Confirmation 1 mars 2012
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1° ch. sect. ao1, 1er mars 2012, n° 11/06714 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 11/06714 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 23 septembre 2011, N° 11/31607 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA GDF SUEZ ENERGIE SERVICES c/ SA DALKIA FRANCE, S.A INDUSTELEC SUD EST, GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1° Chambre Section AO1
ARRET DU 1er MARS 2012
Numéro d’inscription au répertoire général : 11/06714
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 SEPTEMBRE 2011
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 11/31607
APPELANTE :
SA GDF SUEZ ENERGIE SERVICES – COFELY Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
XXX
XXX
représentée par Me Morgane SALVIGNOL GUILHEM, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
et par Me Jean-François DELRUE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMEES :
S.A INDUSTELEC SUD EST représenté par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
Direction juridique
XXX
XXX
représentée par la SCP Gilles ARGELLIES et Fabien WATREMET, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
et par Maître JONQUET de la SCP VERNHET-SCHEUER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocats plaidant
SA DALKIA FRANCE et encore pris en son établissement secondaire Le Millenaire XXX, XXX,
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
XXX
XXX
assignée à personne habilitée le 17/11/2011
Z A B C
pris en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
représentée par la SCP Yves GARRIGUE, Yann GARRIGUE, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats postulants
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 10 Janvier 2012
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 JANVIER 2012, en audience publique, Madame Sylvie CASTANIE, Conseiller ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de:
Madame Anne BESSON, Président de Chambre
Monsieur Luc SARRAZIN, Conseiller
Madame Sylvie CASTANIE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Audrey VALERO
ARRET :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Madame Anne BESSON, Président de Chambre, et par Mle VALERO Audrey, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS – PROCÉDURE – MOYENS et PRÉTENTIONS des PARTIES :
La SAS BCM BSN GLASSPACK qui fait construire près de BEZIERS (Hérault), Zone industrielle de la Courtade, une usine de fabrication d’emballage en verres à usage alimentaire, confie à la SA
INDUSTELEC SUD, immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le numéro B 328751573, selon contrat en date du 18 février 2000, d’une durée de dix ans, l’installation et la maintenance des appareils de fourniture de vide et d’air comprimé.
La SA INDUSTELEC SUD sous-traite à la SA COFATHEC Service (qui deviendra la SA GDF SUEZ ENERGIE SERVICES COFELY) la maintenance de la centrale d’air comprimé et de vide selon contrat du 4 septembre 2000, prévu pour une durée de dix ans.
Selon un avenant en date des 18 et 30 août 2010, le contrat du 4 septembre 2000 est prolongé pour une durée d’un an avec effet au 4 septembre 2010.
Entre-temps la SA INDUSTELEC SUD a cédé sa clientèle à la SA INDUSTELEC SUD EST selon un acte du 19 juillet 2005.
Selon acte du 19 septembre 2011, la SA INDUSTELEC SUD EST, inscrite au RCS de TOULOUSE sous le numéro B 328751573, assigne en référé d’heure à heure la SA DALKIA FRANCE, le Z A B et la SA COFELY SUD EST pour l’audience du 22 septembre 2011.
Selon ordonnance en date du 23 septembre 2011, le Juge des référés du Tribunal de grande instance de MONTPELLIER :
' reçoit la SA INDUSTELEC SUD EST inscrite au RCS de LYON sous le numéro 325464501 en son intervention volontaire à l’instance,
' reçoit la SA GDF ENERGIE SERVICES – COFELY en son intervention volontaire à l’instance, la SA COFELY SUD EST visée à l’assignation étant une entité juridique inexistante,
' dit que le Juge des référés du Tribunal de grande instance de MONTPELLIER est territorialement compétent pour statuer sur la demande formée par la SA INDUSTELEC SUD EST inscrite au RCS de LYON sous le numéro 325464501,
' donne acte à la SA DALKIA de ses protestions et réserves,
' ordonne, tous droits et moyens demeurant expressément réservés, une expertise confiée à X Y,
' fixe la première réunion d’expertise au lundi 26 septembre 2011 à 14h30 sur place et dit que la présente ordonnance exécutoire sur minute vaut convocation des parties pour cette réunion,
' dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes,
' laisse provisoirement à la charge de chacune des parties les dépens par elle exposés.
La SA GDF SUEZ ENERGIE SERVICES – COFELY relève appel de cette ordonnance selon déclaration au greffe déposée le 27 septembre 2011.
Cet appel est signifié aux trois parties intimées selon acte du 17 novembre 2011 valant assignation.
La SA DALKIA FRANCE n’a pas constitué avoué alors que l’acte d’assignation a été remis entre les mains d’une personne habilitée à le recevoir.
