Infirmation 5 novembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 17e ch., 5 nov. 2014, n° 12/04121 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 12/04121 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 25 juillet 2012, N° 08/03772 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Martine FOREST-HORNECKER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
17e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 NOVEMBRE 2014
R.G. N° 12/04121
AFFAIRE :
J, K I
C/
SA DOCAPOST BPO IS anciennement SA X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Juillet 2012 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
Section : Activités diverses
N° RG : 08/03772
Copies exécutoires délivrées à :
XXX
Copies certifiées conformes délivrées à :
J, K I
SA DOCAPOST BPO IS anciennement SA X
le : 06 novembre 2014
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE QUATORZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur J, K I
XXX
XXX
représenté par Me Cheikhou NIANG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0229
APPELANT
****************
SA DOCAPOST BPO IS anciennement SA X
XXX
XXX
représentée par Me Sophie MALTET de l’Association PERELSTEIN ZERBIB MALTET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R062 substituée par Me Julia IVANCOVSKY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R062
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Septembre 2014, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Juliette LANÇON, Vice-président placé chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Martine FOREST-HORNECKER, Président,
Madame Clotilde MAUGENDRE, Conseiller,
Madame Juliette LANÇON, Vice-président placé,
Greffier, lors des débats : Madame Christine LECLERC,
Par jugement du 25 juillet 2012 le conseil de prud’hommes de Nanterre (section Activités diverses) a :
— dit le licenciement de Monsieur H I régulier et fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— débouté Monsieur H I de ses demandes,
— débouté la société DOCAPOST BPO IS de sa demande reconventionnelle,
— laissé à Monsieur H I la charge des entiers dépens.
Par déclaration d’appel adressée au greffe le 30 septembre 2012 et par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, Monsieur H I demande à la cour de :
— dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
— condamner la société DOCAPOST BPO IS à lui payer les sommes suivantes :
* 40 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, préjudice moral et perte de chance de suivre une formation financée par le FONGECIF,
* 3 000 euros, par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société DOCAPOST BPO IS aux entiers dépens,
— débouter la société DOCAPOST BPO IS de ses demandes.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, la SA DOCAPOST BPO IS anciennement société X demande à la cour de confirmer la décision entreprise, de débouter Monsieur H I de l’ensemble de ses demandes et de le condamner aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 14 mai 2014, la cour a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 11 septembre 2014 et invité les parties à présenter leurs observations sur la nullité du licenciement au regard des dispositions des articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail, eu égard à la motivation de la lettre de licenciement.
Par conclusions complémentaires déposées et soutenues oralement à l’audience du 11 septembre 2014 par son conseil, Monsieur H I, développant son argumentation sur la nullité du licenciement pour harcèlement moral, demande à la Cour de :
— dire que le licenciement est nul,
— condamner la SA DOCAPOST BPO IS, anciennement X SA, à lui payer la somme de 40 000 euros à titre d’indemnisation de l’intégralité de ses préjudices consécutifs au licenciement nul,
subsidiairement, de déclarer le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
— condamner SA DOCAPOST BPO IS, anciennement X SA, à lui verser la somme de 40 000 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, préjudice moral et perte de chance de suivre une formation financée par le FONGECIF,
— en toute hypothèse, condamner la SA DOCAPOST BPO IS anciennement X SA aux entiers dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions complémentaires déposées et soutenues oralement à l’audience du 11 septembre 2014 par son conseil, la SA DOCAPOST BPO IS, développant sa contestation de la nullité du licenciement pour harcèlement moral, sollicite le dispositif soutenu dans ses premières conclusions.
LA COUR,
qui se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, à leurs écritures et à la décision déférée,
Considérant que Monsieur H I a été engagé, le 1er août 2006, par la société X devenue DOCAPOST BPO IS, en qualité d’agent technique, pour une rémunération mensuelle brute de 1 255 euros pour 151,67 heures ;
Que, le 10 novembre 2006, il a reçu un avertissement pour s’être exhibé torse nu sur le site de la Poste où il était affecté ;
Que suite aux restrictions d’aptitude prononcées et renouvelées pour six mois par le médecin du travail lui interdisant la conduite de tout véhicule, Monsieur H I a été affecté, le 29 octobre 2007, sur le site de la RATP puis à la suite de la résiliation du contrat de prestation, le 20 février 2008, sur le site Icade à Montrouge ;
Que, convoqué le 15 décembre 2008 à un entretien préalable fixé au 19 décembre et mis à pied à titre conservatoire, Monsieur H I a été licencié par lettre du 9 janvier 2009 ainsi rédigée :
'Depuis quelques temps, vous faites preuve de désinvolture et avez des propos déplacés à l’encontre de votre Responsable directe : vous arrivez en retard sans l’indiquer sur les feuilles de présence, vous faites des mots croisés alors qu’il y a du travail et que votre Responsable vous demande d’effectuer certaines tâches, vous avez même eu une altercation avec votre Responsable en présence de salariés clients.
