Infirmation partielle 29 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 29 juin 2022, n° 21/01070 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 21/01070 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Agen, 25 novembre 2021, N° 21/00082 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | représentée par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION SAS, SAS FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES III |
Texte intégral
ARRÊT DU
29 Juin 2022
CV / NC
— -------------------
N° RG 21/01070
N° Portalis DBVO-V-B7F -C6NZ
— -------------------
SAS FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES III
C/
[I] [X]
— ------------------
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 294-22
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
SAS FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES III,
ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION SAS, RCS PARIS B 431 252 121, dont le siège social est situé [Adresse 5], [Localité 4],
représentée par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, RCS PARIS 334 537 206, dont le siège social est situé [Adresse 1], [Localité 4],
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE
représentée par Me Laurence BOUTITIE, avocate postulante au barreau d’AGEN
et Me Olivier TAMAIN, associé de la SCP MTBA AVOCATS, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
APPELANTE d’un jugement du juge de l’exécution mobilier du tribunal judiciaire d’AGEN en date du 25 novembre 2021,
RG 21/00082
D’une part,
ET :
Monsieur [I] [X]
né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 7] (44)
de nationalité française, gérant de société
domicilié : lieudit [Adresse 8]
[Localité 3]
représenté par Me Hélène GUILHOT, avocate associée de la SCP TANDONNET ET ASSOCIES, avocate postulante au barreau d’AGEN
et Me Mehdi ABDALLAH, AARPI TRAINEAU & ABDALLAH, avocat plaidant au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
INTIMÉ
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 18 mai 2022, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Cyril VIDALIE, Conseiller,
qui en a rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre lui-même de :
Valérie SCHMIDT et Benjamin FAURE, conseillers
en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, et après qu’il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffière :Lors des débats : Charlotte ROSA, adjointe administrative placée faisant fonction
Lors de la mise à disposition : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
Faits et procédure :
Par un jugement du tribunal de grande instance d’Agen du 13 janvier 2005, M. [I] [X] a été condamné à payer à la Banque Populaire du Sud-Ouest une somme de 22 774,27 euros assortie des intérêts au taux conventionnel à compter du 21 mars 2003, et une somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en exécution d’un engagement de caution des obligations de la SARL [Adresse 6].
La Banque Populaire du Sud-Ouest a cédé sa créance au fonds commun de titrisation Hugo Créances III, suivant bordereau de cession du 16 décembre 2014 modifié par bordereau rectificatif du 22 décembre 2017.
La SAS Equitis Gestion, société de gestion du fonds commun de titrisation Hugo Créances III, a confié le recouvrement des créances du fonds à la société MCS et Associés, qui fait pratiquer le 12 janvier 2021 une saisie-attribution des sommes en compte courant d’associé de M. [I] [X] dans la SCI De [Adresse 8] à hauteur d’une somme de 59 116,75 euros ; cette saisie lui a été dénoncée le même jour.
Par acte du 12 février 2021, M. [I] [X] a assigné la SAS Equitis Gestion, prise en sa qualité de société de gestion du fonds commun de titrisation Hugo Créances III, devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Agen afin l’obtenir la main-levée de la saisie.
Par jugement du 25 novembre 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Agen a :
— écarté la fin de non-recevoir opposée par M. [I] [X],
— constaté la prescription du titre servant de fondement aux poursuites,
— ordonné la mainlevée de la saisie-attribution des sommes en compte courant d’associé de M. [I] [X] dans la société civile immobilière De [Adresse 8], pratiquée le mardi 12 janvier 2021,
— dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société par actions simplifiée Equitis Gestion immatriculée au RCS de Paris sous le n° 431 252 121 (en sa qualité de société de gestion du fonds commun de titrisation Hugo Créances III) aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais de la saisie litigieuse,
— rappelé le caractère exécutoire par provision de droit de la décision.
Le juge de l’exécution a considéré que le bordereau de cession du 16 décembre 2014 suffisait à démontrer la cession de la créance de la Banque Populaire du Sud-Ouest, résultant d’un titre exécutoire, au fonds commun de titrisation Hugo Créances III dont la qualité pour agir était établie.
S’agissant de la prescription, le juge de l’exécution a retenu que si l’acte de saisie du 20 juin 2008 constituait un acte d’exécution forcée interruptif au sens de l’article 2244 du code civil, les décomptes de créances établis par le fonds commun de titrisation Hugo Créances III étaient insuffisants pour démontrer la reconnaissance par le débiteur de la créance au sens de l’article 2240, ou la poursuite de la saisie des rémunérations au-delà du 12 janvier 2011.
