Annulation 6 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 6 janv. 2025, n° 2202464 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2202464 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 8 septembre 2022, 21 octobre 2022 et 11 mars 2024, M. A F et Mme E D, représentés par Me Lhotellier, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 septembre 2021 par lequel le maire du Beausset ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la SAS Free Mobile afin de créer un relais de radiotéléphonie mobile sur la parcelle cadastrée section AK n° 193 située au lieu-dit La Migoua sur le territoire communal ;
2°) de mettre à la charge de la commune du Beausset une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la requête est recevable : elle n’est pas tardive ; ils ont intérêt pour agir ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence de son auteur ;
— il viole le principe de précaution posé à l’article 5 de la Charte de l’environnement ;
— il méconnaît l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît les articles A1 et A2 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) ;
— il méconnaît les articles A3 du même règlement et R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît l’article R. 111-2 précité au regard de la desserte incendie du projet ;
— il méconnaît l’article A13 du même règlement.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 avril 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Free Mobile, représentée par Me Martin, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge solidaire des requérants sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable : elle est tardive ; les requérants n’ont pas intérêt pour agir ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée à la commune du Beausset qui n’a pas produit de mémoire en défense mais seulement des pièces enregistrées le 3 août 2023.
Par une ordonnance du 28 février 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 26 mars suivant à 12h00.
Par une lettre du 2 décembre 2024, les parties ont été invitées, en application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, à présenter leurs observations sur la possibilité de régulariser les vices affectant la légalité de l’arrêté attaqué, tenant, d’une part, à la méconnaissance de l’article R. 111-2 de ce code, du fait de l’absence de point d’eau incendie permettant d’assurer la défense du projet contre le risque d’incendie et, d’autre part, à la méconnaissance de l’article L. 111-11 du même code, du fait de l’impossibilité pour le maire du Beausset d’indiquer dans quel délai les travaux nécessaires au raccordement du projet au réseau public de distribution d’électricité doivent être exécutés, en l’absence de financement de ces travaux, ainsi que sur la question de savoir si l’arrêté complémentaire pris le 17 janvier 2022 par le maire du Beausset permet de régulariser le second de ces deux vices.
Par un mémoire enregistré le 5 décembre 2024, Mme D demande qu’il soit donné acte de son désistement d’instance et d’action, M. F déclarant, pour sa part, poursuivre la procédure.
Par un mémoire enregistré le 5 décembre 2024, M. F persiste dans les conclusions de sa requête et conclut, en outre, à l’annulation de l’arrêté complémentaire de non-opposition à déclaration préalable délivré le 17 janvier 2022 par le maire du Beausset à la SAS Free Mobile.
Il soutient que :
— le vice tiré de la méconnaissance de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme n’est pas régularisé par l’arrêté complémentaire du 17 janvier 2022 dès lors que les défendeurs ne démontrent ni le caractère exceptionnel des équipements publics nécessités par le projet ni la volonté de la pétitionnaire de prendre en charge l’ensemble des coûts de raccordement du projet au réseau électrique ;
— le vice tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du même code n’est pas régularisable par la seule prescription tenant à installer un point d’eau incendie, faute de pouvoir apprécier les conditions d’accès des engins de lutte contre l’incendie au projet.
Par des observations enregistrées le 11 décembre 2024, la SAS Free Mobile persiste dans ses conclusions principales et conclut subsidiairement à ce que le tribunal surseoie à statuer en fixant les modalités de régularisation ainsi qu’un délai minimal de trois mois à cette fin.
Elle soutient que les deux vices précités ne sont pas établis.