A la demande d’explications écrites de votre responsable, vous avez nié les faits et avez apporté des explications pour le moins lapidaires : « Monsieur, si vous aviez l’amabilité d’examiner les pointages des badges de moi-même concernant l’entrée et ma présence, vous constaterez les heures de badgage informatisé à La Porte d’Orléans ainsi qu’au site de la RATP (rue Championnet) par téléphone, et qu’au siège social de La Poste, vous pourrez voir avec étonnement, les heures effectuées (de présence) au sein de X »,« Quand un travail est à faire, je le fais. Quand il y a un moment de creux, je m’instruit », concernant l’altercation avec votre responsable vous avez indiqué « je ne sais pas de quoi il s’agit ».
Bien que vous refusiez de reconnaître votre comportement et ses conséquences, le client s’en est plaint par écrit et votre Responsable a fini par déposer une main courante au commissariat par peur…
Ainsi, votre comportement persistant nous a conduit à vous signifier votre mise à pied conservatoire par courrier remis en main propre le 12 décembre 2008, vous signifiant par la même votre convocation à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement.
Au cours de l’entretien préalable, vous avez une fois encore nié les faits qui vous sont reprochés en vous contentant d’indiquer, selon vos propres termes, qu’il s’agissait d’un «tissu de mensonges».
Vous avez toutefois admis être arrivé en retard sur le site à deux reprises suite à des problèmes de transports. Vous avez nié avoir eu d’autres retards et n’avez cessé de répéter que vous arriviez systématiquement à l’heure sur vos anciens sites d’affectation.
Vous avez en revanche reconnu avoir fait des mots fléchés pendant votre vacation sur votre lieu de travail « quand il y avait des moments de creux », en indiquant pour tenter de minimiser votre comportement que vous ne voyez pas le mal à faire des activités personnelles lorsqu’il n’y avait rien à faire… Par ailleurs, vous avez finalement admis vous être emporté envers votre responsable le 13 octobre 2008 car selon vous, elle vous aurait demandé à plusieurs reprises d’alimenter les copieurs en papier alors que vous lui aviez déjà donné la réponse…
Vous avez alors indiqué, pour la première fois, que vous subiriez, selon vos propres termes, un « harcèlement moral » de la part de votre responsable, sans pour autant être en mesure d’avancer des faits précis si ce n’est qu’elle ne cesserait de vous donner des directives. Vous avez également indiqué n’en avoir jamais parlé à votre responsable de secteur car, selon vos propres termes, « c’était gérable »… En guise de conclusion, vous avez répété que tous les faits que nous vous reprochions n’étaient « qu’affabulation ».
Vos arguments n’ont pas emporté notre conviction. Votre comportement est parfaitement inadmissible. Nous vous rappelons qu’en tant que salarié de X, société prestataire de services, vous devez d’exécuter vos missions dans le plus grand sérieux et dans le plus grand respect pour nos clients.
Or, nous ne pouvons que vous confirmer que vous êtes arrivé régulièrement en retard à vos prises de vacation et cela sans l’indiquer sur les feuilles de présence comme le veut la procédure en vigueur au sein de X.
Vos retards ont désorganisé et perturbé le déroulement de la prestation sur laquelle vous êtes affecté.
Nous vous rappelons l’importance de la ponctualité au sein de X en vertu notamment des termes de l’article 7 du Règlement Intérieur selon lesquels « le personnel est tenu d’observer l’horaire fixé. En conséquence, tout salarié doit se trouver à son poste de travail en tenue de travail aux heures fixées pour le début et la fin de celui-ci. Aucun salarié ne peut se trouver sur les lieux de travail ni être occupé en dehors de l’horaire fixé sans autorisation de la Direction». Nous insistons également sur le respect de l’article 10 du Règlement Intérieur dans lequel il vous est précisé que «compte tenu de l’organisation du travail, la Direction attache une importance particulière à la ponctualité. Tout retard doit être justifié auprès du chef de service. Les retards réitérés non justifiés peuvent entraîner l’une des sanctions prévues par le règlement intérieur». Par ailleurs l’attitude que vous avez adoptée vis à vis de votre responsable est totalement inacceptable.
