Infirmation partielle 15 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 11, 15 févr. 2024, n° 22/10024 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/10024 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 29 mars 2022, N° 20/05576 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MAAF ASSURANCES c/ Association ATIVO agissant en sa qualité de tuteur de Monsieur [ I ] [ L ] |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 11
ARRET DU 15 FEVRIER 2024
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/10024 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF3YM
Décision déférée à la Cour : jugement du 29 mars 2022 – tribunal judiciaire de BOBIGNY RG n° 20/05576
APPELANTE
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Alain BARBIER de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J042
INTIMEE
Association ATIVO agissant en sa qualité de tuteur de Monsieur [I] [L]
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Assistée par Me Vanessa BOUQUET, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, chargée du rapport, et Mme Dorothée DIBIE, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nina TOUATI, présidente de chambre
Mme Dorothée DIBIE, conseillère
Mme Sylvie LEROY, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Emeline DEVIN
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Nina TOUATI, présidente de chambre et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 24 août 2015, au [Localité 4] (93), M. [I] [L], piéton, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par Mme [S] [Y] [W] et assuré auprès de la société MAAF assurances ( la société MAAF).
M. [L], qui a présenté à la suite de l’accident un grave traumatisme crânien, a été placé sous tutelle par jugement du 30 septembre 2016, l’association Ativo ayant été désignée en qualité de tuteur à compter du 18 mars 2019.
Cette mesure de tutelle a été maintenue par jugement du 29 septembre 2021.
Une expertise amiable contradictoire a été réalisée par les Docteurs [X] et [Z] qui ont constaté, dans un rapport du 1er décembre 2016, que l’état de la victime n’était pas consolidé.
Par décision en date du 7 mai 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny a ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [M], neurologue, qui s’est adjoint le concours d’un médecin psychiatre, le Docteur [J], et d’une neuro-psychologique, Mme [K] et a établi son rapport final le 29 mars 2020.
Par actes d’huissier en date des 23 et 26 juin 2020, l’association Ativo, agissant en qualité de tuteur de M. [L] a fait assigner la société MAAF et la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise (la CPAM) afin d’obtenir l’indemnisation des préjudices subis par celui-ci.
Par du jugement du 29 mars 2022, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
— déclaré M. [L] recevable et partiellement bien fondé en ses demandes,
— dit que le droit à indemnisation de M. [L] est intégral,
— dit que le préjudice corporel de M. [L] s’établit comme suit :
Poste de préjudice
Evaluation
somme revenant à M. [L]
somme revenant à la CPAM
Dépenses de santés actuelles
412 325,50 euros
0 euro
412 325,50 euros
Frais divers
8 522 euros
8 522 euros
0 euros
Pertes de gains professionnels actuels
40 878 euros
6 630,31 euros
34 247,69 euros
Tierce personne
215 448 euros
215 448 euros
0 euros
Tierce personne de substitution
32 880 euros
32 880 euros
0 euros
Dépenses de santé futures
356 968,30 euros
0 euro
356 968,30 euros
Perte de gains professionnels futurs
Arrérages : 42 013,50 euros Rente capitalisée : 259 616,17 euros
Arrérages : 10 765,61 euros Rente capitalisée 0 euro
Arrérages : 31 247,89 euros Rente capitalisée : 259 616,17 euros + reliquat de 158 342,07 euros en faveur de la CPAM à imputer sur l’IP
Incidence professionnelle
150 000 euros
0 euro
150 000 euros + reliquat de 8 342,07 euros en faveur de la CPAM du Val d’Oise à imputer sur le DFP
Tierce personne
Arrérages : 486 057 euros Rente capitalisée : 6 093 210,55 euros
Arrérages : 479 643,08 euros Rente capitalisée : 5 702 352,72 euros à verser trimestriellement à hauteur de la somme de 41 352,56 euros
Arrérages : 6 413,92 euros Rente capitalisée : 390 857,83 euros
Tierce personne de substitution
133 590 euros
133 590 euros
0 euro
Déficit fonctionnel temporaire
²26 040 euros
26 040 euros
0 euro
Souffrances endurées
45 000 euros
45 000 euros
0 euro
Préjudice esthétique temporaire
5 000 euros
5 000 euros
0 euro
Déficit fonctionnel permanent
400 000 euros
391 657,93 euros
8 342,07 euros
Préjudice esthétique permanent
3 000 euros
3 000 euros
0 euro
Préjudice d’agrément
30 000 euros
30 000 euros
0 euro
