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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 4 social, 16 janv. 2025, n° 23/13819 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/13819 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
1/4 social
N° RG 23/13819
N° Portalis 352J-W-B7H-C236F
N° MINUTE :
Assignation du :
18 Octobre 2023
Irrecevabilité
C.D
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 16 Janvier 2025
DEMANDEUR
Monsieur [X] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Charles ROMINGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E2005
DEFENDERESSE
[5] (nouvelle dénomination de [9] depuis le 1er janvier 2024)
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Aurélie COSTA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2230
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président
assistée de Madame Elisabeth ARNISSOLLE, Greffier
DEBATS
A l’audience du 14 Novembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 12 Décembre 2024.
Le délibéré initialement fixé au 12 Décembre 2024 a été prorogé au 16 Janvier 2025.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] [W] s’est inscrit en qualité de demandeur d’emploi le 28 février 2017 ensuite d’un emploi salarié qu’il indiquait avoir occupé auprès de la Société [7] du 2 février 2015 au 1 er février 2017 en qualité d’agent de service, rompu par une mesure de licenciement économique.
Le 2 janvier 2018 [9] lui a notifié un refus d’allocation de retour à l’emploi (ARE) au motif qu’il ne justifiait que de 246 heures de travail entre le 1er juin 2014 et le 31 mai 2017 alors qu’il devait justifier au moins de 610 heures de travail au cours des 36 mois précédant la fin de son dernier contrat de travail.
Le 18 octobre 2023 Monsieur [W] a fait citer [9] devant le tribunal pour contester le refus d’attribution de l’allocation ARE, et solliciter :
— L’ouverture de ses droits aux allocations ARE,
— La condamnation de [9] au versement de la somme 21.158,50 euros au titre d’allocation ARE sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision,
— Le versement de la somme 9.000 euros en réparation de son préjudice moral,
— Le versement de la somme 10.000 euros en réparation de son préjudice économique,
— Le versement de la somme 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident signifiées le 8 février 2024 [5] (anciennement [9]) a soulevé la fin de non recevoir tiré de la prescription de l’action.
Par conclusions en réplique du 25 mars 2024 Monsieur [W] demande au juge de la mise en état de :
— JUGER non prescrites et en conséquence recevables toutes les demandes de Monsieur
[X] [W],
— DÉBOUTER en conséquence [5] de l’ensemble de ses demandes formulées à titre incident,
— RENVOYER l’affaire à la mise en état afin qu’il soit conclu au fond,
— CONDAMNER [5] à payer à Monsieur [X] [W] la somme de 2.000 € autitre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont les frais deprocédure à intervenir pour l’exécution de la décision à venir.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 16 août 2024 [5] demande au juge de la mise en état de :
JUGER les demandes de M. [W] prescrites et partant, irrecevables,
DEBOUTER en conséquence M. [W] de l’ensemble de ses demandes,
RAPPELER l’exécution provisoire de droit du jugement à venir,
CONDAMNER M. [W] à payer à [5] (anciennement [9]) la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont les frais de procédure à intervenir pour l’exécution de la décision à venir.
MOTIFS
L’article 789 du code de procédure civile donne notamment compétence au juge de la mise en état jusqu’à son dessaisissement et à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les exceptions de procédure, les incidents mettant fin à l’instance, et les fins de non recevoir.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’article L.5422-4 du code du travail dans sa version en vigueur jusqu’en 2018 dispose :
« La demande en paiement de l’allocation d’assurance est déposée auprès de l’institution mentionnée à l’article L.5212-1par le travailleur privé d’emploi dans un délai de deux ans à compter de sa date d’inscription comme demandeur d’emploi.
L’action en paiement est précédée du dépôt de la demande en paiement. Elle se prescrit par deux ans à compter de la date de notification de la décision prise par l’institution mentionnée à l’article L.5212-1 »
Selon l’article 46 (du Règlement Général annexé à la Convention relative à l’assurance chômage du 14 mai 2014 appplicable en l’espèce en raison de la date de rupture du contrat de travail allégué)
« Le délai de prescription de la demande en paiement des allocations est de 2 ans suivant la date d’inscription comme demandeur d’emploi. »
L’article 47 dudit Règlement ajoute :
« L’action en paiement des allocations ou des autres créances visées à l’article 46, qui doit être obligatoirement précédée du dépôt de la demande mentionnée à cet article, se prescrit par 2 ans à compter de la date de notification de la décision. »
En l’espèce la notification du refus d’admission faite le 2 janvier 2018 à l’intéressé constitue le point de départ du délai de deux ans.
Cette notification répond à l’exigence de motivation de l’article L.211-7 du code des relations entre le public et l’administration.
Les dispositions de l’article R.421-5 du code de justice administrative selon lesquelles les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés dans la notification de la décision ,ne sont applicables qu’aux recours visés par le code de justice administrative, et ne sont pas applicables à l’action en paiement des allocations exercée devant le juge judiciaire, étant en outre rappelé que l’obligation pour [9], devenu [5], de mentionner à peine de nullité les délais et voies de recours dans la notification n’est entrée en vigueur que le 1er janvier 2019.
Monsieur [W] fait enfin valoir que l’absence de suspension du délai de prescription pour tentative de règlement amiable combinée à l’abence de mention concernant les voies et délais de recours constitue une atteinte excessive aux droit d’accès au juge, droit inhérent au procès équitable en application de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme.
Or Monsieur [W] admet lui même que le délai prévu par l’article L.5422-4 du code du travail ne paraît pas déraisonnable, rendant par la même inopérant son argument, étant rappelé de surcroît que la loi française prévoit que la prescription est suspendue à compter du jour où les parties conviennent de recourir à la médiation, la conciliation, ou à la procédure participative.
Monsieur [W] n’ayant fait délivrer l’assignation à [9] que le 18 octobre 2023, soit plus de cinq ans après l’expiration du délai de deux ans, son action est prescrite.
Monsieur [W] sera condamné aux dépens de l’incident.
Pour des considérations tirées de l’aquité et de la situation économique respective des parties, [5] sera débouté de sa demande en paiement d’une indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition des parties au greffe,
Déclare l’action de Monsieur [W] contre [5] irrecevable comme prescrite ;
Condamne Monsieur [W] aux dépens de l’incident ;
Déboute [5] de sa demande en paiement formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Faite et rendue à [Localité 8] le 16 Janvier 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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