Infirmation 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 4 déc. 2024, n° 20/11262 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/11262 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, JAF, 24 septembre 2020, N° 19/00707 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 04 DECEMBRE 2024
N° 2024/264
Rôle N° RG 20/11262 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGQ7T
[H] [W] [F]
C/
[N], [I], [R] [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge aux affaires familiales d’AIX-EN-PROVENCE en date du 24 Septembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00707.
APPELANT
Monsieur [H] [W] [F]
né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 12], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Mathilde TESNIERE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Madame [N], [I], [R] [C]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 10], demeurant [Adresse 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/000848 du 02/07/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représentée par Me Céline COLONNA MILANINI, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 06 Novembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Mme Pascale BOYER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2024,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige
Madame [C] et Monsieur [F] se sont mariés à [Localité 13] le [Date mariage 6] 1991 sans contrat préalable.
Ils ont eu un enfant aujourd’hui majeur.
Le 7 février 1995, Monsieur [F] a reçu par donation à titre de partage anticipé de sa mère, un terrain à bâtir situé à [Adresse 14].
Une maison y a été construite, financée par un prêt immobilier souscrit par Monsieur [F] et son épouse qui a fait l’objet de deux refinancements par d’autres établissements bancaires dont le dernier en 2009 par la société [9].
Selon ordonnance de non-conciliation du 14 juin 2011, il a été :
— Attribué à l’époux la jouissance du domicile familial, bien lui appartenant en propre et des meubles meublants à charge pour lui de régler le crédit immobilier de 721,01 euros par mois sans droit de créance lors de la liquidation du régime matrimonial.
— Attribué à Monsieur [F] la jouissance du véhicule automobile FORD MONDEO à charge pour lui de payer le crédit y afférent (364,75 euros par mois)
— Rejeté la demande d’avance sur liquidation de communauté de Madame [C] portant sur la somme de 5000 euros en l’absence de fonds disponible.
La cour d’appel d’Aix en Provence, par arrêt du 6 septembre 2012, a infirmé la décision de première instance en ce qui concerne le remboursement des crédits immobiliers. Elle a jugé que Monsieur [F] devait régler les mensualités du crédit auprès de [9] comme suit : celle de 488,39 euros afférents au prêt immobilier sans récompense et celle de 232,62 euros avec droit à récompense s’agissant d’un rachat de crédits communs.
Le divorce a été prononcé le 18 avril 2014 aux torts exclusifs de l’épouse qui a été notamment condamnée à verser à Monsieur [F] la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts et 1500 euros au titre des frais irrépétibles de procédure.
Le tribunal a ordonné la liquidation des intérêts patrimoniaux des ex-époux.
Le 26 mai 2015, la cour d’appel d’Aix en Provence a confirmé cette décision, sauf en ce qui concerne le montant et les modalités de paiement de la prestation compensatoire. Elle l’a fixée à 19200 euros, payable par mensualités de 200 euros pendant 8 ans.
Le divorce a été publié le 6 juillet 2015 par mention sur l’acte de mariage.
Le 4 juin 2018, Maître [K], notaire à [Localité 11], à la demande des parties, a établi un projet d’état liquidatif qui n’a pas été accepté.
Madame [C] a fait assigner Monsieur [F] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Aix en Provence le 22 janvier 2019.
Par jugement du 24 septembre 2020, auquel le présent se réfère concernant plus ample exposé des faits et des prétentions, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Aix en Provence a, notamment :
— Déclaré l’assignation délivrée par Madame [N] [C] recevable,
— Ordonné la poursuite des opérations de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Madame [N] [C] et Monsieur [H] [F] de l’indivision post-communautaire, – Renvoyé les parties devant Maître [K], notaire à [Localité 11], pour :
achever les opérations de partage judiciaire conformément au projet d’état liquidatif du 4 juin 2018, modifié selon ce qui a été tranché par le présent jugement,
dresser l’acte constatant le partage,
s’il doit avoir lieu, réaliser le tirage au sort des lots;
— Dit que Monsieur [H] [F] doit récompense à la communauté d’un montant de 250.000 euros,
— Dit que la communauté doit une récompense d’une somme de 35.507,68 euros à Monsieur
[H] [F],
— Dit que Madame [N] [C] doit une créance à Monsieur [H] [F] d’un montant de 4600 euros,
— Renvoyé les parties devant le notaire pour la libération éventuelle du capital restant dû de la prestation compensatoire,
— Rejeté toutes les demandes non satisfaites,
— Ordonné l’exécution provisoire,
— Laissé à chacune des parties la charge de ses dépens, de sorte qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 699 du code de procédure civile.