Le fonds commun de titrisation Hugo Créances III dont la société de gestion est la SAS Equitis Gestion, représentée par la SAS MCS et Associés, a formé appel par déclaration du 9 décembre 2021, désignant en qualité d’intimé M. [I] [X] et visant dans sa déclaration la totalité des dispositions du jugement à l’exception de celles rejetant la fin de non-recevoir et rappelant le caractère exécutoire par provision de la décision.
L’avis de fixation à bref délai a été délivré le 15 décembre 2021.
Prétentions :
Par dernières conclusions du 17 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, le fonds commun de titrisation Hugo Créances III, ayant pour société de gestion la SAS Equitis Gestion, représentée par la SAS MCS et Associés, demande à la Cour de :
— déclarer irrecevables les dernières conclusions notifiées le 16 mai 2022 à 18h19 et les exclure des débats,
— réformer le jugement rendu par juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Agen en date du 25 novembre 2021 en ce qu’il a :
— constaté la prescription du titre servant de fondement aux poursuites,
— ordonné la mainlevée de la saisie de droits d’associé ou de valeurs mobilières de M. [I] [X] auprès de la société civile immobilière De [Adresse 8], pratiquée le mardi 12 janvier 2021,
— dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS Equitis Gestion immatriculée au RCS de Paris sous le n°431 252 121 (en sa qualité de société de gestion du fonds commun de titrisation Hugo Créances III) aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais de la saisie litigieuse,
— le confirmer pour le surplus,
— en conséquence, statuant à nouveau,
— débouter M. [I] [X] des fins de ses contestations et de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer la saisie de compte courant d’associé pratiquée à l’encontre de M. [I] [X] en date du 12 janvier 2021 et régulièrement dénoncée le 12 janvier 2021,
— condamner M. [I] [X] à payer au fonds commun de titrisation Hugo Créances III, ayant pour société de gestion la SAS Equitis Gestion représentée par son recouvreur la société MCS et associes la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [I] [X] aux entiers dépens,
— Y ajouter,
— condamner M. [I] [X] au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [I] [X] aux entiers dépens d’appel.
L’appelant présente l’argumentation suivante :
— l’avis de fixation a été délivré le 15 décembre 2021, la déclaration d’appel et les conclusions d’appelant ont été notifiées le 4 janvier 2022, l’intimé a conclu le 4 février 2022, de sorte que l’affaire était en état, et ce n’est que le 16 mai 2022 en fin de journée que des conclusions soutenant une argumentation totalement nouvelle ont été déposées, le plaçant dans l’impossibilité d’y répondre,
— ces conclusions doivent être déclarées irrecevables, ou subsidiairement, les conclusions responsives déposées le jour de l’audience doivent être déclarées recevables,
— la créance n’est pas prescrite :
— la prescription a été interrompue par le dépôt d’une requête en saisie des rémunérations du 20 juin 2008, qui a fait courir un nouveau délai d’une durée de dix ans, substitué à l’ancien délai de trente ans depuis la réforme de la prescription, applicable aux jugements, par application des articles L.111-3 et L.111-4 du code des procédures civiles d’exécution,
— cette saisie s’est poursuivie jusqu’en janvier 2016, et les derniers fonds ont été transmis au créancier par le tribunal d’instance le 29 janvier 2016 ; il est, à ce titre, justifié de l’ensemble des répartitions opérées, ainsi que de la transmission du dernier chèque bancaire de répartition et de l’avis de fin de contrat de travail mettant un terme à la procédure de saisie des rémunérations ; la prescription qui est interrompue tant que la saisie des rémunérations est en cours, a par conséquent recommencé à courir le 29 janvier 2016 ; l’exécution du jugement peut être poursuivie jusqu’au 29 janvier 2026,
— le fonds a qualité pour agir :
— le jugement portant condamnation a été signifié, est devenu définitif et a acquis autorité et force de chose jugée, la créance a été cédée par la Banque Populaire Centre Atlantique venant aux droits de la Banque Populaire du Sud-Ouest, le bordereau de cession conforme au code monétaire et financier établit l’acquisition de la qualité de créancier du fonds de titrisation Hugo Créances III, étant observé que la validité de la cession n’est pas subordonnée à sa notification au débiteur,
— n’étant pas doté de la personnalité morale ainsi que cela résulte de l’article L.214-180 du code monétaire et financier, le fonds est représenté en justice par sa société de gestion en vertu de l’article L.214-183, laquelle est habilitée à recouvrer ses créances et représenter directement l’organisme dans toutes les actions en justice liées au recouvrement de l’actif, par l’article L.214-172, et plus, une autre entité peut se voir confier le recouvrement, ce qui est présentement le cas, puisque l’action est menée par la société MCS et Associés, qui représente directement le fonds dans les actions en recouvrement,
