Confirmation 28 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 28 janv. 2016, n° 13/13603 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/13603 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 5 juin 2013, N° 11-13-000085 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRET DU 28 JANVIER 2016
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/13603
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Juin 2013 -Tribunal d’Instance de PARIS 75008 – RG n° 11-13-000085
APPELANTE
Madame G H épouse A
Née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Thibault DU MANOIR DE JUAYE de la SELEURL DU MANOIR DE JUAYE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0240
Ayant pour avocat plaidant : Sidney TOUATI avocat au barreau de VERSAILLES
INTIMES
Monsieur I B
Né le XXX à XXX
XXX
XXX
Madame C Z
Née le XXX à XXX
XXX
XXX
Signification en Europe en date du 01 octobre 2013 à l’étude
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Novembre 2015, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Philippe JAVELAS, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame E VERDEAUX, Présidente de chambre
Madame E F, Conseillère
Monsieur Philippe JAVELAS, Conseiller
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Viviane REA
ARRÊT : X
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par et par Mme Madame E VERDEAUX, Présidente et par Viviane REA, greffière présente lors du prononcé.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 6 mars 1998, M. O B a fait donation à M. M N de la nue-propriété d’un studio (lot n°49), au troisième étage d’un immeuble sis XXX à XXX et l’usufruit du même bien immobilier à Mme S Z.
En février 2009, M. M B a donné verbalement à bail, par l’intermédiaire de la gardienne de l’immeuble, le studio à Mme A.
Reprochant à sa locataire d’avoir cessé de régler les loyers depuis le 1er mars 2011 au motif que les locaux étaient vétustes et insalubres, alors qu’ils lui avaient été remis en bon état d’entretien, de ne pas occuper personnellement le logement et de le sous-louer à une tierce personne, M. M B a fait assigner Mme A, par acte d’huissier de justice du 27 novembre 2012, devant le tribunal d’instance du 8e arrondissement de Paris, aux fins de voir prononcer la résiliation du bail, l’expulsion de Mme A et sa condamnation à lui payer, au titre de l’arriéré locatif, une somme de 14 700 euros représentant le montant des loyers et charges demeurés impayés sur la période allant du 1er avril 2011 au 30 novembre 2012.
Mme A ayant soulevé l’irrecevabilité de l’instance engagée par M. M B, nu-propriétaire, Mme C Z, usufruitière, est intervenue volontairement à l’instance par conclusions signifiées à l’audience du 4 avril 2013.
Par jugement du 5 juin 2013, le tribunal d’instance a :
— rejeté l’exception de nullité soulevée par Mme A,
— donné acte à Mme C Z de son intervention volontaire,
— déclaré ladite intervention recevable et bien fondée,
— prononcé, en conséquence, la résiliation du bail verbal consenti à Mme A aux torts et griefs de celle-ci,
— ordonné la libération des locaux sis XXX
— à X de libération volontaire des locaux, ordonné l’expulsion de Mme A ainsi que celle de tous occupants de son chef,
— dit n’y avoir lieu à fixation d’astreinte,
— condamné Mme A à payer à Mme C Z la somme de 17 500 euros à titre d’arriéré locatif au 31 mars 2013 avec intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2013,
— dit n’y avoir lieu à consignation des loyers,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Mme A a relevé appel de cette décision le 4 juillet 2013.
Dans le dispositif de ces conclusions, notifiées par la voie électronique le 4 septembre 2013, Mme A demande à la Cour de :
à titre principal, constater l’irrecevabilité de l’instance engagée par M. B et Mme C Z,
à titre subsidiaire, débouter M. Y et Mme Z de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, ordonner la compensation entre les loyers et charges restant dus et le coût des travaux exposés par Mme A, dire que Mme A pourra consigner les loyers et charges éventuellement dus entre les mains du bâtonnier de l’ordre des avocats de la cour d’appel de Paris,
En tout état de cause, condamner solidairement M. B et Mme Z aux dépens et à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Mme A a fait signifier la déclaration d’appel et ses conclusions aux intimés le 1er octobre 2013. Il n’est pas établi que les destinataires de ces actes, qui demeurent en Italie, en aient eu connaissance, toutefois il peut être statué au fond, du fait que les conditions prescrites par l’article 688 du Code de procédure civile sont, en l’espèce, réunies : les actes ont été transmis selon les modes prévus par les règlements européens, un délai supérieur à six mois s’est écoulé depuis l’envoi de l’acte, effectué le 1er octobre 2013, et aucun justificatif de remise de l’acte n’a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l’Etat où l’acte devait être remis. Le présent arrêt rendu en présence de plusieurs intimés dont aucun ne comparaît et n’a été cité à personne, sera qualifié d’arrêt de X.
