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Sur la décision
| Référence : | TGI Grasse, service des réf., 20 sept. 2017, n° 17/00793 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Grasse |
| Numéro(s) : | 17/00793 |
Texte intégral
1 EXP DOSSIER + 1 CCC EXPERT + 1 CCC à Me X + 1 CCC et 1 CCCFE à Me Y + 1 CCC et 1 CCCFE à Me Z + 1 CCC et 1 CCCFE à Me A + 1 111 et 1 CCCFE à Me MONDINI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE G
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 20 Septembre 2017
J
H F épouse B c\ SOCIETE SAGEC, Société C, Synd. de copropriétaires 15 RUE DU CHEVALIER-MARTIN, Synd. de copropriétaires K D’OR
DÉCISION N° : 2017/
RG N°17/00793
A l’audience publique des référés tenue le 19 Juillet 2017
Nous, Marie-Laure GUEMAS, Première vice-présidente du tribunal de grande instance de G, assistée de Hafida CHAHLAOUI, Greffière, lors des débats et de Sandrine LEJEUNE, Greffière, lors du prononcé, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame H F épouse B
15 rue du Chevalier-Martin
06800 CAGNES-SUR-MER
représentée par Me Yves X, avocat au barreau de NICE
ET :
la SOCIETE SAGEC prise en la personne de son représentant légal en exercice
Le Louvre
13 rue Alphonse-Karr
[…]
représentée par Me Jean-marc SZEPETOWSKI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Dominique DERVAL, avocat au barreau de G
la Société C prise en la personne de son représentant légal en exercice
[…]
[…]
représentée par Me Elodie Z, avocat au barreau de G
le Syndicat des copropriétaires 15 RUE DU CHEVALIER-MARTIN à CAGNES SUR MER, pris en la personne de son syndic en exercice la société NEXITY
domiciliée : chez Société NEXITY
[…]
06800 CAGNES-SUR-MER
représentée par Me Florian A, avocat au barreau de G substitué par Me Emmanuelle ASSO, avocat au barreau de G
le Syndicat des copropriétaires K D’OR sis 15 rue du Chevalier-Martin à CAGNES SUR MER, pris en la personne de son syndic en exercice la société FONCIA TRANSACTIONS
domiciliée : chez […]
[…]
06800 CAGNES-SUR-MER
représentée par Me Alexandra MONDINI, avocat au barreau de G substitué par Me Julie DOMENE, avocat au barreau de G
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 19 Juillet 2017 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 13 Septembre 2017, prorogée au 20 Septembre 2017
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
H F épouse B est propriétaire depuis le 25 août 2000 des lots n° 3, 7 et 9, ce dernier consistant dans un appartement d’une superficie de 70,20 m², dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété sis à […].
Le 28 octobre 2013, elle a été informée par la SAS SAGEC de la réalisation d’une résidence située au […] et au […] qui lui a proposé l’intervention d’un huissier de justice pour constater l’état de sa propriété avant la réalisation des travaux.
Au mois de juillet 2014, le bâtiment se trouvant sur la parcelle voisine a été démoli pour les besoins de la réalisation d’un programme immobilier de 38 logements, dénommé K D’OR.
En octobre 2015, H F épouse B a constaté la dégradation des revêtements muraux de sa pièce en sous-sol et la présence d’eau avec remontées d’humidité. Elle en a informé le syndic de la copropriété, le Cabinet NEXITY qui l’a orientée vers le promoteur, la SAGEC et le maître d’œuvre de l’opération, la société C. Un constat des dommages a été effectué le 3 octobre 2015 au contradictoire de cette société.
Confrontée à l’absence d’indemnisation de ses préjudice, H F épouse B a fait assigner en référé par actes des 19 avril 24 et 25 avril 2017, la SAS SAGEC, la société C, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 15 rue Chevalier-Martin et le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble K D’OR aux fins de voir, au visa des dispositions des articles 145, 809 du code de procédure civile, 544 du Code civil et le trouble anormal de voisinage :
— ordonner une J judiciaire, en précisant la mission qu’elle entend voir confier à l’expert judiciaire ;
— condamner in solidum la SAS SAGEC et la société C au paiement d’une provision de 6000 euros à valoir sur ses préjudices matériels et immatériels, d’une provision ad litem de 5000 € et d’une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle demande que la décision à intervenir soit déclarée opposable aux deux syndicats de copropriété.