— Fait masse des dépens qui seront employés en frais privilégiés de partage, chacune des parties étant condamnée à les payer à proportion de ses droits dans le partage ;
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision a été signifiée à la demande de Madame [C] le 23 octobre 2020.
Monsieur [F] a formé appel de cette décision par déclaration par voie électronique du 19 novembre 2020.
Le 7 décembre 2020, l’appelant a été avisé de la désignation du conseiller de la mise en état de la chambre 2-4.
L’intimée a constitué avocat le 22 janvier 2021.
Par ses premières conclusions du 16 février 2021, l’appelant demande à la cour de :
— REFORMER le jugement entrepris,
— DIRE ET JUGER que Monsieur [F] doit récompense à la communauté pour une somme de 126.000 €, dont la moitié revient à Madame [C], soit 63.000 euros,
— DIRE ET JUGER que Monsieur [F] dispose d’une créance à l’encontre de l’indivision post- communautaire :
. Au titre du remboursement du prêt à la consommation [9] de 56.624,60€, Madame [C] doit rembourser à Monsieur [F] la moitié, soit la somme de 28.312,30 €,
. Au titre du prêt automobile afférent au véhicule commun payé seul par Monsieur [F], après l’ordonnance de non conciliation, 13.001,57 euros, Madame [C] doit rembourser à Monsieur [F] la moitié, soit la somme de 6.500,78 euros,
— DIRE ET JUGER qu’au titre des créances entre époux que Madame [C] doit à Monsieur [F] la somme de :
. 3.752 euros à titre d’avance sur liquidation communauté,
. 2.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— CONDAMNER Madame [C] à payer la somme de 3.000 € conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— La CONDAMNER aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de Maître TESNIERE avocat sous son affirmation de droit.
Par ses conclusions du 13 mai 2021, l’intimée demande à la cour de :
— CONSTATER que les parties, ni dans le cadre de l’appel principal, ni à titre incident, ne forment pas appel des dispositions suivantes du jugement déféré, lesquelles :
« DECLARE l’assignation délivrée par Madame [N] [C] recevable, ORDONNE la poursuite des opérations de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Madame [N] [C] et Monsieur [H] [F] de l’indivision post
communautaire,
RENVOIE les parties devant Maitre [K], notaire à [Localité 11], pour achever les opérations de partage judiciaire conformément au projet d’état liquidatif du 4 juin 2018 modifié selon ce qui a été tranché par le présent jugement, dresser l’acte constatant le partage et, s’il doit avoir lieu, réaliser le tirage au sort des lots;
RENVOIE les parties devant le notaire pour la libération éventuelle du capital restant dû de la prestation compensatoire ; »
Sur l’appel principal de Monsieur [F] :
Vu les dispositions des articles 122 et 564 du Code de procédure civile,
— CONSTATER qu’il est irrecevable, pour défaut d’intérêt à agir en vertu de l’interdiction des
demandes nouvelles en cause d’appel, à solliciter la réformation de la disposition du jugement
déféré ayant constaté l’accord des parties sur le fait que Monsieur [F] doit une
récompense à la communauté de 250.000 € au titre de la plus-value apportée à son patrimoine immobilier propre, sis [Adresse 4] ;
— LE DIRE ET JUGER mal fondé ;
— DEBOUTER Monsieur [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
— CONFIRMER le jugement déféré en ce qu’il a dit et jugé qu’une récompense était due par
Monsieur [H] [F] à la communauté au titre de la plus-value apportée à son patrimoine
immobilier propre sis [Adresse 4] pour un
montant de 250.000 € ;
— CONFIRMER le jugement déféré en ce qu’il a débouté Monsieur [F] de sa demande de
récompense à la communauté de 13.001,57 € ;
— CONFIRMER le jugement déféré en ce qu’il l’a débouté de sa demande de fixation d’une
créance entre époux à son profit de 1.152 € au titre de biens meubles acquis le 1er avril 2011;
— CONFIRMER le jugement déféré en ce qu’il a dit et jugé que Monsieur [H] [F] a
droit à une récompense sur la communauté pour un montant de 35.507,68 € ;
Y ajoutant,
— CONSTATER que Monsieur [F] affirme avoir cédé (en reprise) seul lors de
l’acquisition d’un véhicule propre le véhicule commun Ford MONDEO immatriculée AJ 361
RT pour un montant de 3.400 €, ceci constituant un recel de communauté ;
— DIRE ET JUGER, en application des dispositions de l’article 1477 du Code civil, que la