Préjudice sexuel
30 000 euros
30 000 euros
0 euro
Total
8 770 549,02 euros
7 120 529,65 euros
1 650 019,37 euros
— condamné la société MAAF à payer à M. [L] la somme totale de 1 418 176,93 euros en capital, après déduction des prestations des organismes sociaux poste par poste, dont i1 conviendra de déduire la somme de 110 000 euros au titre des provisions d’ores et déjà versées,
— dit que la somme totale de 8 770 549,02 euros, créances de la CPAM et provisions incluses, portera intérêt au double du taux légal du 26 avril 2016, lendemain du jour où a expiré le délai imparti à l’assureur pour formuler une offre d’indemnisation provisionnelle dans les 8 mois suivant l’accident, jusqu’au jour du présent jugement,
— ordonné la capitalisation des intérêts échus produits par les sommes dues en capital dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
— condamné la société MAAF à payer à M. [L] une rente annuelle de 165 410,24 euros au titre de l’assistance humaine par une tierce personne à titre viager, qu’il conviendra de verser trimestriellement à hauteur de la somme de 41 352,56 euros, qui sera majorée de plein droit, selon les coefficients de réévaluation prévus à l’article L. 434-17 du code de la sécurité sociale, le 1er janvier de chaque année en prenant pour base l’indice en vigueur à la date de la présente décision et sera suspendue en cas d’hospitalisation d’une durée de 45 jours, étant précisé que le représentant légal de M. [L] devra faire parvenir au service des rentes de la société MAAF, le 1er jour de chaque semestre d’une année civile, un certificat médical attestant qu’il n’a pas été placé dans une structure hospitalière ou d’accueil spécialisé pour une durée supérieure à 45 jours, ceci sous peine de suspension du service de la rente jusqu’à régularisation,
— débouté M. [L] du surplus de ses demandes, plus amples ou contraires,
— dit que la rente précitée sera majorée de plein droit, selon les coefficients de réévaluation prévus à l’article L. 434-17 du code de la sécurité sociale, le 1er janvier de chaque année en prenant pour base l’indice en vigueur à la date de la présente décision,
— dit que la rente précitée sera suspendue en cas d’hospitalisation d’une durée de 45 jours,
— dit que le représentant légal de M. [L] devra faire parvenir au service des rentes de la société MAAF, le 1er jour de chaque semestre d’une année civile, un certificat médical attestant qu’il n’a pas été placé dans une structure hospitalière ou d’accueil spécialisé pour une durée supérieure à 45 jours, ceci sous peine de suspension du service de la rente jusqu’à régularisation,
— condamné la société MAAF à payer à M. [L] la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société MAAF aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Maître Catherine Meimon Nisenbaum en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— dit que le présent jugement est opposable à la CPAM,
— rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
— débouté M. [L] du surplus de ses demandes au titre de la liquidation de son préjudice et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 24 mai 2022, la société MAAF a relevé appel de ce jugement en ce qu’il a :
— dit que la somme totale de 8 770 549,02 euros, créances de la CPAM et provisions incluses, portera intérêt au double du taux légal du 26 avril 2016, lendemain du jour où a expiré le délai imparti à l’assureur pour formuler une offre d’indemnisation provisionnelle dans les 8 mois suivant l’accident, jusqu’au jour du présent jugement,
— ordonné la capitalisation des intérêts échus produits par les sommes dues en capital dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions de la société MAAF, notifiées le 27 septembre 2023, aux termes desquelles elle demande à la cour, au visa des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances, de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* dit que la somme totale de 8 770 549,02 euros, créances de la CPAM et provisions incluses, portera intérêt au double du taux légal du 26 avril 2016, lendemain du jour où a expiré le délai imparti à l’assureur pour formuler une offre d’indemnisation provisionnelle dans les 8 mois suivant l’accident, jusqu’au jour du présent jugement,
* ordonné la capitalisation des intérêts échus produits par les sommes dues en capital dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— juger n’y avoir lieu à application de la sanction légale,
— débouter en conséquence M. [L] de toutes ses demandes en ce sens,
A titre subsidiaire,
— réduire la sanction à la somme forfaitaire de 250 000 euros,
— débouter M. [L] de ses autres demandes.