Le dossier a été appelé à l’audience du 28 juin 2017 et a été renvoyé contradictoirement pour être finalement retenu à l’audience du 19 juillet 2017.
H F épouse B, au soutien de sa demande, expose en substance que :
— suite à la déclaration de sinistre, par rapport à distance établie le 15 décembre 2015 par le cabinet I J a retenu comme causent des désordres « des infiltrations consécutives aux travaux de la SAGEC provoquant des dommages chez H F épouse B » ; son appartement a été atteint par des venues d’eau intempestive en relation avec les travaux de construction de l’immeuble K D’OR sur la parcelle jouxtant l’immeuble ;
— le Cabinet TEXA, intervenu sur site le 1er février 2016, a précisé dans un rapport que c’est à la suite des pluies diluviennes notoires des 3 et 4 octobre 2015 que sont survenues des infiltrations prenant leur source entre les 2 bâtiments aux droits de l’espace libre non mis hors d’eau alors que le bâtiment accolé était toujours en cours de construction, ce qui a pu générer une poche d’eau au niveau de son appartement favorisant des remontées capillaire par le sol,
— la SAS SAGEC a reconnu sa responsabilité et s’est engagé à prendre en charge la remise en état des peintures dégradées de l’appartement ; toutefois et depuis lors, la situation est restée en l’état et d’humidité persiste dans sa pièce en sous-sol ;
— à la suite des mises en demeure qui ont été adressées, une nouvelle réunion technique a été organisée entre les parties concernées le 28 octobre 2016 ; le cabinet C, représentant également la, SAS SAGEC a reconnu qu’un défaut d’étanchéité entre les 2 bâtiments était à l’origine des désordres constatés ; il a estimé que la question était désormais résolue dans la mesure où l’espace dit « joint de dilatation » entre les 2 bâtiments a été mis hors d’eau au niveau du faîtage et en façade avec pose de couvre-joint ; il a indiqué qu’une qu’une cunette étanche avec pente orientée vers l’extérieur en façade a été aménagée entre les 2 bâtiments, ce qui empêcherait désormais toute nouvelle infiltration ;
— le lien de causalité entre les désordres et les travaux menés a été reconnue comme avérée par le cabinet d’J EURECO ; le cabinet C a proposé de faire procéder à la réfection des murs dégradés de l’appartement dès que l’humidité aura totalement disparu ; toutefois, les techniciens venus sur place ont constaté « que le lieu n’était toujours pas sec, le cabinet alors demandé « de mettre en observation les lieux durant 6 à 8 mois voire un an pour voir si le phénomène de régression de l’humidité se confirme avant tous travaux de remise en état ;
— cette demande ne saurait perdurer ; la pièce en sous-sol est inutilisable et elle a également des fissures dans sa cuisine ; lors de la démolition du bâtiment se trouvant à l’emplacement du nouvel immeuble, les murs de son immeuble tremblaient et des trous ont été faits dans les murs.
Elle fait valoir qu’il est nécessaire que les travaux propres à mettre un terme à l’humidité soient réalisés au plus vite et que les parties endommagées soit réparées, qu’il est également nécessaire d’ordonner une J judiciaire afin d’identifier plus clairement l’origine des désordres affectant son appartement, de préconiser une solution technique pérenne propres à y remédier et de chiffrer ses préjudices matériels et immatériels.
Elle soutient que son préjudice est avéré et que l’existence de l’obligation de réparation n’est pas sérieusement contestable.
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Elle ne s’oppose pas à l’intervention volontaire de la SCCV K D’OR.
Elle ne s’oppose pas à la demande d’extension de mission formée par le syndicat des copropriétaires K D’OR au problème d’infiltrations d’eau qui affecterait les 2 immeubles contigus ayant vraisemblablement la même cause mais demande que la consignation soit mise à la charge de ce syndicat.
Elle maintient, s’agissant des contestations élevées par la société C que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable des lors qu’elle a reconnu, alors qu’elle représente également la société SAGEC qu’un défaut d’étanchéité entre les 2 bâtiments était à l’origine des désordres constatés dans son appartement, qu’elle ne saurait dans le cadre de la présente instance l’évidence.
Elle sollicite l’entier bénéfice de son assignation introductive d’instance.
