Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.
Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.
Toute personne tenue de respecter une date limite ou un délai pour présenter une demande, déposer une déclaration, exécuter un paiement ou produire un document auprès d'une administration peut satisfaire à cette obligation au plus tard à la date prescrite au moyen d'un envoi par voie électronique. Dans ce cas, fait foi la date figurant sur l'accusé de réception ou, le cas échéant, sur l'accusé d'enregistrement adressé à l'usager par la même voie conformément aux dispositions de l'article L. 112-11.
Ces dispositions ne sont pas applicables :
1° Aux procédures d'attribution des contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation ;
2° Aux procédures pour lesquelles la présence personnelle du demandeur est exigée en application d'une disposition particulière.
des situations mentionnées à l'article L. 1331-23 du code de la santé publique ainsi que des mesures prises en application de l'article L. 511-19 du présent code pour l'ensemble des mesures prescrites sur l'immeuble. […] 2° du I du présent article, […] Une avance, qui ne peut excéder 40 % du montant prévisionnel de l'aide, peut également être versée aux bénéficiaires prévus au 13° du I de l'article R. 321-12. […] La date limite au-delà de laquelle celles-ci ne sont pas prises en considération est déterminée conformément aux prescriptions des articles L. 112-1 et L. 112-13 du code des relations entre le public et l'administration.
Lire la suite…[…] Enfin, aux termes de l'article L. 112-13 du code des relations entre le public et l'administration : « Toute personne tenue de respecter une date limite ou un délai pour présenter une demande, () ou produire un document auprès d'une administration peut satisfaire à cette obligation au plus tard à la date prescrite au moyen d'un envoi par voie électronique. () ». L'article L. 114-5 du même code dispose : « Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, […] le délai fixé pour leur production () figurent dans l'accusé de réception prévu à l'article L. 112-3. […] Aux termes de l'article R. 112-11-4 du même code : « Lorsqu'une saisine par voie électronique est incomplète, […]
[…] à verser à son conseil, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. […] D'une part, aux termes de l'article L. 112-8 du code des relations entre le public et l'administration : « Toute personne, […] D'autre part, aux termes de l'article L. 112-13 du même code : « Toute personne tenue de respecter une date limite ou un délai pour présenter une demande, déposer une déclaration, […] Enfin, aux termes de l'article R. 112-9-2 de ce code : « L'administration informe le public des téléservices qu'elle met en place afin que le droit pour celui-ci de saisir l'administration par voie électronique puisse s'exercer. […]
[…] 5°) de mettre à la charge du département d'Indre-et-Loire une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. […] Enfin, aux termes de l'article L. 112-8 du code des relations entre le public et l'administration : « Toute personne, […] Aux termes de l'article L. 112-13 du même code : « Toute personne tenue de respecter une date limite ou un délai pour présenter une demande, déposer une déclaration, […] Enfin, aux termes de l'article R. 112-9-2 de ce code : « L'administration informe le public des téléservices qu'elle met en place afin que le droit pour celui-ci de saisir l'administration par voie électronique puisse s'exercer. […]
Aux termes de l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation : ” L'Agence nationale de l'habitat a pour mission, dans le respect des objectifs définis à l'article L. 301-1, de promouvoir le développement et la qualité du parc existant de logements privés, […] ayant contrevenu aux règles ou aux conventions conclues. Elle peut, pour une durée maximale de cinq ans, refuser une nouvelle demande d'aide émanant du même bénéficiaire. […] La date limite au-delà de laquelle celles-ci ne sont pas prises en considération est déterminée conformément aux prescriptions des articles L. 112-1 et L. 112-13 du code des relations entre le public et l'administration. […]
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