Par des observations enregistrées le 13 décembre 2024, la commune du Beausset, représentée par Me Faure-Bonaccorsi, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les deux vices précités ne sont pas établis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution et notamment la Charte de l’environnement de 2004 à laquelle se réfère son Préambule ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 décembre 2024 :
— le rapport de M. Cros ;
— les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Haas pour la commune du Beausset.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Free Mobile a déposé le 10 août 2021 une déclaration préalable afin de créer un relais de radiotéléphonie mobile composé d’un pylône de type treillis d’une hauteur de 18 mètres pour le support et de 20 mètres au sommet ainsi que d’une zone technique au sol clôturée par un grillage, sur la parcelle cadastrée section AK n° 193, d’une superficie de 6 130 m², située au lieu-dit La Migoua sur le territoire de la commune du Beausset et classée en zone A du PLU. Par un arrêté du 10 septembre 2021, le maire du Beausset ne s’est pas opposé à cette déclaration préalable. M. F et Mme D demandent l’annulation de cet arrêté.
Sur le désistement de Mme D :
2. Le désistement d’instance et d’action de Mme D est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les fins de non-recevoir opposées par la SAS Free Mobile :
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable () court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15 », lequel article R. 424-15 dispose que : « Mention () de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, par les soins de son bénéficiaire () ». L’article A. 424-18 du même code précise que : « Le panneau d’affichage doit être installé de telle sorte que les renseignements qu’il contient demeurent lisibles de la voie publique ou des espaces ouverts au public () ».
4. Il ressort des pièces du dossier et notamment des deux procès-verbaux de constat établis par huissiers de justice, le premier les 4 novembre 2021 et 7 janvier 2022 à la demande de la pétitionnaire et le second le 23 décembre 2021 à l’initiative du requérant, que le panneau d’affichage de la déclaration préalable en litige a été placé en contrebas et à plusieurs mètres de la voie publique (chemin de Cambeiron), sur un arbre situé le long d’un chemin de terre privé auquel l’accès était interdit à la fois par une chaîne et par un panneau « sens interdit » portant la mention « propriété privée – défense d’entrer ». Du fait de ce positionnement, le panneau d’affichage était non seulement difficilement visible depuis la voie publique mais, en tout état de cause, impossible à lire depuis celle-ci sans franchir la chaîne et violer une propriété privée. L’affichage était ainsi irrégulier et n’a pas fait courir le délai de recours contentieux. Par suite, la requête n’est pas tardive.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable à l’espèce : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation () ».
6. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou d’une décision de non-opposition à déclaration préalable, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
7. Il ressort des pièces du dossier que si le tènement bâti appartenant à M. F et à Mme D, qui supporte leur résidence secondaire, est distant d’environ 500 mètres de la limite Nord-Est de la parcelle d’assiette du projet et de 580 mètres de celui-ci, les intéressés ont néanmoins une vue directe sur l’antenne-relais projetée du fait notamment de la hauteur de celle-ci et de la configuration dégagée des lieux. Dans ces conditions, l’atteinte visuelle alléguée par le requérant apparaît plausible et ce dernier justifie ainsi d’un intérêt pour agir contre l’arrêté attaqué.
8. Il s’ensuit que les deux fins de non-recevoir précitées doivent être écartées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté attaqué :
9. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable à l’espèce : « L’autorité compétente () pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est : / Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme () ». Selon l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal () ». Aux termes de l’article L. 2131-1 de ce code, dans sa rédaction applicable à l’espèce : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage () ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement. () / Le maire peut certifier, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes () ». L’article L. 2131-2 précise que : « Sont soumis aux dispositions de l’article L. 2131-1 les actes suivants : / () 3° Les actes à caractère réglementaire pris par les autorités communales dans tous les autres domaines qui relèvent de leur compétence en application de la loi () ».
10. Il ressort des pièces du dossier que le signataire de l’arrêté attaqué, M. C B, adjoint au maire du Beausset, avait reçu de ce dernier, par un arrêté du 16 juillet 2020 transmis en préfecture et affiché en mairie respectivement les 17 et 21 juillet suivant, délégation de fonctions dans le domaine de l’urbanisme l’autorisant notamment à signer tous « documents relevant du code de l’urbanisme ». Dans ces conditions, M. B était habilité à signer l’arrêté attaqué et le moyen tiré de son incompétence manque donc en fait.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article 5 de la Charte de l’environnement, à laquelle le Préambule de la Constitution fait référence : « Lorsque la réalisation d’un dommage, bien qu’incertaine en l’état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l’environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d’attributions, à la mise en œuvre de procédures d’évaluation des risques et à l’adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage ».