Dans ses dernières écritures déposées le 30 décembre 2011, la SA GDF SUEZ ENERGIE SERVICES – COFELY conclut à l’infirmation de l’ordonnance entreprise. Il doit être jugé que l’assignation qui lui a été délivrée par la société INDUSTELEC SUD est entachée d’une nullité de fond pour défaut de qualité à agir et que l’intervention volontaire de la société INDUSTELEC SUD EST est insusceptible de régulariser la nullité de fond résultant de l’irrecevabilité de l’action principale. Toute partie succombante devra être condamnée à lui payer la somme de 4.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières écritures déposées le 22 décembre 2011, la SA INDUSTELEC SUD EST, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 325464501, réplique qu’elle est seule titulaire du contrat de sous-traitance la liant à la société GDF SUEZ ENERGIE SERVICES -
COFELY et qu’elle n’est jamais intervenue à l’instance pour prétendre régulariser les demandes initiales formées par la société INDUSTELEC SUD dépourvue d’existence légale et de tous droits. Ayant un intérêt propre et distinct, son intervention volontaire principale doit être déclarée recevable.
Elle conclut à la confirmation de l’ordonnance entreprise en raison de l’existence d’un motif légitime à la désignation d’un expert judiciaire au regard du litige opposant les parties concernant la remise de l’installation par la société GDF SUEZ ENERGIE SERVICES – COFELY venant aux droits de la société COFACTECH Service, à l’expiration du contrat. La société SA GDF SUEZ ENERGIE SERVICES – COFELY doit être déboutée de toutes ses demandes et condamnée à lui payer la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières écritures déposées le 27 décembre 2011, le Z A B C demande, au principal, qu’il soit jugé que l’assignation délivrée à la requête de la société INDUSTELEC SUD inscrite au RCS de TOULOUSE, est entachée d’une nullité de fond du fait de l’inexistence de cette société et que cette nullité est insusceptible d’être couverte par l’intervention d’une société tierce. Il demande, en tout état de cause, que la réalisation par ses soins, postérieurement à l’assignation, d’une mission de diagnostic et d’assistance ponctuelle, ne justifie pas sa mise en cause en qualité de partie à une mesure d’expertise judiciaire, en l’absence de tout motif et de tout litige potentiel. Sa mise hors de cause doit en conséquence être prononcée et la société SA INDUSTELEC SUD EST inscrite au RCS de LYON condamnée à lui payer la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est en date du 10 janvier 2012.
S U R C E :
L’acte d’assignation en référé d’heure à heure, en date du 19 septembre 2011, émane de la SA INDUSTELEC SUD EST inscrite
au RCS de TOULOUSE sous le numéro B 328751573, alors qu’il est constant et non contesté que cette société dont la dissolution a été décidée par son associé unique le 4 septembre 2009, a été radiée le 5 octobre 2009, de sorte qu’elle était sans existence juridique à la date de la délivrance de l’assignation.
Les parties sont également d’accord pour admettre que ce défaut de capacité est constitutif d’une irrégularité de fond au sens de l’article 117 du code de procédure civile, affectant la validité de l’acte.
La question qui se pose est celle de savoir si l’intervention volontaire à la procédure ouverte devant le premier Juge, de la SA INDUSTELEC SUD EST immatriculée au RCS de LYON sous le numéro B 325464501, est autonome et formée à titre principal au visa de l’article 329 du code de procédure civile selon lequel l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme ou si, au contraire, elle n’avait pas d’autre but que de régulariser l’acte d’assignation initial, pourtant irrémédiablement nul comme ayant été délivré par une entité sans existence juridique.
Les débats et les pièces du dossier permettent de se convaincre que la société SA INDUSTELEC SUD EST inscrite au RCS de LYON est la société venant aux droits de la société INDUSTELEC SUD immatriculée au RCS de TOULOUSE et ayant, dès lors, vocation à se prévaloir des effets du contrat initial du 4 septembre 2000 et de l’avenant des 18 et 30 août 2010, conclus entre la société INDUSTELEC SUD et la société COFACTECH Service et pour celle-ci, la société GDF SUEZ ENERGIE SERVICES – COFELY venant à ses droits.
Il doit donc être admis que la société INDUSTELEC SUD se prévaut d’un droit propre qu’elle tient des contrats précités et qu’elle est désormais seule habilitée à exercer.
Le sort de l’intervention n’est pas, dans ce cas, lié à celui de l’action principale.
La société INDUSTELEC SUD doit par conséquent être recevable à demander à son seul profit, et non au titre d’une régularisation de la demande initiale de la société INDUSTELEC SUD dépourvue de tous droits, l’instauration d’une expertise à son bénéfice, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Il importe peu, à cet égard, que l’intervention ait le même objet que celui de la demande initiale.