Plus subsidiairement encore,
— juger que la sanction portera sur la somme totale réduite, hors rentes capitalisées, à un montant de 2 417 722,30 euros,
— débouter M. [L] de ses autres demandes,
— débouter l’association ATIVO de sa demande de remboursement de frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
— statuer ce que de droit sur les dépens d’appel.
Vu les conclusions de l’association Ativo, prise en sa qualité de tuteur de M. [L], notifiées le 9 septembre 2022, par lesquelles elle demande à la cour, au visa des articles 1, 2, 3 et suivants de la loi n° 85-677 du 5 Juillet 1985, de l’article L. 124-3 du code des assurances ainsi que des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances, de :
— confirmer les dispositions du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 29 mars 2022 en ce qu’il a :
* dit que la somme totale de 8 770 549,02 euros, créances de la CPAM et provisions incluses, portera intérêt au double du taux légal du 26 avril 2016, lendemain du jour où a expiré le délai imparti à l’assureur pour formuler une offre d’indemnisation provisionnelle dans les 8 mois suivant l’accident, jusqu’au jour du présent jugement,
* condamné la société MAAF à payer à M. [L] la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En conséquence,
— confirmer qu’en application des articles L. 211-9 et suivants du code des assurances, la société MAAF était tenue de formuler une offre d’indemnisation à M. [L] dans un délai de huit mois à compter de son accident, soit avant le 25 avril 2016,
— confirmer que les condamnations qui seront prononcées seront assorties d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal à compter du 26 avril 2016, lendemain du jour où a expiré le délai imparti à l’assureur pour formuler une offre d’indemnisation provisionnelle dans les 8 mois suivant l’accident, jusqu’au jour du jugement de première instance soit le 29 mars 2022,
— confirmer que la condamnation au doublement des intérêts aura pour assiette le montant des « indemnités offertes par le tribunal » dans le jugement du 29 mars 2022 incluant le montant capitalisé des rentes au titre des pertes de gains professionnels futurs et de la tierce personne, augmentées de la créance des tiers payeurs et sans déduction des provisions déjà versées, le tout avec anatocisme en application de l’article 1154 du code civil soit une assiette de 8 770 549,02 euros,
— confirmer que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1154 du code civil,
— dire et juger « qu’il n’existe aucune circonstance non imputable à la société MAAF qui réduirait le montant de la pénalité, et dont le comportement n’a été que de contester le droit à indemnisation de M. [L], durant toute la procédure amiable et judiciaire »,
— débouter la société MAAF de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Y ajoutant,
— condamner la société MAAF à payer à M. [L], la somme complémentaire de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens, dont distraction en vertu de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Frédéric Ingold, avocat au barreau de Paris.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Par l’effet de l’appel, la cour n’est saisie que de la question de l’application de la pénalité prévue à l’article L. 211-13 du code des assurances et de la capitalisation des intérêts.
Sur le doublement du taux de l’intérêt légal
Pour dire que la somme totale de 8 770 549,02 euros, créances de la CPAM et provisions incluses, portera intérêt au double du taux légal du 26 avril 2016, lendemain du jour où a expiré le délai imparti à l’assureur pour formuler une offre d’indemnisation provisionnelle dans les 8 mois suivant l’accident, jusqu’au jour du jugement, le tribunal a retenu que la société MAAF n’avait adressé aucune offre complète dans le délai de huit mois suivant l’accident du 24 août 2015, celle-ci persistant à contester le bien fondé de certains postes de préjudice, tel que le préjudice d’agrément, alors que l’expert a retenu que ce préjudice était total.
La société MAAF, qui conclut à l’infirmation du jugement sur ce point, expose, à titre liminaire, que par ordonnance du Premier président de la cour d’appel de Paris en date du 15 juillet 2020, elle a été autorisée à consigner le montant de la pénalité mise à sa charge par le tribunal avec exécution provisoire de droit, soit la somme de 4 500 334,13 euros, entre les mains du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris.
Elle fait valoir qu’elle a formulé le 18 avril 2018, dans le délai de huit mois qui lui était imparti, une offre d’indemnisation provisionnelle détaillée d’un montant de 60 000 euros portant sur tous les postes de préjudice apparaissant indemnisables au vu des éléments dont elle disposait, et qui se limitaient, en l’absence d’expertise médicale, à un compte-rendu d’hospitalisation à l’hôpital de la [8] en date du 24 août 2015, neuf bulletins de situation dans cet établissement, un compte-rendu d’hospitalisation pour la période du 22 octobre 2015 au 12 novembre 2015 et les résultats d’une IRM du crâne, réalisée le 24 février 2016.