12. Les dispositions de l’article 5 de la Charte de l’environnement s’imposent aux pouvoirs publics et aux autorités administratives dans leurs domaines de compétence respectifs. S’il appartient, dès lors, à l’autorité administrative compétente de prendre en compte le principe de précaution lorsqu’elle se prononce sur l’octroi d’une autorisation délivrée en application de la législation sur l’urbanisme, les dispositions de l’article 5 de la Charte de l’environnement ne permettent pas, indépendamment des procédures d’évaluation des risques et des mesures provisoires et proportionnées susceptibles, le cas échéant, d’être mises en œuvre par les autres autorités publiques dans leur domaine de compétence, de refuser légalement la délivrance d’une autorisation d’urbanisme en l’absence d’éléments circonstanciés faisant apparaître, en l’état des connaissances scientifiques, des risques, même incertains, de nature à justifier un tel refus.
13. Il ne ressort pas des pièces versées au dossier que des éléments circonstanciés seraient de nature, en l’état des connaissances scientifiques, à établir l’existence d’un risque pouvant résulter pour le public de son exposition aux champs électromagnétiques émis par les antennes-relais de téléphonie mobile et justifiant que le maire du Beausset s’oppose à la déclaration préalable en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation du principe de précaution doit être écarté.
14. En troisième lieu, aux termes de l’article A1 du règlement du PLU du Beausset : « Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article A2 sont interdites () ». Selon l’article A2 de ce règlement : « 2.1.- En zone A, seules peuvent être autorisées les occupations et utilisations du sol ci-après selon l’une des conditions particulières suivantes : / () A condition qu’ils soient directement nécessaires aux services publics en démontrant la nécessité technique de leur implantation sans porter atteinte au caractère de la zone : / – les ouvrages techniques () ».
15. En outre, aux termes du préambule du règlement de la zone A de ce PLU : « Caractères de la zone : / La zone A comprend les terrains qui font l’objet d’une protection particulière en raison de la valeur et du potentiel agronomique, biologique et économique des terres agricoles. Elle est destinée à l’activité agricole et aux constructions liées et nécessaires aux besoins de l’exploitation agricole. / La zone A comprend un secteur Ap où toute construction nouvelle est interdite afin de préserver les grands paysages agricoles ».
16. Le requérant ne conteste pas que le projet de relais de radiotéléphonie mobile de la SAS Free Mobile constitue un ouvrage technique directement nécessaire aux services publics. Il soutient en revanche que les deux conditions prévues à l’article A2 ne sont pas remplies, tenant, d’une part, à la démonstration de la nécessité technique de l’implantation du projet dans la zone A et, d’autre part, à l’absence d’atteinte au caractère de cette zone.
17. D’une part, le dossier de déclaration préalable comprend un document intitulé « Le choix de la zone d’implantation » qui justifie l’implantation du projet en zone A par la nécessité d’assurer la couverture du réseau de radiotéléphonie mobile sur le secteur géographique en cause (La Migoua) qui en est actuellement dépourvu dès lors qu’il ne comporte pas d’antenne-relais et que l’antenne la plus proche, située à 3 km, ne permet pas d’assurer une telle couverture. Par suite, la nécessité technique de l’implantation du projet dans la zone A est démontrée. L’article A2 n’exigeant pas de justifier de cette implantation à l’échelle de chaque parcelle, le requérant ne peut utilement soutenir que le choix de la parcelle AK 193 en particulier n’est pas justifié, ni que d’autres terrains auraient été plus adaptés.