somme de 3.400 €, valeur de reprise du véhicule commun, devra être réintégrée à l’actif de
l’indivision post-communautaire, et intégralement attribuée à Madame [C] dans le
cadre du partage judiciaire à intervenir ;
Sur l’appel incident de Madame [C] :
— DIRE ET JUGER Madame [C] recevable et bien fondée en son appel incident ;
— INFIRMER le jugement déféré en ce qu’il a fait droit à la demande de Monsieur [F]
d’une créance de 2.600 € envers Madame [C] ;
— CONDAMNER Monsieur [H] [F] à verser à Madame [C] la somme de
108.646,16 € à titre d’avance sur les opérations de liquidation-partage de l’indivision post
communautaire ;
— CONDAMNER Monsieur [H] [F] au versement de la somme de 3.000 € en
application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais
irrépétibles engagés en cause d’appel ;
— LE CONDAMNER aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de Maître
COLONNA MILANINI Avocat sous son affirmation de droit ;
Le 17 mai 2021, le conseiller de la mise en état a proposé aux parties de recourir à une médiation.
Madame [C] a refusé cette proposition le 20 mai 2021 en indiquant qu’elle allait solliciter une avance sur la liquidation du régime matrimonial.
Selon ordonnance du 14 décembre 2021, le conseiller de la mise en état statuant sur un incident soulevé par l’intimée :
— A déclaré irrecevable la demande de constatation du caractère définitif de certaines dispositions du jugement dont appel,
— S’est déclaré incompétent pour connaître de la demande d’avance provisionnelle sur la
liquidation et le partage de la communauté,
— A condamné Madame [C] aux dépens,
— A débouté les parties de leurs autres demandes.
Par ordonnance du 21 juin 2023, le conseiller de la mise en état a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur.
Les parties n’ont pas entendu poursuivre une médiation après cette rencontre.
Le 7 septembre 2023, Monsieur [F] a versé à Madame [C] une avance d’un montant de 15.000 euros sur la liquidation de la communauté.
Le 29 février 2024, Madame [C] a fait pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes de Monsieur [F] pour garantir le paiement d’une somme de 87.646,16 euros.
Le 8 août 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix en Provence a ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire.
Le 26 avril 2024, les parties ont été avisées de la fixation de l’affaire à l’audience de plaidoiries du 6 novembre 2024.
Par ses dernières conclusions du 26 septembre 2024, l’appelant maintient ses demandes et ajoute la demande de : Déclarer son appel recevable et bien fondé et de Débouter Madame [C] de son appel incident.
Il demande aussi à la cour de :
— Constater que Monsieur [F] a versé la somme de 15.000 € à Mme [C] au titre d’avance sur la liquidation de la communauté,
— Dire et juger que la somme de 15000 € sera déduite de la part de Mme [C] dans la liquidation de la communauté.
La clôture a été prononcée le 2 octobre 2024.
Motifs de la décision
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Les demandes de 'donner acte’ sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Ne constituent pas, par conséquent, des prétentions au sens de l’article sus-cité du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater’ ou 'donner acte’ ou encore à 'prendre acte’ de sorte que la cour n’a pas à y répondre.
Il n’y a donc pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que’ ou 'dire que ' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l’arrêt.
En outre, la demande de « Dire et juger que la somme de 15000 € sera déduite de la part de Mme [C] dans la liquidation de la communauté. » ne constitue pas une véritable prétention puisqu’elle tend au rappel d’une disposition légale concernant les avances sur liquidation de biens indivis.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention’ et que l’article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation'.
En application de cet article, la cour n’est saisie que des prétentions figurant dans le dispositif des conclusions des parties.
Par ailleurs l’effet dévolutif de l’appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l’instance d’appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s’ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu’en cours d’instance d’appel.
La déclaration d’appel vise tous les chefs du jugement critiqué.