Elle souligne que l’existence d’un préjudice d’agrément, d’un besoin quantifiable en aide humaine temporaire et d’un préjudice sexuel ne pouvait être anticipée au vu de ces éléments et que les postes de préjudice liés aux dépenses de santé actuelles et à la perte de gains professionnels actuels n’ont pas été « réservés » mais intégralement admis et seulement mis « en mémoire » en attendant de pouvoir réaliser leur chiffrage.
La société MAAF ajoute, s’agissant plus spécialement du préjudice d’agrément, que celui-ci n’a été retenu que dans le rapport d’expertise judiciaire du Docteur [M] établi 29 mars 2020, de sorte qu’elle pouvait, en toute bonne foi, en l’état des éléments connus à l’époque, estimer qu’aucune offre n’avait à être formulée pour ce poste de préjudice.
Elle soutient ainsi qu’ayant présenté une offre d’indemnisation provisionnelle qui n’était pas manifestement insuffisante mais, au contraire, suffisamment sérieuse au vu des éléments connus à la date de son émission, elle n’encourt pas la pénalité prévue à l’article L. 211-13 du code des assurances et conclut au rejet de la demande formée de ce chef par l’association Ativo, en sa qualité de tuteur de M. [L].
Elle indique qu’une seconde offre provisionnelle a été émise, le 20 janvier 2017, acceptée le 30 janvier suivant, dans le suites du premier rapport d’expertise médicale contradictoire établi le 1er décembre 2016, par les Docteurs [Z] et [X].
La société MAAF sollicite, à titre subsidiaire, la réduction de la pénalité encourue à une somme forfaitaire de 250 000 euros, en soutenant que l’absence d’offre pour le préjudice d’agrément constitue une circonstance non imputable à l’assureur et que selon la jurisprudence de la Cour de cassation (Civ. 2e, 16 janvier 2014, n° 13-11.340, publié), une telle réduction relève du pouvoir discrétionnaire des juges.
A titre plus subsidiaire, elle soutient que l’assiette de la pénalité ne peut inclure le capital représentatif des rentes allouées par le tribunal au titre de la perte de gains professionnels futurs et de l’assistance permanente par une tierce personne, mais seulement les arrérages dus, pour chacun de ces postes, jusqu’au jour du jugement.
Elle estime ainsi que l’assiette de la pénalité correspond à la somme de 2 417 722,30 euros, incluant, au titre de la perte de gains professionnels futurs, la somme de 42 043,60 euros correspondant aux arrérages échus au 25 septembre 2021, date à laquelle le tribunal a arrêté le calcul de ces arrérages et, au titre de l’assistance permanente par une tierce personne, la somme de 479 643,08 euros correspondant au montant des arrérages échus au 30 septembre 2021 retenus par le tribunal.
L’association Ativo, ès qualités, conclut à la confirmation du jugement.
Elle fait valoir que l’offre d’indemnisation provisionnelle émise le 29 avril 2016 ne porte pas sur tous les éléments indemnisables du préjudice de M. [L], alors que ne figurent pas dans cette offre le préjudice sexuel, le préjudice d’agrément, l’assistance par une tierce personne et les pertes de gains professionnels actuels.
Elle expose qu’à la date de l’offre, la société MAAF disposait, notamment, du compte-rendu d’hospitalisation de l’hôpital de la [8] du 22 octobre 2015 au 12 novembre 2015 qui faisait état de la gravité du traumatisme crânien de M. [L], de son syndrome dysexécutif sévère, de ses troubles du comportement avec irritabilité et mise en danger et qui mentionnait qu’il devait poursuivre sa rééducation en hôpital de jour et était salarié intérimaire dans les travaux publics.
Elle en déduit que la société MAAF avait connaissance de la gravité du handicap de M. [L] et qu’elle a pourtant formulé une offre d’indemnisation provisionnelle manifestement incomplète :
— les pertes de gains professionnels ayant été mises en mémoire et non chiffrées, alors que la société MAAF ne pouvait ignorer l’existence de ce poste de préjudice dès lors que M. [L] travaillait avant l’accident,
— aucune provision n’ayant été offerte au titre de la tierce personne temporaire, alors que M. [L] présentait d’importants troubles cognitifs et qu’il allait être transféré en hôpital de jour, ce qui impliquait des besoins en aide humaine lors des retours à domicile,
— aucune indemnisation provisionnelle n’était proposée au titre du préjudice sexuel alors même que la perte de libido est très présente chez les victimes gravement cérébro-lésées,
— aucune indemnisation provisionnelle n’était offerte pour le préjudice d’agrément qui a pourtant été retenu ensuite par l’expert judiciaire.
