Infirmation 6 janvier 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 11, 6 janv. 2023, n° 20/16476 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/16476 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 7 octobre 2020, N° 2019034456 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 06 JANVIER 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/16476 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCU3G
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Octobre 2020 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2019034456
APPELANTE
S.A.R.L. S.E.P.P.
Prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 5]
[Localité 3]
N° SIRET : 789 53 2 0 17
représentée par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
INTIMEE
S.A.R.L. G-OPS
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 6]
N° SIRET : 479 384 497
représentée par Me Nicolas FISCHEL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 127
PARTIE INTERVENANTE :
S.E.L.A.F.A. MJA, prise en la personne de Me [W] [T], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société SEPP
[Adresse 1]
[Localité 4]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, conseillère, , chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, président de chambre,
Mme Marion PRIMEVERT, Conseillère,
Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, Conseillère,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
— conrtadictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier présent lors de la mise à disposition.
Le 23 janvier 2017 la société G-OPS, qui fournit à ses clients des services de gestion, de supervision et de coordination des différents prestataires de services aéroportuaires et des sociétés d’assistance en escale, a souscrit un bon de commande auprès de la société SEPP, éditeur de revues et de périodiques, en vue d’une parution publicitaire dans la revue technique « Le Fichier Technique des Industries ' Aéronautique & Spatial ».
La société G-OPS a réglé les différentes factures émises par la société SEPP. Elle a ensuite contesté la portée de l’engagement pris par la souscription du bon de commande et a sollicité le remboursement des sommes versées.
Suivant exploit du 13 juin 2019, la société G-OPS a fait assigner la société SEPP afin de voir prononcer la nullité du contrat conclu avec la défenderesse et en paiement devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement du 7 octobre 2020, le tribunal de commerce de Paris a :
débouté la société G-OPS de sa demande de nullité du contrat,
condamné la société SEPP à verser à la société G-OPS la somme de 19.392 euros majorée des intérêts légaux à compter du 5 avril 2019,
condamné la société SEPP à payer à la société G-OPS la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La société SEPP a formé appel de ce jugement par déclaration du 2 décembre 2020 enregistrée le 4 décembre 2020.
Suivant conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 20 septembre 2021, la société G OPS a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident de production de pièces. Au visa des articles 11, 138, 142, 146, 788 et 907 du code de procédure civile, elle demandait au conseiller de la mise en état d’enjoindre à la société S.E.P.P de produire les documents suivants dans un délai de trois jours à compter de son ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document :
— Déclaration initiale auprès de la Bibliothèque Nationale de France au titre du « Fichier Technique des Industries ' Aéronautique et Spatial »
— Dépôt légal annuel au titre du « Fichier Technique des Industries ' Aéronautique et Spatial » au titre des années 2017 et 2018
— Contrats de cession de droits d’auteur entre la société SEPP et les auteurs des différents articles inclus dans les « Fichiers Techniques des Industries ' Aéronautique et Spatial » des années 2017 et 2018
— Facture des impressions pour les « Fichiers Techniques des Industries ' Aéronautique et Spatial » pour les exemplaires de 2017 (soit 276.000 exemplaires en tout) et 2018 (soit 276.000 exemplaires en tout)
— Preuves de l’envoi et de la distribution des exemplaires papiers du « Fichier Technique des Industries ' Aéronautique et Spatial » au titre des années 2017 et 2018 (soit 276.000 exemplaires au titre de chaque année)
— Réserver les dépens et frais irrépétibles relatives au présent incident.
La société SEPP ne concluait pas sur l’incident.
Suivant ordonnance du 3 février 2022, le conseiller de la mise en état a :
— enjoint à la société SEPP de produire, dans le délai de 30 jours à compter de la date de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 31ème jour et pendant un délai de 60 jours, passé lequel délai il sera à nouveau fait droit, les documents suivants :
— Déclaration initiale auprès de la Bibliothèque Nationale de France au titre du « Fichier Technique des Industries ' Aéronautique et Spatial »
— Dépôt légal annuel au titre du « Fichier Technique des Industries ' Aéronautique et Spatial » au titre des années 2017 et 2018
— Facture des impressions pour les « Fichiers Techniques des Industries ' Aéronautique et Spatial » pour les exemplaires de 2017 et 2018
— Preuves de l’envoi et de la distribution des exemplaires papiers du « Fichier Technique des Industries ' Aéronautique et Spatial » au titre des années 2017 et 2018.