— la SAS Equitis Gestion n’est pas tenue de justifier d’une désignation expresse pour assurer le recouvrement, ainsi que l’a admis la Cour de Cassation par deux arrêts du 9 septembre 2020 ; la jurisprudence ancienne visée par l’intimé est désuète par suite des évolutions législatives d’application immédiate intervenues par la suite,
— la saisie n’est ni déloyale ni abusive, mais fondée,
— la jurisprudence invoquée par le débiteur a été rendue dans le cadre du rachat de vieux crédits à la consommation, à la lumière de la directive 2005/29/CE du parlement européen et du conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs, et de la reprise du recouvrement forcé plusieurs années après l’interruption des poursuites,
— le cas présent concerne la condamnation de la caution d’une société souscriptrice d’un prêt professionnel impayé, qui ne relève pas des dispositions applicables aux crédits à la consommation,
— M. [I] [X] ne peut se prévaloir de la qualité de consommateur au regard de la définition de l’article L.311-1 du code de la consommation, limitée aux personnes physiques en relation avec un prêteur dans le cadre d’une opération de crédit réalisée ou envisagée dans un but étranger à leur activité commerciale ou professionnelle,
— la saisie n’est ni inutile, ni excessive, ni abusive, mais justifiée, et la jurisprudence retient que le droit d’user des procédures d’exécution forcée ne dégénère en abus de droit qu’en cas de mauvaise foi ou de faute du créancier, ce qui n’est pas le cas.
Par dernières conclusions du 16 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, M. [I] [X] demande à la Cour de :
— confirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire en date du 25 novembre 2021 en ce qu’il a :
— constaté la prescription du titre servant de fondement aux poursuites,
— ordonné la mainlevée de la saisie-attribution des sommes en compte courant d’associé de M. [I] [X] dans la société civile immobilière De [Adresse 8], pratiquée le 12 janvier 2021,
— condamné la société par action simplifiée Equitis Gestion immatriculée au RCS de Paris sous n°431 252 121(en sa qualité de société de gestion du fonds commun de
titrisation Hugo Créances III) aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais de la saisie litigieuse ;
— infirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire en date du 25 novembre 2021 en ce qu’il a :
— écarté la fin de non-recevoir opposée par monsieur [I] [X],
— dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,
Et statuant à nouveau :
Déclarer irrecevables les demandes formées par le fonds commun de Titrisation Hugo Créances III,
Débouter au surplus le fonds commun de titrisation Hugo Créances III de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Condamner le fonds commun de titrisation Hugo Créances III à verser à M. [I] [X] la somme de 3 600 euros au titre des frais irrépétibles.
M. [I] [X] présente l’argumentation suivante :
— la créance est prescrite :
— il n’a pas réalisé les versements invoqués de 2008 à 2016 dans le même temps que les décomptes produits, qui ne constituent qu’un document fabriqué par le créancier, dépourvu de précision sur la provenance des fonds et la réalité des transferts,
— les pièces produites en cause d’appel présentent des incohérences, les courriers du greffe informant le créancier de l’absence de lien entre la SARL Lav Car et lui, ce qui contredit la poursuite d’une saisie-arrêt des rémunérations jusqu’en janvier 2016 ; de plus, il n’est justifié d’aucun paiement antérieur à la correspondance du 29 janvier 2016 démontrant la poursuite d’une saisie jusqu’au courrier du 2 juin 2015,
— le fonds commun de titrisation Hugo Créances III ne justifie pas de la cession de la créance,
— la société de gestion Equitis Gestion est dépourvue du pouvoir de recouvrer, alors qu’elle doit avoir été expressément désignée en vue d’assurer le recouvrement des créances, pour pouvoir ensuite en confier la réalisation à une autre société,
— la procédure d’exécution est déloyale et abusive :
— l’article 1240 du code civil énonce le principe de la responsabilité extracontractuelle pour faute et l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution attribue au juge de l’exécution le pouvoir d’ordonner la main-levée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie,
— le fonds commun de titrisation Hugo Créances III poursuit une exécution après une première exécution de plus de dix ans, puis une absence d’action de cinq ans, ce qui qualifie son comportement d’abusif ; la pratique de procédures d’exécution tardives par des fonds spéculatifs caractérise un comportement abusif, et justifie la main-levée de la saisie.