L’association Ativo, ès qualités, fait valoir que l’offre d’indemnisation provisionnelle du 30 janvier 2017, réalisée hors délai, ne couvre pas tous les postes de préjudice, notamment le préjudice d’agrément, le préjudice sexuel, le déficit fonctionnel temporaire partiel.
Elle soutient que l’offre d’indemnisation définitive faite par voies de conclusions notifiées le 28 août 2020 est également incomplète et équivaut à une absence d’offre, dans la mesure où elle ne porte pas sur tous les éléments indemnisables du préjudice, la société MAAF ayant demandé qu’il soit sursis à statuer sur la tierce personne passée et future, les pertes de gains professionnels actuels et futurs, l’incidence professionnelle et le déficit fonctionnel permanente, au motif qu’elle ne disposait pas de la créance définitive de la CPAM.
Elle ajoute que de la même manière, les conclusions notifiées le 7 juillet 2021 ne valent pas offre, puisque la société MAAF n’a formulé aucune proposition d’indemnisation du préjudice d’agrément, alors même que ce poste de préjudice était reconnu par l’expert judiciaire et qu’il était justifié de la pratique antérieure par M. [L] du football, de la natation et du vélo.
L’association Ativo, ès qualités, en déduit que la société MAAF a manqué à ses obligations légales et encourt la pénalité du doublement des intérêts du 26 avril 2016 au 29 mars 2022 sur la somme de 8 770 549,02 euros.
Elle s’oppose à la demande de la société MAAF tendant à voir réduire le montant de la pénalité encourue à la somme de 250 000 euros et soutient que l’assiette de la pénalité doit inclure le capital représentatif des rentes allouée par le tribunal au titre de la perte de gains professionnels futurs et de l’assistance permanente par une tierce personne.
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Sur ce, en application de l’article L. 211-9 du code des assurances, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime, lorsque la responsabilité, n’est pas contestée, et le dommage entièrement quantifié, une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans un délai maximal de huit mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime et l’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
A défaut d’offre dans les délais impartis, étant précisé que le délai applicable est celui qui est le plus favorable à la victime, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal, en vertu de l’article L.211-13 du même code, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
Dans le cas de l’espèce, la société MAAF avait, en application des textes rappelés ci-dessus, la double obligation de présenter à M. [L] dont l’état n’était pas consolidé, une offre provisionnelle dans le délai de 8 mois de l’accident et de lui faire ensuite, une offre définitive dans le délai de 5 mois suivant la date à laquelle elle a été informée de la consolidation de son état.
L’accident s’étant produit le 24 août 2015, la société MAAF devait faire une offre provisionnelle comportant tous les éléments indemnisables du préjudice au plus tard le 24 avril 2016.
La société MAAF justifie avoir formulé le 18 avril 2016, dans le délai de 8 mois qui lui était imparti, et alors qu’aucune expertise médicale n’avait encore été réalisée, une offre d’indemnisation provisionnelle d’un montant total de 60 000 euros, dont 5 000 euros au titre des frais divers, 5 000 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 30 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 17 000 euros au titre des souffrances endurées et 3 000 euros au titre du préjudice esthétique, les dépenses de santé actuelles et la perte de gains professionnels actuels étant mentionnés pour « mémoire » dans l’attente de la créance définitive des tiers payeurs.
Au vu des éléments médicaux connus de la société MAAF à la date d’émission de son offre, en particulier du compte-rendu d’hospitalisation de la victime à l’hôpital de la [8] pour la période du 22 octobre 2015 au 12 novembre 2015, il ne peut être reproché à l’assureur de ne pas avoir formulé d’offre d’indemnisation provisionnelle au titre du préjudice sexuel et du préjudice d’agrément qui n’étaient pas évoqués dans les documents médicaux portés à sa connaissance.