— réservé les dépens.
Suivant jugement en date du 17 juin 2022, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société SEPP et désigné la Selafa MJA en la personne de Maître [W] [T] en qualité de mandataire judiciaire liquidateur.
Le 27 juillet 2022, la société G OPS a déclaré la somme de 21.466,50 euros au passif de la société SEPP, cette somme correspondant au montant des condamnations prononcées à l’encontre de cette dernière par le tribunal de commerce de Paris.
Suivant acte d’huissier du 2 août 2022, la société G OPS a fait assigner en intervention forcée la Selafa MJA prise en la personne de Maître [W] [T] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société SEPP, devant la cour d’appel de Paris.
Suivant lettre datée du 3 août 2022 et reçue le 8 août 2022, Maître [W] [T] de la Selafa MJA ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SEPP a indiqué que, compte-tenu de l’impécuniosité du dossier, elle ne pourrait se faire représenter.
La société G OPS a transmis ses conclusions d’intimée par le réseau privé virtuel des avocats le 21 avril 2021. Dans son assignation en intervention forcée délivrée à la Selafa MJA ès qualités le 2 août 2022, la société G OPS demande à la cour, au visa des articles L. 622-22 et L. 641-3 du code de commerce, 1128, 1130, 1137, 1178, 1227, 1229 du code civil :
de recevoir la société G-OPS en ses demandes, et de les déclarer bien fondées
A titre principal
— de rejeter les demandes, fins et conclusions de la société S.E.P.P
d’infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de nullité du contrat
de prononcer la nullité du contrat entre la société G-OPS et la société S.E.P.P
de fixer la créance de la société G-OPS au passif de la société S.E.P.P à la somme de 21 .792 euros, majorée de l’intérêt au taux légal à compter du 5 avril 2019,
A titre subsidiaire
de rejeter les demandes, fins et conclusions de la société S.E.P.P
d’infirmer le jugement en ce qu’il n’a pas statué sur la demande de résolution de la société G-OPS
de juger que la société S.E.P.P n’a effectivement réalisé aucune prestation au bénéfice de GOPS et manqué aux obligations stipulées dans l’accord signé par G-OPS
de prononcer la résolution du contrat entre la société S.E.P.P et la société G-OPS
de fixer la créance de la société G-OPS au passif de la société S.E.P-P à la somme de 21 792 euros, majorée de l’intérêt au taux légal à compter du 5 avril 2019
A titre infiniment subsidiaire
de débouter la société S.E.P.P de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société S.E.P.P aux sommes suivantes :
* la somme de 19.392 euros majorée des intérêts légaux à compter du 5 avril 2019
* la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* les entiers dépens.
De fixer la créance de la société G-OPS au passif de la société S.E.P.P à la somme de 21.392 euros, outre les entiers dépens
En tout état de cause et en conséquence
de fixer les entiers dépens de première instance et d’appel au passif de la société S.E.P.P
de fixer la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure, incluant les frais irrépétibles de première instance, au passif de la société S.E.P.P.
La Selafa MJA n’a pas constitué avocat.
*
La clôture a été prononcée suivant ordonnance en date du 3 novembre 2022.
SUR CE, LA COUR,
Sur l’appel principal
En vertu de l’article 32 du code de procédure civile :
« Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. ».
Aux termes de l’article L. 641-9 I du code de commerce :
« I.-Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l’activité professionnelle, même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur. ».
La société SEPP, après avoir interjeté appel du jugement du tribunal de commerce de Paris le 14 novembre 2020, a conclu les 9 février et 29 juin 2021. A la suite de son placement en liquidation judiciaire, le mandataire liquidateur n’a pas constitué avocat. La société SEPP n’étant donc pas valablement représentée, les demandes formées au titre de son appel sont donc irrecevables et les conclusions déposées avant ouverture de la procédure collective ne peuvent être prises en compte.
Sur l’appel incident et en intervention forcée
Nonobstant l’irrecevabilité des demandes formées par l’appelant principal, la société G OPS ayant formé appel incident, ses prétentions seront examinées.