Les violences verbales ne peuvent être tolérées sur le lieu de travail, quel que soit leur degré de gravité. Le respect des personnes avec qui vous êtes amené à travailler est essentiel à toute relation de travail, et plus particulièrement lorsqu’il s’agit de votre responsable, qui plus est devant des salariés clients. Nous vous rappelons qu’en vertu de l’article 13 du Règlement Intérieur de la société X, les employés en contact avec les clients doivent adopter une tenue correcte conforme à l’image de l’entreprise.
Il est tout à fait inadmissible que vous fassiez des mots croisés pendant votre vacation, au vu et au su de notre client, alors même que du travail est à effectuer au sein du service courrier contrairement à vos affirmations et que votre responsable vous a demandé d’effectuer certaines tâches. Vous ne pouvez ignorer que votre attitude désinvolte relève de l’insubordination et ne peut que nuire à l’image de marque de X et ainsi mettre en péril notre relation commerciale avec notre client.
Nous vous rappelons donc que conformément à l’article 12 du Règlement Intérieur de la société X « Tout employé doit se conformer aux instructions données par son supérieur hiérarchique direct et, d’une manière générale, par la hiérarchie de l’Entreprise, notamment par note de service ». Nous ne pouvons que déplorer que vous invoquiez, en guise d’ultime excuse au cours de l’entretien préalable, un «harcèlement moral» que votre responsable vous ferait subir, harcèlement que vous semblez assimiler au fait qu’elle vous donne des directives (ce qui est du ressort d’une responsable hiérarchique), alors même que vous ne l’avez jamais évoqué auparavant, et que vous admettez vous- même que cela ne vous empêche pas de travailler.
Par ailleurs, nous vous rappelons que le client lui-même s’est plaint de votre comportement au sein du service courrier.
Votre comportement est d’autant plus inacceptable que nous avions déjà eu l’occasion d’attirer votre attention sur la nécessité d’adopter une tenue correcte sur le site client par courrier recommandé en date du 10 novembre 2006. A cette occasion, nous vous avions notifié un avertissement suite à un comportement déplacé sur le site (travail torse nu) et avions insisté sur le fait qu’une telle attitude pouvait porter préjudice à l’image de marque de la société. Il n’est pas acceptable que vous ne preniez pas conscience à ce jour des conséquences dommageables de votre comportement et de l’impact négatif qu’il a sur la relation commerciale de X avec son client. Aussi votre comportement qui perturbe le fonctionnement du service, a surtout eu pour effet de véhiculer auprès du client une mauvaise image de la société X.
En tout état de cause, il est impossible d’envisager la poursuite des relations de travail avec un salarié qui fait preuve d’agressivité’ ;
Que Monsieur H I a saisi le conseil de prud’hommes le 30 décembre 2008 ;
Considérant, sur le harcèlement moral, qu’aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
Qu’en application de l’article L. 1154-1, interprété à la lumière de la directive n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, lorsque survient un litige relatif à l’application de ce texte, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Que Monsieur H I soutient que les différents griefs de la lettre de licenciement seraient en eux-mêmes constitutifs des faits du harcèlement moral qu’il aurait subi, que le but de son employeur était de 'se débarrasser’ de lui depuis qu’il avait connu des problèmes de santé qui l’empêchaient de conduire, ne le rendant plus rentable pour une société qui a pour activité la distribution de courriers à des entreprises ; qu’il réitère le fait que sa responsable de service n’aurait eu de cesse de le harceler et de l’humilier ;
Que l’employeur rétorque que ce dernier n’apporte aucune preuve des allégations qu’il avance ;
Que la lettre de licenciement mentionne plusieurs griefs, qu’il convient d’examiner à la lumière des faits de harcèlement moral invoqués ;
Que Monsieur H I précise qu’il a fait l’objet d’une surveillance permanente et d’une 'domination hiérarchique abusive’ de la part de cette dernière, sans apporter aucune preuve de ce qu’il allègue ;
Que par contre le salarié établit avoir reçu :
— un courrier de demande d’explication écrite envoyé le 11 décembre 2008 par Monsieur D Y, responsable de secteur, où ce dernier lui a reproché d’arriver en retard à son travail et d’être désinvolte, de ne pas faire pas correctement son travail, de faire des mots croisés pendant ses heures de service et d’être menaçant et insultant envers Madame Z A ;
— une lettre d’avertissement envoyé le 10 novembre 2006 à propos du fait qu’il se promenait torse nu sur le site de La Poste où il était affecté et qu’il ne respectait pas le règlement intérieur, notamment en son article 13 qui prévoit l’obligation de porter une tenue correcte ;