L’incertitude quant au lien unissant réellement la société INDUSTELEC SUD EST et la société DALKIA FANCE, est également sans effet sur le présent litige.
La maladresse de la formule employée par la société INDUSTELEC SUD qui a conclu devant le premier Juge au maintien des demandes formulées dans l’assignation, est tout aussi inopérante.
Il doit être rappelé, en ce qui concerne le Z A B C, que ce bureau d’études a reçu des sociétés DALKIA FRANCE et INDUSTELEC une mission d’assistance technique de diagnostic général d’ouvrages de bâtiments avec une mission d’assistance au contrôle du procès-verbal d’état des lieux des installations. Cette mission a été réalisée le 26 septembre 2011, concomitamment à la visite de l’expert judiciaire.
La nature de l’intervention du Z A B exclut l’existence d’un litige plausible, bien qu’éventuel et futur, avec la société INDUSTELEC SUD EST, de sorte qu’il n’existe aucune raison de maintenir en tant que partie, dans cette instance tendant à la désignation d’un expert en application de l’article 145 du code de procédure civile.
Sa mise hors de cause doit en conséquence être prononcée avec octroi à son profit de la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La mesure d’expertise ordonnée par le premier Juge est justifiée par la nécessité de voir intervenir un expert afin de permettre aux parties de disposer d’un avis technique dont pourrait dépendre la solution d’un litige entre elles.
L’ordonnance entreprise doit en conséquence être confirmée dans toutes ses dispositions.
La solution apportée au litige justifie que la société GDF SUEZ ENERGIE SERVICES – COFELY qui succombe en son appel, soit déboutée de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée, sur ce fondement, à payer à la société INDUSTELEC SUD EST la somme de 2.000 €.
P A R C E S M O T I F S :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré,
Confirme l’ordonnance entreprise dans toutes ses dispositions et y ajoutant :
Ordonne la mise hors de cause du Z A B C et condamne la SA INDUSTELEC SUD EST à lui payer la somme de 1.000 € (mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute la société GDF SUEZ ENERGIE SERVICES – COFELY de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile et la condamne, sur ce fondement, à payer à la société INDUSTELEC SUD EST la somme de 2.000 € (deux mille euros).
Condamne la société GDF SUEZ ENERGIE SERVICES – COFELY aux dépens d’appel avec droit de recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
SC/MFC
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urssaf ·
- Sociétés ·
- Dissolution ·
- Cotisations ·
- Tribunaux de commerce ·
- Siège social ·
- Personnalité ·
- Dire ·
- Assignation ·
- Patrimoine
- Recours ·
- Sécurité sociale ·
- Allocations familiales ·
- Allocation logement ·
- Citoyen ·
- Commission ·
- Télécopie ·
- Délai ·
- Administration ·
- Notification
- Caravane ·
- Culture ·
- Vente directe ·
- Ordonnance de référé ·
- Pin ·
- Bail commercial ·
- Constat d'huissier ·
- Maraîcher ·
- Congé ·
- Expulsion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Rupture conventionnelle ·
- Crédit agricole ·
- Virement ·
- Établissement ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Caisse d'épargne ·
- Chèque ·
- Épargne ·
- Consentement
- Véhicule ·
- Moteur ·
- Expertise ·
- Vices ·
- Filtre ·
- Euro ·
- Vente ·
- Prix ·
- Usage ·
- Utilisation
- Caution ·
- Compétence ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sociétés ·
- Clause ·
- Enseigne ·
- Acte ·
- Commerçant ·
- Qualités ·
- Contredit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Champignon ·
- Vice caché ·
- Vendeur ·
- Dol ·
- Notaire ·
- Vente ·
- Acte authentique ·
- Bois ·
- Garantie ·
- Professionnel
- Point de vente ·
- Restaurant ·
- Monnaie ·
- Licenciement ·
- Contrôle ·
- Erreur ·
- Argent ·
- Heures supplémentaires ·
- Travail ·
- Sociétés
- Sociétés ·
- Réseau ·
- Distribution sélective ·
- Détaillant ·
- Marché pertinent ·
- Préjudice ·
- Distributeur ·
- Commerce ·
- Reconventionnelle ·
- Image
Sur les mêmes thèmes • 3
- Harcèlement ·
- Reclassement ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Salariée ·
- Poste ·
- Employeur ·
- Anonyme ·
- Réseau
- Cliniques ·
- Dire ·
- Vienne ·
- Hôpitaux ·
- État antérieur ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Expertise médicale ·
- Incapacité ·
- Expert
- Sociétés ·
- Viande ·
- Site ·
- Activité ·
- Transfert ·
- Contrat de travail ·
- Référé ·
- Salariée ·
- Code du travail ·
- Marches
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.