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La société C demande au juge des référés, au visa des dispositions des articles 145 et 809 du code de procédure civile, de :
— lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage sur la mesure d’instruction sollicitée ;
— dire et juger que la demande de provision pour ma son encontre se heurte à l’existence de contestations sérieuses ;
— dire et juger qu’elle était titulaire d’un contrat de maîtrise d’œuvre d’exécution, et donc en tant que prestataire intellectuel, sa responsabilité ne peut être recherchée sur le fondement des troubles anormaux de voisinage, qu’à la condition de démontrer une relation de cause directe entre les troubles subis et la mission confiée en tant que constructeur ;
— dire et juger qu’aucune faute ne lui est reprochée en relation directe avec les dommages que H F épouse B subit ;
— dire et juger que son obligation est fortement contestable et de débouter cette dernière de l’ensemble de ses demandes ;
— réserver les dépens.
Elle observe que la cause des désordres n’est pas définie de manière contradictoire de sorte qu’aucune imputabilité ne peut être déterminée à ce stade de la procédure, que la demande provisionnelle est manifestement prématurée, sa responsabilité ne pouvant se présumer, qu’un effet la demanderesse fonde ses demandes condamnation sur la théorie des troubles anormaux de voisinage laquelle fait peser uniquement sur le maître d’ouvrage une responsabilité objective sans faute à prouver, qu’il n’en est pas de même s’agissant du maître d’œuvre d’exécution ainsi que la Cour de Cassation l’a rappelé à plusieurs reprises, pour retenir la responsabilité d’un constructeur, encore faut-il, s’attacher à démontrer une relation de cause directe avec les troubles subis et la mission confiée à ce constructeur. Elle soutient qu’à ce stade aucune faute ne peut être reproché en relation directe avec les dommages allégués de sorte que son obligation et fortement contestable et sa responsabilité susceptible d’être recherché. Elle ajoute qui ne peut être établie avec certitude que les désordres allégués sont consécutifs au chantier conduit sur sa maîtrise d’œuvre, que seul l’expert judiciaire qui sera désigné pourra être amené à déterminer la cause et l’origine des désordres affectant l’appartement, qu’en aucun cas elle a reconnu sa responsabilité dans le cadre des opérations d’J amiable.
***
La SCCV CARRE D’OR, intervenue volontairement à l’instance, formule protestations et réserves. La SA SAGEC sollicite sa mise hors de cause au motif qu’elle est seulement la gérante de la SCCV CARRE D’OR qui a réalisé l’immeuble.
S’agissant de la demande J formée par H F épouse B, elle formule protestations et réserves. En revanche, s’agissant de la demande reconventionnelle formée par le syndicat des copropriétaires K D’OR, elle observe que la demande initiale dont est saisi le juge des référés concerne les rapports entre la SCCV CARRE D’OR et un tiers voisin. Elle soulève en conséquence son irrecevabilité dès lors qu’elle ne se rattache par l’insuffisant à la demande principale quand bien même il est allégué l’existence de désordres, puisque dans le cas de la demanderesse il s’agirait d’un dommage causé à un tiers voisin et dans le cas du syndicat des copropriétaires, il s’agit de rapports contractuels liant le syndicat et la société dans le cadre de la livraison mais également les éventuelles garanties à Maître d’œuvre (parfait achèvement, décennale etc.). Elle ajoute que s’agissant des prétendus désordres d’infiltrations, leur cause serait manifestement distincte puisque les infiltrations subies par H F épouse B sont intervenus avant même que l’immeuble ne soit édifié tandis que les désordres dont se plaint le syndicat serait intervenu une fois l’immeuble achevé, étant précisé qu’il s’agit d’immeubles distinctes. Elle s’interroge sur la façon dont l’expert mais également le juge en charge du contrôle des expertises pourra fixer les consignations que les parties demanderesse ne manqueront pas de contester ce qu’elles font aux demandes déjà dans le cadre de leurs conclusions s’agissant de dommages et fondements totalement distincts.
Sur les demandes indemnitaires de H F épouse B, la SCCV, elle oppose leur caractère antinomique avec la demande parallèle d’J judiciaire et observe que les éventuelles opinions émises par l’expert privé ne lui sont pas opposables, que le rapport dont elle s’empare (pièce numéro 7) indique même « qu’à ce jour, la cause du sinistre n’a pas été clairement établie » et se contente d’exposer ensuite une série d’hypothèses au conditionnel, qu’elle avoue même que les infiltrations ont eu lieu durant la période d’intempéries exceptionnelles ayant sévi en octobre 2015.
