurement à
la période comprise dans le jugement du 22 janvier 2013, qui commençait le 30 juin 2010 pour finir
le 1er avril 2012 ; Que ces sommes doivent donc être ajoutées au total retenu par les premiers juges,
qui s’élève ainsi à 11 363,81 € ;
Attendu, sur la demande formée au titre des charges dues entre le 10 octobre 2015 et le 1er octobre
2017, qu’il résulte des pièces produites, que la demande est fondée à hauteur de la somme de 25
074,78 €, qui correspond au total demandé déduction faite de la somme de 130 euros constituée par
des frais de contentieux du 15 septembre 2016 qui ne peuvent être pris en compte au titre des charges
;
Qu’il convient de condamner la société IMD à payer la somme susvisée au syndicat des
copropriétaires au titre des charges impayées du 20 avril 2012 au 1er octobre 2017, avec intérêts
légaux, à compter du 8 octobre 2015 sur la somme de 11 363,81 € (et non celle de 14 532,90 € qui
comporte des frais de recouvrement pour lesquels le syndicat ne demande pas d’intérêts légaux dans
ses conclusions), à compter du 1er août 2016, date de la mise en demeure visant les sommes dues
postérieurement au jugement, sur la somme de 18 742,70 € et à compter du 6 novembre 2017, date
des conclusions d’appel, pour le surplus ;
Que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière produiront eux mêmes intérêts,
conformément aux dispositions de l’article 1154, devenu 1343-2 du code civil ;
Sur les frais nécessaires :
Attendu qu’aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul
copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en
demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement
d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes
d’huissier de justice et le droit de recouvrement et d’encaissement à la charge du débiteur ;
Qu’en application de ces dispositions, les premiers juges n’ont retenu que les frais engendrés par la
procédure de saisie immobilière d’un montant de 2 392 € et la prise d’hypothèque judiciaire d’un
montant de 1 254,31 € ainsi que le coût du commandement d’huissier du 8 octobre 2015 d’un
montant de 206,34 €, à l’exclusion de tous les frais de suivi de contentieux, de transmission de
dossier à l’huissier ou à l’avocat ;
Que la société IMD conteste le montant des frais retenus au motif qu’ils sont constitués à hauteur de
2 392 € d’honoraires d’avocats exposés pour la procédure de saisie immobilière et à hauteur de 1
254,31 € d’honoraires d’avocats déboursés pour procéder à une inscription d’hypothèque judiciaire,
alors que les frais nécessaires au sens de l’article 10-1 susvisé ne comprennent pas les frais d’avocats
;
Que le syndicat des copropriétaires soutient que ces frais peuvent être pris en compte dès lors que les
procédures de saisie et de prise d’hypothèque judiciaire étaient nécessaires au recouvrement de la
créance justifiée ;
Attendu qu’il résulte des documents de la cause et notamment des pièces n° 34,52 et 77 du syndicat,
que les frais de saisie immobilière engagés sur le fondement du jugement du 22 janvier 2013, d’un
montant de 3 549,96 €, figurent sur le décompte des sommes dues par la société IMD au titre des
frais d’exécution de ce jugement, sommes qui ont été acquittées par la société principalement par un
versement d’un montant de 11 000 € le 27 janvier 2014 ;
Attendu en conséquence, que si la procédure de saisie immobilière a été nécessaire et utile pour le
recouvrement des charges, frais et intérêts dus en exécution des jugements du 3 mai 2011 et du 22
janvier 2013, ils ne sont pas afférents à la présente instance qui concerne des charges échues
postérieurement aux périodes prises en compte par ces jugements ;
Que les honoraires d’avocat exposés à l’occasion de cette procédure de saisie ne peuvent donc
constitués des frais nécessaires au recouvrement de la créance objet de la présente instance ;
Qu’il résulte d’ailleurs de la note d’honoraires produite, que ces frais concernent précisément la
procédure engagée devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nanterre, qui a
donné lieu à une audience d’orientation le 16 janvier 2014 ; que ces honoraires relevaient de
l’appréciation de ce juge ;
Attendu qu’il en est de même des honoraires afférents à l’inscription d’hypothèque judiciaire d’un
montant de 800 €, dès lors qu’il résulte des pièces produites que cette inscription n’a pas été prise
pour les besoins de la présente instance ; Que seuls les honoraires étant contestés par l’appelante,
seule cette somme sera déduite ;
Attendu, s’agissant des frais postérieurs au jugement dont appel, qu’ils sont justifiés par les pièces
produites en ce qui concerne l’inscription d’hypothèque légale d’un montant de 396 € et la mise en
demeure du 1er août 2016 d’un montant de 40 € ;
Qu’en revanche, l’assignation du 30 juin 2016 d’un montant de 66,28 € ne l’est pas dans la mesure,
d’une part, où l’assignation fait partie des dépens et non des frais nécessaires et où, en tout état de
cause, l’assignation dans la présente instance date du 4 décembre 2015 ;
Que de même, la note de l’huissier du 30 août 2017 d’un montant de 623,43 €, ne comporte que des
frais (assignation, signification, exécution) qui constituent des dépens ; Qu’en outre, comme le
souligne la société IMD, les actes correspondants ne sont pas produits ;
Attendu enfin, s’agissant des frais de contentieux, que pour les mêmes motifs à juste titre rappelés
par les premiers juges, ces sommes ne pourront être retenues ;
Qu’en conséquence, la société IMD sera condamnée à payer la somme totale de [ 454,31 (1254,31 -
800) + 206,34 + 396 + 40 = ] 1 096,65 € au titre des frais nécessaires ;
Que le jugement sera infirmé de ce chef ;
Sur la demande de dommages-intérêts :
Attendu que contrairement à ce que soutient la société IMD, le préjudice du syndicat des
copropriétaires résulte suffisamment du constat selon lequel elle n’a pas réglé ses charges depuis de
très nombreuses années jusqu’à devoir la somme, en principal, ci-dessus retenue de plus de 25 000
euros ;
Que le cours des intérêts moratoires ne peut compenser à lui seul une défaillance aussi longue et
substantielle qui contraint les autres copropriétaires à pallier les insuffisances des copropriétaires
défaillants ;
Qu’il convient, pour réparer ce préjudice, d’allouer au syndicat des copropriétaires une somme
complémentaire à celle accordée par le tribunal, d’un montant de 800 euros ;
Sur les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens :
Attendu que le sens de la présente décision conduit à condamner la société IMD aux dépens, à rejeter
la demande qu’elle a formée au titre de ses frais irrépétibles et à la condamner à payer à ce titre la
somme de 2 000 euros au syndicat des copropriétaires ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant contradictoirement,
Confirme le jugement en ce qu’il a condamné la société IMD :
' à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts et
celle de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' aux dépens de l’instance,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société IMD à payer au syndicat des copropriétaires la somme de :
' 25 074,78 euros au titre des charges impayées du 21 avril 2012 au 1er octobre 2017 (4e trimestre
2017 inclus), avec intérêts légaux, à compter du 8 octobre 2015 sur la somme de 11 363,81 €, à
compter du 1er août 2016, date de la mise en demeure, sur la somme de 18 742,70 € et à compter du
6 novembre 2017, date des conclusions d’appel, pour le surplus ;
Dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière produiront eux mêmes intérêts,
conformément aux dispositions de l’article 1154, devenu 1343-2 du code civil ,
' 1 096,65 euros au titre des frais nécessaires au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
' 800 euros à titre de dommages-intérêts complémentaires,
' 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toute autre demande,
Condamne la société IMD aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
Signé par Madame Laurence ABGRALL, Président et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel
la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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