Cependant, dans les conclusions de l’appelant, il n’est pas demandé à la cour de rejuger les chefs par lesquels la juge aux affaires familiales a :
— Déclaré l’assignation délivrée par Madame [N] [C] recevable,
— Ordonné la poursuite des opérations de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Madame [N] [C] et Monsieur [H] [F] de l’indivision post-communautaire, – - Renvoyé les parties devant Maître [K], notaire à [Localité 11], pour :
achever les opérations de partage judiciaire conformément au projet d’état liquidatif du 4 juin 2018, modifié selon ce qui a été tranché par le présent jugement,
dresser l’acte constatant le partage et,
s’il doit avoir lieu, réaliser le tirage au sort des lots;
— Renvoyé les parties devant le notaire pour la libération éventuelle du capital restant dû de la prestation compensatoire.
La cour n’étant saisi d’aucune prétention de réformation concernant ces points, les décisions de première instance sur ces points sont devenues définitives.
Sur la question de la récompense due par Monsieur [F] à la communauté
L’appelant admet devoir une récompense concernant les sommes investies par la communauté pour la construction de la maison sur le terrain lui appartenant en propre.
Il admet que la valeur de la propriété dans son ensemble est de 500.000 euros et que celle du terrain sans construction est de 250.000 euros. Il conteste toutefois le montant de la récompense de 250.000 euros retenu par le premier juge.
Il indique que le notaire n’a pas calculé la proportion dans laquelle la communauté avait contribué à la construction afin de déterminer le montant de la récompense en proportion de la plus-value à laquelle elle a contribuée.
Il précise qu’il produit, en cause d’appel, une évaluation par Monsieur [O] dont il ressort que :
— la communauté a participé à la construction de la maison par remboursement des échéances des 4 prêts souscrits, notamment auprès de la société [9], à concurrence de 165.802,08 euros selon comptes arrêtés à la date de l’ordonnance de non conciliation,
— le coût de la construction de la maison, garage et piscine est de 164.539,54 €.
— le coût du capital amorti hors intérêts pendant la communauté est de 82.917,33 euros, représentant 50,39 % de la construction.
— le profit subsistant résultant de la construction sur le terrain doit être fixé à 125.983,89 euros, arrondi à 126.000 euros.
L’intimée rappelle que Monsieur [F] avait admis, dans ses conclusions de première instance, qu’il devait une récompense de 250.000 euros à la communauté ayant financé les constructions sur son terrain propre.
Elle soutient que son appel sur ce point est irrecevable pour défaut d’intérêt à remettre en cause une créance sur laquelle il existait un accord des parties et pour irrecevabilité des prétentions nouvelles en appel.
Elle soutient que la maison a été intégralement financée par la communauté et que la plus-value apportée au terrain par ce financement s’élève à 250.000 euros, compte tenu des évaluations admises par les parties.
Selon l’article 542 du code de procédure civile, 'L’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.'
L’article 546 du même code dispose que: « Le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n’y a pas renoncé. »
En l’espèce, il est constant que la communauté a financé une partie des travaux de construction de la maison sur le terrain propre de Monsieur [F], lui apportant une amélioration et que ce bien se trouve toujours dans le patrimoine de l’ex-époux à la date de la liquidation.
Les conditions d’une récompense au profit de la communauté sont remplies.
Quant à son montant, Monsieur [F], par des conclusions du 31 mars 2020, avait demandé au tribunal de dire qu’il devait rembourser à la communauté la somme de 250.000 euros pour le financement des constructions sur son terrain. Ce montant correspondait à celui réclamé par Madame [C].
Le premier juge a fait état, dans sa décision, de l’acceptation par les deux parties de cette évaluation de la récompense due par Monsieur [F].
Monsieur [F] qui a acquiescé à la demande de fixer à 250.000 euros le montant de la récompense qu’il doit à la communauté en raison de sa participation à l’amélioration de son bien propre, n’a pas intérêt à former appel contre la décision qui a fait droit à sa propre demande de « Dire que [H] [F] doit récompense à la communauté d’un montant de 250.000 euros. »
La demande de réformation de ce chef est irrecevable.
Sur les créances de Monsieur [F] envers l’indivision
En application des dispositions de l’article 262-1 du code civil, lorsque le divorce est prononcé pour faute, il prend effet, dans les rapports entre les parties concernant les biens, à compter de la date de l’ordonnance de non-conciliation.