À titre purement superfétatoire, elle indique que si la SAGEC s’est engagée à reprendre sa charge la réfection de quelques parties de peinture endommagée, celle-ci ne saurait préjuger de sa reconnaissance de responsabilité, étant précisé au surplus que le dernier rapport établi par le cabinet D (pièce numéro 9) rappelle in fine que le maître d’œuvre "n’émet aucun avis contradictoire quant au lien de causalité entre les désordres constatés et le fait des travaux de démolition et construction.
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Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 15 rue Chevalier-Martin formule protestations et réserves et demande que les dépens soient réservés dans l’attente de l’instance au fond.
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Le syndicat des copropriétaires de la résidence K D’OR formule protestations et réserves sur la demande d’J formulée par H F épouse B. À titre reconventionnel, il sollicite une extension de la mission aux désordres qu’il dénonce et propose la mission susceptible d’être confiée à l’expert judiciaire.
Il expose que :
— la SAGEC a procédé à l’édification d’un bâtiment à usage collectif dénommé K D’OR entre le mois de juillet 2014 et le mois de juillet 2016 ; la livraison des parties communes a été effectuée entre le maître d’œuvre et le représentant du syndicat par constat du 19 juillet 2016 ;
— il a formulé plusieurs réserves lors de la livraison ainsi que dans les mois qui ont suivi ; ainsi, à ce jour il n’a pas été remédié aux entrées d’eau constatée au pied du mur de la rampe du rez-de-chaussée 1°/sous-sol la plaque de rue côté chevalier, entrées d’eau importante constatée au sol de la rampe du 2e sous-sol de l’immeuble, infiltrations importantes sur les murs du local commercial de Monsieur E situé au niveau des garages ; il a en outre déclaré des infiltrations au sol du local d’euros au 2e sous-sol lequel aurait été traité par le promoteur.
Il demande que l’expert désigné puisse examiner ce désordre et indiquer si l’intervention de la société SAGEC a été de nature à y remédier définitivement. Il ajoute qu’aux termes du courriel du syndic du 20 janvier 2017, il a été porté à la connaissance de cette société que la terrasse partie commune située entre les 2 bâtiments, sur les garages était située à 5 m et qu’aucun accès sécurisé ne semblait avoir été prévu pour excéder.
Il souligne que sa demande a vocation à interrompre les délais de garantie prescription à leur date de communication en application de l’article 446-4 du code de procédure civile et qu’elle sera reprise oralement lors d’une audience de plaidoirie.
En réponse à l’irrecevabilité soulevée, il précise que la cause des infiltrations déplorées par la demanderesse et dans l’immeuble n’est pas identifié, ce qui justifie la demande J, qu’il a été mis en cause car H F épouse B estimait qu’il pouvait y avoir un lien entre ces désordres et se constater dans l’immeuble.
Il s’oppose à ce que les frais d’J soient mis à sa charge.
MOTIFS ET DÉCISION :
1 Sur l’intervention volontaire à l’instance de la SCCV CARRE D’OR et sur la demande de mise hors de cause de la SAS SAGEC MEDITERANNEE :
L’intervention volontaire de cette société de construction ayant réalisé l’immeuble K D’OR est parfaitement recevable et bien fondée. Elle permettra que les opérations d’J nécessairement ordonnée soient menées à son contradictoire en tant que maître d’ouvrage.
La mise hors de cause de la SAS SAGEC s’impose dès lors qu’elle est seulement la gérante de la société de construction.
2 Sur la demande d’J :
Aux termes l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En outre, les dispositions de l’article 146 ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 (Cass.Ch mixte, 7 mai 1988. préc. Note 2). En ordonnant la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige ultérieur, le juge des référés n’a d’autre objet que d’éviter la carence du demandeur.
Il est constant que le litige dont est saisi le juge des référés concerne les rapports entre la SCCV K D’OR, promoteur et un tiers voisin à l’opération de construction de l’immeuble K D’OR, que H F épouse B a estimé utile et nécessaire que l’J sollicitée soit menée au contradictoire des deux syndicats des copropriétaires contre lesquels elles formulent aucune demande.