En revanche, le compte-rendu d’hospitalisation susvisé mentionne que M. [L] présente des troubles cognitifs sévères secondaires à un traumatisme crânien grave survenu le 24 août 2015, qu’au plan neuropsychologique il persiste une irritabilité, un syndrome dysexécutif avec troubles du jugement et difficultés d’organisation, et qu’il doit poursuivre sa rééducation en hôpital de jour proche de son domicile, ce dont il résultait qu’il avait besoin d’une aide humaine pour préserver sa sécurité et suppléer sa perte d’autonomie lors de ses retours à domicile.
Il résulte de ce même compte-rendu d’hospitalisation que M. [L] travaillait avant l’accident comme intérimaire dans les travaux publics, qu’il a présenté un traumatisme crânien grave lors de l’accident du 24 août 2015, qu’il a subi une crâniotomie décompressive le 25 août 2015 puis une crânioplastie le 24 septembre 2015, qu’il a été transféré en psychiatrie pour des troubles cognitifs et du comportement, ces éléments caractérisant une période de cessation d’activité imputable à l’accident ; il incombait à la société MAAF si elle ne disposait pas des éléments d’information nécessaires pour chiffrer la perte de gains professionnels actuels en résultant de formuler une demande de renseignements dans les formes et conditions prévues à l’article R. 211-39 du code des assurances, ce qu’elle ne justifie pas avoir fait.
L’offre d’indemnisation provisionnelle du 18 avril 2016, qui ne comprend aucune proposition chiffrée au titre de l’assistance temporaire par une tierce personne et de la perte de gains professionnels actuels, ne porte pas sur tous les éléments indemnisables du préjudice de M. [L] et équivaut ainsi à une absence d’offre.
L’offre d’indemnisation provisionnelle du 20 janvier 2017, outre qu’elle est tardive, est également incomplète pour ne comporter aucune proposition d’indemnisation au titre de la perte de gains professionnels actuels alors que le rapport d’expertise amiable des Docteurs [Z] et [X] établi le 1er décembre 2016 retenait un arrêt total des activités professionnelles imputable à l’accident depuis le 24 août 2015, toujours en cours et que comme relevé plus haut, il incombait à la société MAAF, si elle était insuffisamment informée de formuler une demande de renseignements dans les formes et conditions prévues à l’article R. 211-39 du code des assurances, ce qu’elle ne justifie pas avoir fait.
La société MAAF encourt ainsi la pénalité prévue à l’article L. 211-13 du code des assurances à compter du 25 avril 2016.
Toutefois, le point de départ de la pénalité sera fixé, compte tenu des limites de la demande, au 26 avril 2016, l’association Ativo ayant conclu à la confirmation du jugement qui dit que les intérêts au double du taux de l’intérêt légal étaient dus à compter de cette date.
Comme rappelé plus haut, la société MAAF était tenue de formuler une offre d’indemnisation définitive dans le délai de cinq mois à compter de la date à laquelle elle a été informée de la consolidation de l’état de M. [L].
La consolidation a été fixée au 24 août 2018 par le Docteur [M] dans son rapport d’expertise final clos le 29 mars 2020.
La première offre d’indemnisation définitive dont l’assureur justifie a été formée par voie de conclusions notifiées le 28 août 2020.
Si cette offre n’est pas tardive, elle est en revanche manifestement incomplète, la société MAAF n’ayant formulé aucune proposition d’indemnisation chiffrée au titre de l’assistance temporaire et permanente par une tierce personne, de la perte de gains professionnels actuels et futurs, de l’incidence professionnelle, et du définitif fonctionnel permanent, demandant au tribunal de surseoir à statuer sur ces postes de préjudice en l’absence de production de la créance définitive de la CPAM, alors d’une part, que l’existence de ces préjudices était établie par le rapport du Docteur [M] qui avait retenu un besoin en aide humaine précisément quantifié, un préjudice professionnel total, absolu et définitif et un taux de déficit fonctionnel permanent de 80 % et d’autre part, que le défaut de communication de la créance définitive de la CPAM ne dispensait pas l’assureur de faire une offre définitive portant sur tous les éléments indemnisables du préjudice de M. [L].
Cette offre ne comportait, en outre, aucune proposition d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément dont l’existence avait été retenue par l’expert judiciaire, étant observé qu’il incombait à la société MAAF si elle s’estimait insuffisamment informée d’adresser au représentant légal de la victime une demande de renseignements dans les formes et conditions prévues à l’article R. 211-39 du code des assurances, ce qu’elle ne justifie pas avoir fait.