La société G OPS soulève à titre principal la nullité du contrat. Elle fait valoir que sans les man’uvres de la société SEPP, elle n’aurait pas contracté. Elle soutient que des documents falsifiés ont été produits en ce qu’ils comportent de nombreuses inexactitudes et que la diffusion promise était mensongère.
Aux termes de l’article 1130 du code civil :
« L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. ».
En vertu de l’article 1137 du même code, dans sa version en vigueur au moment de la conclusion du contrat :
« Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. ».
Aux termes de l’article 1178 du code civil :
« Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord.
Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé.
Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle. ».
La signature du bon de commande du 23 janvier 2017 liant la société G OPS et la société SEPP a été précédée d’un courriel de cette dernière daté du 18 janvier 2017, auquel étaient joints la liste des destinataires de la revue et son sommaire, en ces termes :
« Suite à notre entretien téléphonique, je vous transmets les informations dans le cadre de notre campagne presse des fournisseurs de l’aéronautique et du spatial Airbus.
La revue bénéficiera d’un organigramme situé en fin d’ouvrage, il sera composé des différentes directions, des chefs de projets et des sous-traitants. Elle sera composée d’environ 180 pages misant sur le publi-rédactionnel de nos 4 principaux chapitres : L’aviation civile, Le Militaire, Le Spatial, Les Industries.
Pour plus de détail vous trouverez en pièces-jointes le Kit Média du Fichiers Technique des Industries Aéronautique et Spatial comprenant une plaquette de notre diffusion, l’ordre d’insertion et un lien revue.
LIEN REVUE : >>Lien vers une ancienne de parution
De plus, je vous confirme notre offre avec les conditions évoquées
1 PAGE PREF (paqe 9 prés sommaire) OFFERTE
OFFRE NON RENOUVELABLE
FRAIS DISTRIBUTION : 1000€ HT
La diffusion de l’ouvrage est de 69000 Ex. sur les différents sites du groupe Airbus (achats, chefs de projet, business unit, bureau d’études…) ainsi qu’auprès du GIFAS (groupement des industries françaises aéronautiques et spatiales) SAFRAN LAUNCHER, STELIA AEROSPACE et également à tous les professionnels, collectivité, PME PMI, mairie et tourisme.
Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, (…) ».
Il résulte de ce courriel que la société G OPS a signé le bon de commande du 23 janvier 2017 en ayant l’assurance que la revue contenant son encart publicitaire serait distribuée auprès de grandes entreprises et acteurs du secteur aéronautique et spatial ' dont la liste figurait en annexe – à 69.000 exemplaires.
Or, les revues qui lui ont été adressées pour preuve de la parution effective de la publicité et de l’édition des ouvrages ne comportent pas les mentions détaillées relatives à l’éditeur, au directeur de publication, à l’imprimeur ou au numéro ISSN pour toute publication en série. Tous les articles apparaissant dans les numéros de l’année 2017 sont identiques, seul leur emplacement ayant été modifié. L’éditorial est également identique dans toutes les revues parues en 2017 et en 2018. Les exemplaires censés avoir été publiés en avril et juillet 2017 comportent le même sommaire mais avec une pagination différente.
La production en première instance de quelques exemplaires sur papier glacé est insuffisante à démontrer la diffusion trimestrielle auprès des entreprises concernées de 69.000 spécimens de la revue « Le Fichier Technique des industries Aéronautique et Spatial ». Aucun élément n’est rapporté sur ce volume de diffusion effectif avant la conclusion du contrat et promise lors de la signature du bon de commande, le courriel du 18 janvier 2017 récapitulant les conditions contractuelles. En outre, le bon de souscription est ambigu sur le coût final de la diffusion pour la société G OPS, les conditions particulières mentionnant 600 euros TTC (500 euros HT) de frais de distribution (« FD ») – soit un coût inférieur à la proposition du 18 janvier – et la parution en format « 1 PAGE » est indiquée comme « OFFERTE ». Les conditions générales ' apparaissant dans un encadré sur ce même bon de commande ' donnent les tarifs (exemple : 1 page : 3.800 euros). La société G OPS a donc pu légitimement croire que les quatre parutions étaient offertes et non seulement la première comme soutenu par la société SEPP en réclamation du paiement de ses factures.