MOTIFS DE LA DECISION
I) Sur l’intervention volontaire de Mme Z et son incidence sur la régularité de l’instance engagée à l’encontre de Mme A devant le tribunal d’instance
Mme A fait grief à la décision querellée d’avoir jugé que l’intervention volontaire de Mme Z a eu pour effet de régulariser l’assignation signifiée à la demande du nu-propriétaire, qui n’avait pas qualité pour agir. Elle expose que cette régularisation n’a pu s’opérer et que, partant, l’instance engagée devant le tribunal d’instance doit être jugée irrecevable, parce que le nu-propriétaire et l’usufruitière ont agi conjointement pour solliciter la résiliation du bail verbal et la condamnation de Mme A, parce que compte tenu de l’éloignement géographique de l’usufruitière, qui vit en Italie, il était impossible de vérifier qu’elle a véritablement consenti à intervenir à l’audience, et parce que Mme A n’a jamais eu affaire à l’usufruitière qui semble n’avoir rien perçu des loyers et charges versés par la locataire.
Sur ce
Aux termes de l’article 329 du Code de procédure civile « l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme ». L’intervenant soumet au juge une prétention qui lui est propre pour la faire trancher à son profit dans l’instance déjà pendante entre les parties originaires. L’existence d’une prétention propre, qui caractérise l’intervention principale, justifie à la fois ses conditions de recevabilité et ses effets. Ainsi donc l’intervenant doit disposer du droit d’agir relativement à la prétention qu’il élève et, sa prestation se greffant sur une instance déjà pendante, son intervention doit se rattacher aux prétentions des parties originaire par un lien suffisant. Dans la mesure où l’intervenant exerce un droit qui lui est propre, sa demande est autonome, survit à la disparition de la demande initiale, notamment du fait de son irrecevabilité. Ainsi l’intervention formée par une personne ayant qualité pour élever la prétention originaire permet de régulariser la procédure mal engagée par un demandeur ayant agi sans qualité, à condition que l’intervenant volontaire agisse avec la volonté de reprendre les prétentions à son compte.
En l’espèce, Mme Z, en sa qualité d’usufruitière du bien loué, a intérêt et qualité pour agir en résiliation du bail et en paiement de l’arriéré locatif, les actions relatives aux baux, constituant des actes de gestion, et son intervention volontaire se rattache, sans contestation possible, aux prétentions des parties originaires en ce qu’elle a, comme l’a exactement relevé le premier juge, seule qualité pour agir, contrairement au demandeur, M. B, qui a pris l’initiative de l’instance, son intervention ayant précisément pour objectif de venir au secours d’une procédure mal engagée. Il y a donc lieu de considérer que l’intervention principale de Mme Z, qui se prévaut d’un droit propre du fait de sa qualité d’usufruitière, a eu pour effet, comme l’a exactement dit le premier juge, de régulariser la fin de non-recevoir tirée du X de qualité à agir du nu-propriétaire, qui affectait l’instance engagée par M. B, cette fin de non-recevoir ayant disparu au jour où le juge statuait.
Le fait que nu-propriétaire et usufruitière aient sollicité conjointement la résiliation du bail et que le nu-propriétaire ne se soit pas désisté de ses prétentions, ne peut faire obstacle à l’effet de régularisation de l’intervention volontaire de Mme Z.
De la même façon, l’éloignement géographique de l’usufruitière, qui était représentée devant le premier juge, et le fait, nullement établi au demeurant, qu’elle n’aurait pas personnellement perçu les loyers versés par Mme A demeurent sans incidence sur la recevabilité de l’intervention volontaire de Mme Z ni les effets qu’elle a produit sur l’instance engagée par M. B.
Par suite, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Mme A.
II) Sur les demandes formées à titre subsidiaire par Mme A
A) Compensation entre les loyers et des charges restant dus et les frais de travaux engagés par Mme A
Mme A ne verse aux débats aucune pièce de nature à justifier de la nature et du montant des travaux qu’elle dit avoir effectués pour un montant de 16 300 euros ; elle se borne à produire la facture de remplacement d’une serrure dont le paiement n’incombait pas à sa bailleresse, le changement de la serrure ayant été nécessité par une tentative d’effraction.
En conséquence, la Cour ne pourra accueillir cette demande.
B) Demande de consignation des loyers entre les mains du bâtonnier de l’ordre des avocats
Cette demande s’appuie sur le fait que « les demandeurs » n’auraient pas justifié de leur qualité et que les quittances de loyers n’auraient pas été adressées à Mme A.
Les demandeurs ont justifié de leur qualité de nu-propriétaire et d’usufruitière du bien loué, devant le tribunal d’instance en produisant l’acte de donation du 6 mars 1998 reçu par M. U V, notaire à Paris (75007), et Mme A ne demande pas formellement la délivrance de quittances, qui ne doivent être transmises que si le locataire en fait la demande.
L’appelante sera, en conséquence, déboutée de sa demande .
III) Sur les demandes accessoires
Mme A, qui succombe en toutes ses prétentions, sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel, les dispositions du jugement querellé relatives aux dépens de première instance étant confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par mise à disposition au greffe et par X
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
DÉBOUTE Mme G L, née H, de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile, déboute Mme G L, née H, de sa demande en paiement,
CONDAMNE Mme G L, née H, aux dépens de la procédure d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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