L’intérêt légitime de H F épouse B de solliciter une J judiciaire au contradictoire de la SCCV K D’OR, promoteur, de la société C, maître d’œuvre d’exécution et des deux syndicats des copropriétaires, n’est pas contestée ni contestable au regard de l’ensemble des éléments qu’elle produits, notamment du rapport du cabinet TEXA du 1er février 2016, du rapport d’J du cabinet D du 8 décembre 2016, non contradictoires et des désordres apparus dans son appartement dans le courant du mois d’octobre 2015 alors que l’immeuble était en cours de construction et que des intempéries sérieuses sévissaient dans la région.
La lecture de l’ensemble de ces éléments ainsi que le positionnement des parties à l’instance conduit à considérer que la demande d’J en l’état des difficultés apparues et des désordres constatés mais également du différent les opposant est parfaitement justifiée ; elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties susceptibles d’être, en définitive, concernées.
Il y sera fait droit.
S’agissant de la demande d’extension de la mission sollicitée reconventionnellement par le syndicat des copropriétaires K D’OR au titre de réserves non levées, de désordres qui seraient apparus postérieurement à la livraison, elle ne saurait prospérer dans le cadre de ce litige ainsi que le soutient précisément la SCCV CARRE D’OR. En effet, elle ne se rattache pas à la demande principale fondée sur les dispositions de l’article 544 du Code civil et sur la théorie des troubles anormaux de voisinage par un lien suffisant au sens de l’article 70 du code de procédure civile. Les désordres invoquée s’inscrivent dans les rapports contractuels entre le Syndicat et cette société de construction et dans l’éventuelle mise en œuvre de la garantie de parfait achèvement, de la garantie décennale etc. alors que le litige principe concerne un tiers à l’opération de construction. Les fondements juridiques sont totalement distincts et les désordres ne concernent pas le même immeuble.
La demande d’extension de mission est donc irrecevable.
La mission de l’expert et les modalités de cette J, ordonnée aux frais avancés de H F épouse B, qui a intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
3 Sur les demandes provisionnelles formées par H F épouse B :
Il ressort de la lecture de l’ensemble des éléments du dossier que les demandes en paiement d’une provision à valoir sur les dommages subis, d’une provision ad litem se heurtent à une contestation sérieuse que le juge des référés ne peut trancher. Le débat est incontestablement un débat de fond. Il est au demeurant paradoxal de solliciter une J judiciaire « pour identifier plus clairement l’origine des désordres affectant l’appartement afin de préconiser une solution technique propre à y remédier et pérenne et à chiffrer les préjudices subies » et de solliciter dans le même temps la condamnation au paiement d’une provision à l’encontre de la société de construction et de son maître d’œuvre sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage.
H F épouse B admet dans ses conclusions, après avoir énoncé le contenu du rapport d’J amiable du cabinet TEXA du 1° février 2016, que l’expert a privilégié l’hypothèse d’une poche d’eau entre les 2 bâtiments au niveau de son appartement par des infiltrations permises notamment lors des intempéries du 3 octobre 2015 par l’absence de couvertine ou de solin, qu’il a toutefois indiqué qu’à ce jour, la cause du sinistre n’a pas été clairement établie et retenue que la cause des désordres n’avait pas été supprimée.
Ce rapport sollicité par la compagnie d’assurances ALLIANZ ASSURANCES n’est pas opposable aux sociétés demanderesses compte tenu du caractère unilatéral des constatations et suffisamment circonstancié pour asseoir une condamnation provisionnelle.
Il en est de même du rapport d’J amiable postérieur D qui retient seulement la « responsabilité » de la SAS SAGEC qui aurait accepté de prendre en charge la reprise des peintures.
La cause des désordres n’a pas été définie de manière contradictoire. En conséquence de quoi, aucune imputabilité ne peut être déterminée à ce stade. La demande est prématurée.
Au surplus, les motifs de contestation de la société C sont sérieux tout au moins en ce qui la concerne au regard du fondement juridique de la demande provisionnelle et de sa qualité de maître d’œuvre d’exécution. Il convient en effet pour retenir la responsabilité d’un constructeur sur ce fondement démontrer une relation de cause directe entre les troubles subis et la mission qui lui a été confiée.
La demande indemnitaire est manifestement prématurée.