En l’espèce, le divorce a été prononcé pour faute de l’épouse. Le tribunal et la cour d’appel n’ont pas reporté ses effets à une date antérieure. La communauté a donc été dissoute à compter du 14 juin 2011.
A compter de cette date, les ex-époux sont devenus indivisaires des biens communs à raison de la moitié chacun.
L’article 815-13 alinéa 2 du code civil, prévoit que l’indivisaire qui a amélioré un bien indivis ou qui a exposé des dépenses nécessaires en faveur de l’indivision peut en obtenir une compensation.
Sur le prêt [9] (rachat de crédits)
L’appelant soutient qu’il a réglé seul l’emprunt souscrit auprès de [9] d’un montant de 40.392,70 euros après l’ordonnance de non conciliation, soit du 14 juin 2011 au 5 juillet 2017 et qu’il a soldé ce prêt en remboursant par anticipation une somme de 28.477,58 euros. Il fait état d’une créance totale à ce titre de 56.624,60 euros dont Madame [C] doit la moitié soit 28.312,30 euros.
Madame [C] soutient que le montant payé par Monsieur [F] pendant la période d’indivision est de 35.507 euros, après déduction, sur le montant du prêt souscrit pour le rachat d’un emprunt commun de 40.392,70 €, du total des mensualités réglées pendant l’indivision post-communautaire, soit 4885,02 euros (232, 62 x 21 mois).
Elle réplique que Monsieur [F] ne peut réclamer le remboursement par l’indivision des sommes versées avant la date de l’ordonnance de non-conciliation.
Elle ajoute qu’elle n’est concernée que par le montant initial de l’emprunt commun sans être tenue du paiement des échéances du prêt souscrit par son ex-époux en 2017 pour solder ce crédit.
Elle déduit qu’elle doit à son ex-époux la moitié de la dette de l’indivision soit 17.753,84 euros.
Il est constant que les deux époux ont souscrit, pendant le mariage le [Date mariage 3] 2009, un prêt destiné au rachat de plusieurs crédits communs. Il était remboursable par échéances mensuelles de 232,62 euros.
Madame [C] admet que Monsieur [F] a procédé au paiement des échéances de ce prêt après l’ordonnance de non-conciliation, soit du mois de juillet 2011 au mois de juillet 2017, en réglant une somme totale de 16.748,64 euros (232,62 x 72 mois).
En outre, il a réglé une somme de 27.121,50 euros au mois de juillet 2017 pour solder le capital restant dû sur le prêt commun par anticipation.
L’indemnité de règlement anticipé de 1356,08 euros, réglée en sus ne peut être mise à la charge de Madame [C] car il s’agit d’un choix de Monsieur [F] de faire racheter le prêt.
Il convient donc de retenir une créance de Monsieur [F] envers l’indivision à ce titre de : 16748,64 + 27.121,50 = 43.870,14 euros.
La décision de première instance sera réformée sur ce point.
Sur les prêts destinés à financer le véhicule commun Ford Mondeo
L’appelant soutient qu’il a payé seul les emprunts ayant permis de financer ce véhicule dont la jouissance exclusive lui a été attribuée par l’ordonnance de non-conciliation de juin 2011, pour un montant total de 16.401,57 euros.
Il fait état des mensualités de deux crédits souscrits pour le financement de ce véhicule auprès de [8] et de [15] remboursés par prélèvements sur le compte commun du couple. Il invoque un total de :
— 364,75 X 31 échéances = 11.307,25 euros auprès de [8] .
— 90,97 X 56 échéances = 5.094,32 euros auprès de [15].
Il admet que ce véhicule a été repris par un concessionnaire lors de l’achat d’une nouvelle voiture le 30 mars 2017 pour un prix de 3.400 euros qu’il convient de déduire du montant des mensualités exposés par lui seul. Il soutient qu’il en résulte une créance envers l’indivision de : (11.307,25 + 5094,32) – 3400 = 13.001,57 euros, dont Madame [C] doit la moitié.
L’intimée rappelle que Monsieur [F] devait, aux termes de l’ordonnance de non-conciliation, rembourser seul le prêt [8] induisant des mensualités de 364 euros sans droit à récompense en contrepartie de la jouissance exclusive du véhicule commun.
Elle indique que le second prêt a été souscrit seul par Monsieur [F] et ne doit pas être remboursé par la communauté.