Considérant que les faits ainsi établis par Monsieur H I, pris dans leur ensemble, permettant de présumer l’existence d’agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, il incombe à la société X SA de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un harcèlement et sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Que le courrier du 11 décembre 2008 de Monsieur Y est justifié par plusieurs éléments :
— une attestation de Monsieur F G, qui serait selon l’employeur un collègue de Monsieur H I, affecté sur le même site que lui à l’automne 2008,
— plusieurs courriers écrits de Madame Z A, la supérieure hiérarchique de Monsieur H I, à Monsieur Y, son supérieur, se plaignant des différents agissements de son subordonné ;
— du dépôt au commissariat de Montrouge le 14 décembre 2008 d’une main-courante par cette dernière pour des faits d’injures et de menace proférées par Monsieur H I, commis le 12 décembre ;
Qu’enfin, concernant la tenue vestimentaire de Monsieur H I, la société X SA a indiqué qu’il s’agissait d’une plainte de la société La poste, site dans lequel ce dernier était placé ; qu’il résulte de la correspondance du responsable du site de la Poste, Monsieur B C, qu’il avait été informé des agissements litigieux ; que l’avertissement est ainsi justifié ;
Qu’en conséquence, l’employeur a apporté la preuve que ses décisions étaient fondées sur des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral de Monsieur H I sera rejetée ;
Considérant, sur le licenciement, qu’aux termes de l’article L. 1152-2 du code du travail, 'aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés’ ;
Que l’article L. 1152-3 dispose que 'toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul’ ;
Qu’il s’en déduit que le salarié qui relate des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis ou même avérés ;
Qu’au cas présent, la lettre de licenciement reproche notamment à Monsieur H I d’avoir indiqué (au cours de l’entretien préalable) subir un 'harcèlement moral’ de la part de sa responsable, sans pour autant être en mesure d’avancer des faits précis si ce n’est qu’elle lui donnerait des directives ; que Monsieur H I a également précisé n’en n’avoir jamais parlé à son responsable de secteur car, selon ses propres termes 'c’était gérable’ ;
Que le grief énoncé dans la lettre de licenciement tiré de la relation d’agissements de harcèlement moral par la salariée, dont la mauvaise foi n’est pas alléguée, emporte à lui seul la nullité de plein droit du licenciement ; qu’il n’y a dès lors pas lieu de se prononcer sur les autres faits énoncés dans la lettre de licenciement ;
Considérant, sur l’indemnité pour licenciement nul, que le salarié, qui comme Monsieur H I ne demande pas sa réintégration, a droit à une indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au mois égale à celle prévue par l’article L. 1235-3 du code du travail ; que le jugement entrepris sera infirmé de ce chef ;
Qu’eu égard à son âge au moment du licenciement, 38 ans, à son ancienneté de deux ans et six mois, au montant de la rémunération qui lui était versée, à ses difficultés à retrouver un emploi puisqu’il justifie être resté sans activité pendant deux ans et n’avoir pu trouver qu’un contrat à durée déterminée du 22 février au 10 septembre 2010, il convient d’allouer à Monsieur H I la somme de 8 500 euros en réparation du préjudice matériel résultant du caractère illicite du licenciement ; que le jugement entrepris sera infirmé de ce chef ;
Considérant, sur le préjudice professionnel consécutif à la privation d’un stage de formation, que Monsieur H I indique n’avoir pu effectuer le stage de formation professionnelle qui avait été accepté par son employeur et financé en partie par le FONGECIF, à hauteur de 17 328,92 euros et demande cette somme à titre de dommages et intérêts ;
Que le licenciement de Monsieur H I a mis fin au stage de formation continue qu’il devait effectuer ; que dès lors que ledit licenciement est nul et que cette formation aurait pu lui permettre de retrouver un emploi plus facilement, il lui sera octroyé la somme de 1 000 euros ;
Que le jugement entrepris sera infirmé de ce chef ;
Considérant que la société DOCAPOST BPO IS, partie succombante, sera condamné à payer à Monsieur H I la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés en cause d’appel, ainsi qu’aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement, par arrêt CONTRADICTOIRE,
INFIRMANT le jugement,
DIT le licenciement nul,
CONDAMNE la société DOCAPOST BPO IS à payer à Monsieur H I les sommes suivantes :
— 8 500 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul,
— 1 000 euros au titre de dommages et intérêts suite à la perte de chance d’effectuer une formation professionnelle,
CONDAMNE la société DOCAPOST BPO IS à payer à Monsieur H I la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés en cause d’appel,
CONDAMNE la société DOCAPOST BPO IS aux dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, conformément à l’avis donné aux parties à l’issue des débats en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, et signé par Madame Martine FOREST-HORNECKER, président et Madame Christine LECLERC, greffier.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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