En l’absence d’une obligation non sérieusement contestable, la demande de provision ad litem ne peut davantage prospérer.
Il n’y a donc pas lieu à référé et il convient de la renvoyer à se pourvoir ainsi qu’elle avisera.
4 Sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens, la cour de cassation ayant précisé qu’il s’agit d’une obligation.
Le défendeur à l’action en vue d’obtenir une J ne peut être qualifié de partie perdante. Il ne saurait donc être condamné aux dépens et au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile.
H F épouse B sera déboutée de la demande formée de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Marie-Laure GUEMAS, 1° vice-président, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application des articles 328 et suivants, 70, 145, 809 du code de procédure civile, 544 du Code civil,
Déclarons la SCCV CARRE D’OR recevable et bien fondée en son intervention volontaire à l’instance en tant que constructeur de l’immeuble CARRE D’OR ;
Ordonnons la mise hors de cause de la SAS SAGEC qui est son gérant ;
Déclarons H F épouse B recevable et bien fondée en sa demande d’J judiciaire ;
Donnons acte à la SCCV CARRE D’OR, à la société C, aux syndicats des copropriétaires de l’immeuble 15 rue Chevalier-Martin et K D’OR de leurs protestations et réserves ;
Ordonnons une J ;
Commettons pour y procéder :
L M demeurant ,
[…]
[…]
Tel : 06-07-62-65-10
avec faculté de s’adjoindre les soins d’un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne et mission de :
* se rendre sur les lieux, dans l’appartement de H F épouse B, dépendant de l’ensemble immobilier en copropriété sis à […] et dans l’immeuble K D’OR, en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception,
* se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ; prendre connaissance de l’ensemble des documents versés aux débats notamment des rapports TEXA et D ;
* vérifier la réalité des désordres invoqués par H F épouse B dans l’assignation introductive d’instance et dans les pièces versées aux débats ;
* décrire les dommages en résultant et situer leur date d’apparition ;
* rechercher et indiquer la ou les causes de ces désordres, dysfonctionnements, non-conformités en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés ;
* fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toutes autres causes ;
* donner son avis, d’une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera à son rapport et, d’autre part, sur le coût et la durée des travaux ;
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
* fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices matériels, immatériels, de jouissance subis et donner son avis ;
* s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
Disons que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux nouvelles dispositions de l’article 276 du code de procédure civile ;
Disons que pour l’exécution de sa mission, l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge d’en indiquer l’origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles et qu’il pourra éventuellement recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ;
Disons que l’expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l’état de ses opérations ;
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ce juge ;
Disons que H F épouse B devra consigner auprès du Régisseur du tribunal de grande instance de G, dans les deux mois suivant l’invitation qui lui en sera faite conformément à l’article 270 du code de procédure civile, la somme de 3000 euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
Disons qu’en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l’autre partie pourra consigner en ses lieu et place ;
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
Disons que les conseils des parties devront communiquer leurs pièces numérotées à l’expert dans les 15 jours de sa saisine ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au service J du greffe dans les 6 mois de sa saisine, à moins qu’il ne refuse sa mission ;
Disons qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’J, une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande;
Disons que l’expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d’avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur ;
Disons que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette J leurs observations écrites ;
Informons l’expert que les dossiers des parties sont remis aux avocats postulants de celles-ci,
Disons que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle ;
Disons qu’à défaut de pré-rapport, il organisera, à la fin de ses opérations, « un accedit de clôture » où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d’J ;
Disons qu’après diffusion du pré rapport, l’expert devra laisser un délai de 6 semaines aux parties pour formuler leurs observations sur ce pré rapport, lesquelles devront, conformément à l’article 276 du code de procédure civile, rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement ;
Disons que conformément à l’article 173 du code de procédure civile, l’expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles-ci) en mentionnant cette remise sur l’original ;
Disons qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée aux parties ;
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s''il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
Disons que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
Disons que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
Déclarons la demande d’extension de la mission confiée à l’expert judiciaire par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble K D’OR irrecevable ;
Disons n’y avoir lieu à référé s’agissant de la demande provisionnelle, de la demande de provision ad litem ; renvoyons H F épouse B à se pourvoir ainsi qu’elle avisera ;
Laissons les dépens de la présente instance à la charge de H F épouse B, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Ainsi ordonné et prononcé au Palais de Justice de G.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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