Rejet 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7 avr. 2025, n° 2503054 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2503054 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2025, M. B A, représenté par
Me Kornman, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du
Val-de-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa demande et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, durant tout le temps de réexamen de sa demande, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est présumée remplie, alors en outre que la décision en litige a de graves répercussions sur sa situation personnelle et familiale ;
— cette décision est entachée d’un défaut de motivation, faute pour le préfet du
Val-de-Marne d’avoir répondu dans le délai imparti à sa demande de communication des motifs du rejet de sa demande, reçue le 4 février 2025 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 et de l’article L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le traitement indispensable à son état de santé n’est pas disponible au Mali, ainsi que l’a relevé le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
— elle est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut à titre principal au non-lieu à statuer sur la requête, et à titre subsidiaire à son rejet.
Il fait valoir que :
— ses services ont lancé la fabrication du titre de séjour de M. A, qui sera valable jusqu’au 11 septembre 2025 ;
— la mise en fabrication d’un titre de séjour bloque l’intégralité des mouvements possibles sur le dossier et empêche de générer un document provisoire de séjour ;
— M. A recevra un sms de convocation pour la remise de ce titre de séjour, dans le délai approximatif de trois semaines.
Vu :
— la requête enregistrée le 3 mars 2025 sous le n° 2503049 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 26 mars 2025 à 14h00, ont été entendus :
— le rapport de Mme Letort ;
— les observations de Me Frydryszak, substituant Me Kornman, représentant
M. A, absent, qui soutient en outre qu’il maintient l’ensemble de ses conclusions, à défaut de disposer de tout document justifiant de la régularité de son séjour, que le refus de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour est d’autant plus difficile à comprendre que le titre de séjour est en cours de fabrication alors que la difficulté technique invoquée par la préfecture n’est pas opposable puisque la délivrance d’un récépissé est une obligation, tandis qu’aucune date n’est précisée pour la remise de son titre de séjour,
— et les observations de Me El Assaad, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui fait valoir en outre qu’une difficulté technique fait obstacle à l’édition d’un récépissé lorsque la fabrication d’un titre de séjour est lancée mais que cette dernière sera rapide, et qu’en conséquence une injonction tendant à la délivrance d’un récépissé serait inutile.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien né le 2 décembre 1973 à Kayes (Mali), entré en France au cours de l’année 2011, a bénéficié le 28 août 2020 en dernier lieu de la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale » d’une durée de trois ans, pour motifs de santé. Le 1er février 2024, le requérant a présenté une demande de renouvellement de ce titre de séjour. Le 12 septembre 2024, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a rendu un avis favorable à ce renouvellement. M. A demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté cette demande.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense :
2. Le préfet du Val-de-Marne fait valoir que les conclusions présentées par
M. A sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative auraient perdu leur objet, en conséquence de la mise en fabrication du titre de séjour sollicité. Toutefois, à la date de notification de la présente ordonnance, une telle circonstance ne reste formalisée que par la production d’une simple copie d’écran du logiciel AGDREF et n’illustre au mieux qu’une intention de délivrance, tandis que le préfet du Val-de-Marne n’allègue pas que le titre de séjour, dont la fabrication était annoncée rapide à l’audience, serait revenu dans ses services. Ainsi, la perspective de la remise de ce titre demeure à ce jour indéterminée, alors que M. A demeure dépourvu de tout justificatif de la régularité de son séjour. En conséquence, la seule annonce de la mise en fabrication d’un titre de séjour ne saurait à ce jour être regardée comme retirant ou abrogeant la décision implicite par laquelle le préfet a rejeté la demande de titre présentée par M. A. Par conséquent, les conclusions de la requête fondées sur les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être regardées comme conservant leur objet. Il s’ensuit que la fin de non-lieu à statuer opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En ce qui concerne l’urgence :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une décision relative au séjour en France d’un étranger, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe remplie dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour de ce dernier. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.
5. Il résulte de l’instruction que la demande en litige porte sur le renouvellement d’une carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale », fondée sur l’état de santé de M. A. Si le préfet du Val-de-Marne fait valoir que les conclusions de la requête aux fins de suspension de la décision implicite de rejet de cette demande auraient perdu tout caractère d’urgence, en conséquence de la mise en fabrication du titre de séjour sollicité, il ressort de ce qui a été dit au point 2 de la présente ordonnance qu’une telle circonstance présente à ce jour un caractère hypothétique. Par conséquent, les circonstances particulières invoquées par le préfet du Val-de-Marne ne sont pas de nature à renverser la présomption qui s’attache aux demandes de renouvellement de titre de séjour. Il s’ensuit qu’au cas d’espèce, la condition d’urgence posée par les dispositions précitées de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
6. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an () ».
7. Il résulte de l’instruction que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté la demande de renouvellement de carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale » présentée par M. A.
8. Il résulte de ce qui précède que l’exécution de cette décision doit être suspendue.
Sur les conclusions à fin d’injonction avec astreinte :
9. La suspension prononcée implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer à M. A un document provisoire l’autorisant à séjourner et à travailler, dans le délai de deux jours à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Sur les frais de justice :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer à M. A un document provisoire l’autorisant à séjourner et à travailler, dans le délai de deux jours à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
La juge des référés, La greffière,
Signé : C. Letort
Signé : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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