Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 16 octobre 2017, n° 17/00403
CPH La Roche-sur-Yon 2 juin 2014
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CA Limoges
Infirmation 16 octobre 2017

Arguments

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  • Accepté
    Violation de la clause de non-concurrence

    La cour a estimé que la SAS ALU RIDEAU devait payer la contrepartie financière de la clause de non-concurrence pour la période durant laquelle M. X Y était tenu par cette clause, car l'employeur ne pouvait pas se libérer de son obligation de paiement en raison de la tardiveté de sa décision.

  • Accepté
    Calcul de la contrepartie financière

    La cour a validé le calcul présenté par M. X Y, confirmant le montant de la contrepartie financière due par la SAS ALU RIDEAU.

  • Accepté
    Indemnité liée à la contrepartie de la clause de non-concurrence

    La cour a jugé que la contrepartie de la clause de non-concurrence ayant la nature de salaire, le salarié a droit à des congés payés sur cette somme.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a condamné la SAS ALU RIDEAU à payer une somme au titre de l'article 700, considérant que le salarié a dû engager des frais pour faire valoir ses droits.

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Sur la décision

Référence :
CA Limoges, ch. soc., 16 oct. 2017, n° 17/00403
Juridiction : Cour d'appel de Limoges
Numéro(s) : 17/00403
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de La Roche-sur-Yon, 2 juin 2014
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 16 octobre 2017, n° 17/00403