Motifs
Sur la recevabilité des conclusions tardives des parties
L’article 15 du code de procédure civile prescrit aux parties de se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
L’article 16 ajoute que le juge doit, en toute circonstance, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut retenir les moyens, explications et documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
M. [I] [X] a déposé ses conclusions le 16 mai 2022 à 18h36, de manière particulièrement tardive puisqu’alors qu’il détenait les conclusions de l’appelante depuis le 21 février 2022 et avait disposé d’un délai suffisant pour présenter sa défense, il a notifié ses écritures l’avant-veille de l’audience.
Toutefois, le fonds de titrisation Hugo Créances III, ayant pour société de gestion la SAS Equitis Gestion, représentée par la SAS MCS et Associés, a déposé des conclusions en réponse le jour de l’audience, et ainsi pu assurer sa défense.
Les conclusions de M. [I] [X] et les conclusions en réponse du fonds ne seront pas écartées, puisque le principe du contradictoire a été respecté.
Sur la qualité pour agir du fonds de titrisation Hugo Créances III ayant pour société de gestion la SAS Equitis Gestion, représentée par la SAS MCS et Associés
Les dispositions du code monétaire et financier relatives aux fonds communs de titrisation prévoient qu’ils sont représentés à l’égard des tiers et dans toute action en justice par leur société de gestion (article L.214-180 alinéa premier).
Leur société de gestion peut à tout moment assurer directement le recouvrement des créances autres que des instruments financiers, ou confier le recouvrement à tout moment à une autre entité désignée à cet effet. L’entité peut représenter directement l’organisme dans toutes les actions en justice liées à la gestion et au recouvrement de l’actif, y compris toute déclaration de créance et toute mesure d’exécution, sans qu’il soit besoin qu’elle obtienne un mandat spécial à cet effet ni qu’elle mentionne la société de gestion dans les actes. La société de gestion, en sa qualité de représentant légal de l’organisme, conserve la faculté d’agir au nom et pour le compte de l’organisme (article L.214-172).
Il est justifié de la qualité de société de gestion de la SAS Equitis Gestion par la production d’une certification établie par elle et la SA My Partner Bank.
Il est justifié de la mission de recouvrement de la SAS MCS et Associés par la production d’une certification établie par la SAS Equitis Gestion.
Ces éléments montrent qu’il est satisfait aux dispositions précitées, et que tant la SAS Equitis Gestion, que la SAS MCS et Associés, ont qualité pour agir dans la présente instance.
Sur la prescription
L’article L.111-3 du code des procédures civiles d’exécution énonce que constitue un titre exécutoire une décision d’une juridiction de l’ordre judiciaire ayant force exécutoire, et l’article L.111-4 que l’exécution d’une telle décision peut être poursuivie pendant dix ans.
Ces dispositions obéissent aux dispositions des articles 2240 à 2246 du code civil relatives aux causes d’interruption de la prescription, en particulier à l’article 2244 qui prévoit que les actes d’exécution forcé interrompent le délai de prescription ou de forclusion.
Lorsque la mesure d’exécution forcée est une saisie des rémunérations, l’effet interruptif se prolonge pendant toute la durée de la saisie jusqu’à la date de transmission par le greffe du tribunal d’instance du dernier chèque de l’employeur tiers saisi au créancier saisissant.
La créance est issue d’un jugement du tribunal de grande instance d’Agen du 13 janvier 2005 condamnant M. [I] [X] à payer à la Banque Populaire du Sud-Ouest la somme de 22 774,27 euros avec intérêts de retard au taux conventionnel à compter du 21 mars 2003 et jusqu’à parfait paiement outre la somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; cette décision est produite par l’appelante qui justifie également de sa signification à la personne de M. [I] [X] réalisée le 23 février 2005.
L’appelant produit un bordereau de cession de créances rectificatif au bordereau de cession du 16 décembre 2014 établi par référence à l’article L.214-169 du code monétaire et financier, selon lequel l’acquisition ou la cession de créances par un organisme de financement s’effectue par la seule remise d’un bordereau, prend effet entre les parties à la date de la cession et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, sans qu’il soit besoin d’accomplir une autre formalité. Il justifie donc de l’acquisition de la créance et de la détention d’un titre exécutoire.
Il verse aux débats l’acte de saisie des rémunérations du 20 juin 2008 émanant du tribunal d’instance d’Agen qui a suivi la procédure sous le n°2008/11, dont il ressort que la prescription a été interrompue à cette date.