Elle adopte les motifs du premier juge.
Elle invoque un recel de communauté sur le prix de reprise qui doit être réintégré à l’actif de l’indivision post-communautaire et sur laquelle Monsieur [F] ne pourra prétendre à aucune part.
Le véhicule Ford Mondeo a été acquis pendant le mariage le 12 janvier 2010, avant la dissolution de la communauté. Il a été financé grâce à un prêt souscrit le 15 janvier 2010 auprès de la société [8] d’un montant de 17.508 euros, remboursable par échéances de 364,75 euros pendant 48 mois.
Monsieur [F] produit un document émanant de la société [15] faisant état d’un crédit souscrit le 25 janvier 2010 pour l’achat d’un véhicule. Selon son ex-épouse, ce crédit n’a pas servi à financer le véhicule Ford Mondeo. Monsieur [F] n’en a pas fait état devant le juge aux affaires familiales au stade de l’ordonnance de non-conciliation. Il ne fournit pas la facture du véhicule contenant son prix.
Il convient donc de juger que la demande de remboursement de frais exposés pendant la période d’indivision post-communautaire ne peut concerner que le prêt octroyé par [8] de 364,75 euros par mois, dont le paiement avait été mis à sa charge par le juge aux affaires familiales le 14 juin 2011.
L’absence de mention d’une récompense à ce titre dans l’ordonnance de non-conciliation n’ôte pas à Monsieur [F] le droit de bénéficier des dispositions de l’article 815-13 du code civil pour ce qu’il a exposé après la date de la dissolution de la communauté.
Les conditions du recel de communauté prévues par l’article 1477 du code civil ne sont pas remplies, en ce que Monsieur [F] propose de déduire le montant du prix de reprise de ce véhicule de sa créance envers l’indivision.
Il est établi que, du 14 juin 2011 jusqu’au terme du crédit, soit le 5 janvier 2014, Monsieur [F] a réglé seul le prêt commun devenu indivis pour un montant de 364,75 x 32 = 11.672 euros. Il convient de déduire de cette somme le prix du véhicule, vendu le 30 mars 2017 que Monsieur [F] a conservé, soit 3400 euros, alors qu’elle devait s’ajouter à l’actif indivis.
Le montant de la somme due à Monsieur [F] par l’indivision s’élève donc à :
11672 ' 3400 = 8272 euros.
La décision de première instance sera donc réformée sur ce point.
Sur le montant de la créance de Monsieur [F] envers l’indivision
Le jugement sera réformé en ce qu’il a fixé le montant de cette créance à la somme de 35507,68 euros. Il sera jugé que l’indivision doit à Monsieur [F] la somme totale de :
43870,14 + 8272 = 52142,14 euros concernant les sommes qu’il a réglées seul pour la conservation des biens indivis et dans l’intérêt de l’indivision post-communautaire.
Sur les créances entre époux
Sur la prétendue avance sur la liquidation de la communauté
L’appelant soutient qu’il a réglé à Madame [C], à ce titre, une somme de 2600 euros pour lui permettre d’acheter un véhicule. Il indique que ces fonds lui ont été donnés par sa propre mère.
L’intimée soutient que Monsieur [F] n’a pas qualité pour réclamer cette somme car il ressort de l’écrit qu’il produit qu’elle lui a été versée par ses parents, lesquels ne sont plus recevables à en réclamer le remboursement pour cause de prescription.
Madame [C] ne dénie pas sa signature sur le document daté du 27 juin 2011. Par cet écrit, les deux parties ont convenu que la somme de 2600 euros remise à Madame [C] serait déduite de la part lui revenant à la liquidation de la communauté.
Il convient donc de confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a admis une créance de Monsieur [F] envers son ex-épouse pour ce montant.
Sur les meubles
L’appelant soutient qu’il a acheté des meubles pour le compte de son ex épouse au mois d’avril 2011 pour un montant de 1152 euros.
L’intimée soutient que le document établi par les époux le 1er avril 2011, soit avant le dépôt de la requête en divorce, ne constate pas une dette propre envers son époux dans la mesure où, à cette date, la communauté était toujours en vigueur.
Elle ajoute qu’il ne prouve pas avoir réglé ces meubles grâce à des fonds propres.
Elle précise qu’en tout état de cause, ces meubles lui reviennent car elle n’a pas pu emporter la moitié des meubles communs pour se reloger.