En outre, la société SEPP n’a jamais répondu à la sommation de communiquer de la société G OPS ni à l’incident de production forcée de pièces, la cour ne disposant ainsi d’aucune preuve tangible de l’existence, de l’audience et de la distribution du « Fichier Technique de l’Industrie ' Aéronautique et Spatial ».
Il s’ensuit que la société G OPS a été trompée par la présentation faite par la société SEPP, tant sur l’audience de sa revue que sur le coût de la parution, ce qui l’a conduite à contracter. Il convient par conséquent d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de prononcer la nullité du contrat conclu entre la société SEPP et la société G OPS le 23 janvier 2017. La créance de la société G OPS au passif de la société SEPP sera fixée à hauteur de 21.792 euros, au titre de la restitution des sommes versées.
Il résulte de la combinaison des articles L. 622-28 et L. 641-3 du code de commerce que le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations.
La société G OPS sera par conséquent déboutée de sa demande tendant à voir assortir la somme de 21.792 euros des intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2019.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire étant postérieur au jugement dont appel, il y a lieu de fixer au passif les créances résultant des dépens et frais irrépétibles.
La société SEPP représentée par son liquidateur judiciaire succombant à l’action, il convient de fixer au passif de la liquidation judiciaire les dépens de première instance et d’appel. Il apparaît également équitable de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société SEPP la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile incluant les frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS,
DECLARE irrecevables les demandes formées par la société SEPP au titre de son appel interjeté le 14 novembre 2020 ;
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
PRONONCE la nullité du contrat conclu entre la société G OPS et la société SEPP le 23 janvier 2017 ;
FIXE la créance de la société G OPS au passif de la société SEPP représentée par son liquidateur judiciaire la Selafa MJA à la somme de 21.792 euros ;
DEBOUTE la société G OPS de sa demande tendant à voir assortir sa créance des intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2019 ;
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société SEPP les dépens de première instance et d’appel ;
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société SEPP la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile incluant les frais irrépétibles de première instance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Dommage imminent ·
- Niveau sonore ·
- Provision ·
- Trouble ·
- Acoustique ·
- Sapiteur ·
- Nuisance ·
- Tribunal judiciaire
- Technologie ·
- Sociétés ·
- Conditions générales ·
- Établissement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Offre ·
- Juridiction ·
- Clause ·
- Livraison ·
- Vente
- Contrats ·
- Sahara ·
- Société d'assurances ·
- Mutuelle ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Message ·
- Appel ·
- État ·
- Conseiller
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Conditions générales ·
- Conventions d'arbitrage ·
- Produits défectueux ·
- Clause ·
- Contrat de vente ·
- Référence ·
- Vente ·
- Commande
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Cession de créance ·
- Saisie des rémunérations ·
- Sociétés ·
- Injonction de payer ·
- Principal ·
- Intérêt ·
- Montant ·
- Formule exécutoire ·
- Demande ·
- Clause pénale
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Piscine ·
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Responsabilité civile ·
- Saisie-attribution ·
- Exécution ·
- Profession indépendante ·
- Assurances ·
- Exploitation ·
- Dommage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en divorce autre que par consentement mutuel ·
- Débats ·
- Nationalité française ·
- Chambre du conseil ·
- Attribution préférentielle ·
- Parc ·
- Communication des pièces ·
- Mise à disposition ·
- Carolines ·
- Lot ·
- Minute
- Titane ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Taxes foncières ·
- Référé ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Condamnation provisionnelle ·
- Ordonnance ·
- Loyer
- Arrêt de travail ·
- Victime ·
- Maladie professionnelle ·
- Sociétés ·
- Recours ·
- Présomption ·
- Consolidation ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Employeur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Réalisation ·
- Sociétés ·
- Ordonnance de référé ·
- Revêtement de sol ·
- Procédure civile ·
- Permis de construire ·
- Maîtrise d'oeuvre ·
- Handicap ·
- Mission ·
- Juge des référés
- Conseil régional ·
- Recours ·
- Aide juridictionnelle ·
- Habilitation familiale ·
- Représentation ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Bénéfice ·
- Suspension ·
- Profession
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Indemnités journalieres ·
- Manutention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Risque ·
- Reconnaissance ·
- Cession ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.