Il verse en outre un courrier adressé par le tribunal d’instance d’Agen à la SAS MCS et Associés daté du 2 juin 2015 relatif à ce même dossier, indiquant que l’employeur de M. [I] [X] effectue tous les trimestres le versement des retenues cumulées, auquel est joint un relevé établi par le tribunal énumérant 19 versements effectués entre le 30 septembre 2008 et le 5 mars 2015 pour un montant total de 2 569,90 euros.
Ce document démontre que la saisie des rémunérations s’est effectivement poursuivie jusqu’au 5 mars 2015.
L’appelant produit ensuite un courrier adressé par le greffe du tribunal d’instance d’Agen à la SAS MCS et Associés daté du 29 janvier 2016, relatif au même dossier, indiquant 'en exécution de la saisie des rémunérations du débiteur ci-dessus référencé, je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint un chèque remis par SARL Lav Car à l’ordre de SAS MCS et Associés', et un autre courrier du même greffe daté du 29 janvier 2016 spécifiant que la SARL Lav Car l’a informé qu’elle n’avait plus de lien avec le débiteur.
Ces courriers démontrent que la saisie qui s’était poursuivie jusqu’alors, a pris fin à la date du 29 janvier 2016 à laquelle le dernier chèque a été adressé par le greffe du tribunal d’instance au créancier.
La mention manifestement erronée de la profession d’avocat sous le nom du débiteur n’ôte pas à ces courriers leur caractère probant compte tenu de leur cohérence avec le précédent courrier et avec le montant de la créance.
La prescription décennale a donc recommencé à courir le 29 janvier 2016, et la créance n’était pas éteinte à la date du 12 janvier 2021 à laquelle la saisie objet du présent litige a été pratiquée et dénoncée à M. [I] [X].
Le jugement sera infirmé.
Sur le caractère déloyal et abusif de la saisie
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la main-levée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Le présent procès-verbal de saisie a été effectué pour un montant de 59 116,75 euros, le montant de la créance s’élevant à 58 711,98 euros.
Le décompte produit détaille le montant du principal, les intérêts moratoires, et l’incidence de leur capitalisation, qui a été accordée par le jugement du 13 janvier 2005. Le montant de la créance est donc justifié.
M. [I] [X], qui ne verse aux débats aucune pièce si ce n’est le procès-verbal de saisie et sa dénonciation, permettant à la cour de rechercher si l’inertie ou le comportement du créancier est susceptible de présenter un caractère fautif ou abusif, n’apporte pas d’élément démontrant le caractère excessif, disproportionné ou abusif de la mesure d’exécution, ou encore la faute, ou la mauvaise foi du créancier poursuivant.
Il n’est pas fondé à se prévaloir de dispositions protectrices des consommateurs puisqu’il a été condamné en qualité de caution des engagements d’une société commerciale, et avait d’ailleurs obtenu la garantie de sa condamnation par la société Panigironde à laquelle il avait cédé des parts sociales de la société [Adresse 6] et s’était engagée à verser sa caution, ainsi que par M. [M] [K] qui s’était porté fort des engagements de cette société, ce qui confirme qu’il n’a pas agi en qualité de consommateur.
Sa demande doit, dès lors, être rejetée, et la saisie validée.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [I] [X], qui succombe, doit être tenu de supporter les dépens et le coût de la saisie.
L’appel étant injustifié, il sera tenu d’en supporter les dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
M. [I] [X] sera condamné à payer au fonds commun de titrisation Hugo Créances III, ayant pour société de gestion la SAS Equitis Gestion, représentée par la SAS MCS et Associés, 1 000 euros en application de ces dispositions.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition et en dernier ressort,
Déclare recevables les conclusions de M. [I] [X] du 16 mai 2022 et les conclusions du fonds commun de titrisation Hugo Créances III, ayant pour société de gestion la SAS Equitis Gestion, représentée par la SAS MCS et Associés, du 17 mai 2022,
Infirme le jugement du 25 novembre 2021, SAUF en ce qu’il a :
— écarté la fin de non-recevoir opposée par M. [I] [X],
— dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé le caractère exécutoire par provision de droit de la décision,
Statuant à nouveau,
— déclare valide et régulière la saisie de compte courant d’associé pratiquée à l’encontre de M. [I] [X] le 12 janvier 2021 et régulièrement dénoncée le 12 janvier 2021,
— condamne M. [I] [X] aux dépens de première instance,
Y ajoutant,
— condamne M. [I] [X] aux dépens d’appel,
— condamne M. [I] [X] à payer au fonds commun de titrisation Hugo Créances III, ayant pour société de gestion la SAS Equitis Gestion, représentée par la SAS MCS et Associés, 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Cyril VIDALIE, conseiller faisant fonction de président, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière,Le Président,
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