Le document produit à l’appui de cette demande est daté du 1er avril 2011. Il est établi par Monsieur [F] qui atteste avoir acheté pour le futur hébergement de son épouse divers mobilier pour un montant de 1152 euros. Il est signé par les deux parties.
Cet écrit ne contient aucune reconnaissance de dette. Il fait état de l’achat pendant le mariage de meubles par l’un des époux. Il n’est complété par aucune autre pièce dont il ressortirait que le financement provient de biens propres de Monsieur [F]. Il ne peut donc se prévaloir d’une créance personnelle envers Madame [C].
La décision de première instance sera confirmée de ce chef en ce qu’elle n’a pas admis cette créance entre ex-époux.
Sur les dommages-intérêts
L’appelant réclame la déduction de la somme de 2000 euros, due en exécution de l’arrêt du 26 mai 2015, sur la part qui reviendra à son ex-épouse dans la liquidation.
L’intimée s’en rapporte à la décision de la cour en indiquant que cette créance a fait l’objet d’une décision définitive et d’un accord de sa part, en première instance, pour sa déduction des droits lui revenant.
Monsieur [F] ne sollicite pas qu’une créance soit fixée mais que son montant soit intégré dans la liquidation de la communauté. Madame [C] ne s’y oppose pas et cela permettrait un règlement complet des créances entre les ex-époux.
Il convient de confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a fait droit à cette demande d’intégrer cette somme dans l’état liquidatif.
Sur la demande d’avance en capital sur les opérations de liquidation
L’intimée sollicite à ce titre la somme de 108.646,16 euros.
Elle fait valoir que l’exécution provisoire a été ordonnée par le juge de première instance afin de permettre un partage rapide mais que le notaire a dû constater la carence de Monsieur [F].
Elle fait valoir qu’il reconnaît a minima devoir une somme de 22.434,92 euros selon ses propres prétentions en appel.
Elle réclame une avance du montant correspondant à ses demandes.
Elle fait état du patrimoine de Monsieur [F] qui a perçu en 2019 la somme de 170.000 euros à la suite d’une vente immobilière et de son propre état d’impécuniosité, étant bénéficiaire du RSA.
L’article 815-11 du code civil dispose qu’à concurrence des fonds disponibles, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir.
Cette demande ne relève pas des pouvoirs du tribunal saisi de la demande de liquidation et de partage des intérêts des époux, le texte susvisé attribuant compétence au président du tribunal judiciaire.
En outre, la somme réclamée par Madame [C] ne représente pas une simple avance mais la totalité des droits auxquels elle estime pouvoir prétendre. Or, le juge du fond ne tranche qu’une partie des créances contestées et il appartiendra au notaire, sur la base de ces décisions, de déterminer l’étendue des droits de chacun et les attributions.
Il convient donc de déclarer la demande à ce titre irrecevable.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il convient de confirmer les décisions du premier juge de laisser à chacun la charge de ses dépens et de rejeter les demandes au titre des frais irrépétibles de procédure.
En ce qui concerne la procédure d’appel, Monsieur [F], appelant principal, succombe. Il supportera donc l’intégralité des dépens d’appel qui seront recouvrés directement par le conseil de l’intimée pour ceux dont il a fait l’avance sans en obtenir de provision.
Monsieur [F] devra aussi verser à Madame [C] la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure.
La demande de Monsieur [F] à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort:
Déclare irrecevable pour défaut d’intérêt à agir l’appel formé par Monsieur [F] contre le chef du jugement ayant « Dit que Monsieur [H] [F] doit récompense à la communauté d’un montant de 250.000 euros. »
Réforme le jugement en ce qu’il a fixé à 35.507,68 euros la créance de Monsieur [H] [F] envers l’indivision concernant le remboursement du prêt [9] souscrit pour le rachat de crédits communs ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Fixe le montant de cette créance à la somme de 52,142,14 euros le montant de cette créance ;
Confirme le jugement sur le surplus des chefs critiqués ;
Y ajoutant,
Juge irrecevable devant la cour la demande d’avance en capital sur les fonds disponibles de l’indivision ;
Condamne Monsieur [H] [F] aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés directement par Maître COLONNA MILANINI sur ses affirmations de droit ;
Condamne Monsieur [H] [F] à verser à Madame [N] [C] la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
La greffière La présidente
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