La société MAAF a formulé une seconde offre d’indemnisation définitive par voie de conclusions notifiée le 7 juillet 2021.
Outre que cette offre était tardive, elle était également incomplète pour ne comporter aucune proposition d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément.
Ces offres d’indemnisation incomplètes, qui équivalent à une absence d’offre, n’ont pu interrompre le cours des intérêts au double du taux de l’intérêt légal.
Il n’y a pas lieu de faire application du dernier alinéa de l’article L. 211-13 du code des assurances aux termes duquel la pénalité prévue par ce texte peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur, la société MAAF dont toutes les offres provisionnelles et définitives étaient incomplètes ne justifiant pas de l’existence de telles circonstances.
Il en résulte que la pénalité est due en principe jusqu’à la date du jugement ou de l’arrêt devenu définitif.
Toutefois, le terme de la pénalité sera fixé, compte tenu des limites de la demande, au 29 mars 2022, l’association Ativo ayant conclu à la confirmation du jugement qui a arrêté le cours des intérêts au taux doublé à la date de son jugement.
Cette pénalité a en principe pour assiette le montant des indemnités allouées, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées.
Toutefois il résulte de l’article L. 211-13 du code des assurances que si le juge alloue une rente, le doublement du taux de l’intérêt légal s’applique à celle-ci et non au capital servant de base à son calcul (Civ. 2e, 28 janvier 1999, n° 97-11.079, publié ; Civ. 2e, 19juin 2007, n° 06-87.793 ; Crim., 19 juin 2007, n° 06-87.793 ; Civ. 2e, 20 mai 2020, n° 19-13.306, publié).
En effet, si le préjudice est réparé sous forme d’une rente, le retard n’affecte que les arrérages qui auraient été perçus à compter de l’expiration du délai de l’offre jusqu’à celle-ci, si elle intervient, ou jusqu’à la décision définitive.
C’est donc à tort que le tribunal a fixé l’assiette de la pénalité à la somme de 8 770 549,92 euros incluant le capital représentatif de la rente allouée au titre de la perte de gains professionnels futurs et le capital représentatif de la rente allouée au titre de l’assistance permanente par une tierce personne.
Le calcul proposé par la société MAAF de l’assiette de la pénalité est erroné, en ce qu’il arrête le montant des arrérages échus au 25 septembre 2021, s’agissant de la perte de gains professionnels futurs et au 31 septembre 2021, s’agissant de l’assistance permanente par une tierce personne.
Il résulte de l’ensemble des motifs qui précèdent que la société MAAF doit être condamnée à payer à l’association Ativo, ès qualités, les intérêts au double du taux légal courus à compter du 26 avril 2016 jusqu’au 29 mars 2022, sur le montant des indemnités allouées par le tribunal, en ce compris les arrérages échus des rentes allouées au titre de la perte de gains professionnels et de l’assistance mais non compris le capital représentatif de ces rentes, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées.
Le jugement sera infirmé.
Sur la capitalisation des intérêts
Il convient de prévoir, conformément à la demande, que les intérêts échus des capitaux produiront eux-mêmes intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil.
Le jugement sera confirmé.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées.
L’équité commande d’allouer, en application de l’article 700 du code de procédure civile, à l’association Ativo, ès qualités, la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
La société MAAF, qui succombe partiellement en son recours, sera condamnée aux dépens d’appel, avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Et dans les limites de l’appel,
— Infirme le jugement en ce qu’il a dit que la somme totale de 8 770 549,02 euros, créances de la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise et provisions incluses, portera intérêt au double du taux légal du 26 avril 2016, lendemain du jour où a expiré le délai imparti à l’assureur pour formuler une offre d’indemnisation provisionnelle dans les 8 mois suivant l’accident, jusqu’au jour du présent jugement,
— Le confirme en ses dispositions relatives à la capitalisation des intérêts, aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la société MAAF assurances à payer à l’association Ativo, prise en sa qualité de tuteur de M. [I] [L], les intérêts au double du taux légal courus à compter du 26 avril 2016 jusqu’au 29 mars 2022, sur le montant des indemnités allouées par le tribunal, en ce compris les arrérages échus des rentes allouées au titre de la perte de gains professionnels et de l’assistance mais non compris le capital représentatif de ces rentes, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées,
— Condamne la société MAAF assurances à payer à l’association Ativo, prise en sa qualité de tuteur de M. [I] [L], en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
— Condamne la société MAAF assurances aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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