Entrée en vigueur le 3 octobre 2015
Est créé par : LOI n°2015-912 du 24 juillet 2015 - art. 13
Le fait de ne pas déférer, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 871-1 et à l'article L. 871-4, aux demandes des autorités habilitées est puni de deux ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.
Est puni des mêmes peines le fait pour une personne exploitant un réseau de communications électroniques ou fournissant des services de communications électroniques de refuser, en violation du titre V du présent livre et du premier alinéa de l'article L. 871-2, de communiquer les informations ou documents ou le fait de communiquer des renseignements erronés.
Il est également possible de requérir toute personne susceptible d'avoir connaissance des mesures appliquées pour protéger des données figurant dans un système informatique ou de lui demander de remettre les informations permettant d'accéder à ces données (article 57-1 du CPP). […] l'article L. 871-1 du code de la sécurité intérieure dispose que « Les personnes physiques ou morales qui fournissent des prestations de cryptologie visant à assurer une fonction de confidentialité sont tenues de remettre dans un délai de soixante-douze heures aux agents autorisés dans les conditions prévues à l'article L. 821-4, […] sauf si ceux-ci démontrent qu'ils ne sont pas en mesure de satisfaire à ces réquisitions » et l'article L. 881-2 du même code que « Le fait de ne pas déférer, […]
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