18. D’autre part, le caractère de la zone A est défini par le préambule précité de son règlement comme reposant sur sa valeur et son potentiel agricole et non paysager, le critère paysager étant défini comme une caractéristique propre au secteur Ap. En l’espèce, la parcelle AK 193 fait partie de la zone A et non du secteur Ap, de sorte qu’elle ne fait pas l’objet d’une protection particulière au plan paysager, quand bien même l’espace agricole voisin situé au Nord est rangé en secteur Ap. Il n’est pas démontré que le projet porterait atteinte au caractère agricole de la zone A, compte tenu de la faible surface qu’il occupe (zone technique de 25 m² pour une emprise au sol de 8 m²) par rapport à la superficie de l’ensemble de cette zone. Par ailleurs, à supposer même que l’aspect paysager soit pris en compte, le projet comporte un pylône de type treillis support d’antennes d’une hauteur de 20 mètres au sommet mais de 18 mètres au faîte du support, qui sera entièrement peint en vert, ainsi qu’une clôture grillagée de 2 mètres de haut également de couleur verte, cette couleur contribuant à son intégration visuelle dans le paysage boisé environnant. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet porterait atteinte au caractère de la zone.
19. Il s’ensuit que l’arrêté attaqué ne méconnaît pas les dispositions combinées des articles A1 et A2 du règlement du PLU.
20. En quatrième lieu, aux termes de l’article A3 du règlement du PLU du Beausset : « Les terrains doivent être desservis par des voies dont les caractéristiques techniques sont suffisantes au regard de l’importance et de la nature du projet. / Tout accès doit permettre d’assurer la sécurité de ses utilisateurs ainsi que celle des usagers des voies. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de la position de l’accès, de sa configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic () ».
21. Selon l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
22. S’agissant de la desserte, il ressort des pièces du dossier, confirmées par les données publiques issues du site internet www.geoportail.gouv.fr, que la parcelle d’assiette du projet est desservie par deux voies publiques, le chemin du Rouve à l’Ouest et le chemin de Cambeiron au Nord. Le requérant n’apporte aucun élément de nature à démontrer que les caractéristiques techniques de ces voies seraient insuffisantes pour desservir le projet au regard de la nature et de l’importance de celui-ci.
23. S’agissant de l’accès à ces voies, qui est indirect, il ressort du document « DP1 – Plan de situation » joint au dossier de déclaration préalable que le projet prévoit d’emprunter une piste d’accès qui correspond à un chemin de terre existant se dirigeant vers le Nord à travers champs sur l’emprise de la parcelle AK 195. Ainsi que le fait valoir le requérant, ce document ne représente qu’une partie de la piste d’accès et le dossier ne comprend aucune autre pièce renseignant sur ses caractéristiques. Toutefois, il résulte du rapprochement avec la carte IGN jointe au dossier, confirmée par la consultation du site internet Géoportail, que cette piste d’accès débouche sur la voie située au Nord c’est-à-dire sur le chemin de Cambeiron, sur une distance totale d’environ 400 mètres jusqu’à cette voie. L’échelle du document « DP1 – Plan de situation » permet de calculer que la largeur de la piste d’accès est d’environ 3 mètres, largeur dont il n’est pas démontré qu’elle serait insuffisante. Il n’est pas soutenu que cette piste ne serait pas carrossable. Enfin, il y a lieu de tenir compte, à la fois, de la nature du projet qui porte sur un ouvrage technique générant un trafic très limité et de la configuration des lieux qui correspond exclusivement à des champs cultivés et inhabités, la parcelle AK 195 étant classée en secteur Ap du PLU. Dans ces conditions, il n’est pas établi que cette piste serait insuffisante pour assurer l’accès sécurisé des véhicules appelés à intervenir sur le projet, alors que ladite piste est d’ores et déjà utilisée par les engins agricoles travaillant sur la parcelle AK 195.
24. Par suite, l’arrêté attaqué ne méconnaît pas les dispositions précitées de l’article A3 du règlement du PLU et n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en ce qui concerne les conditions d’accès et de desserte.
25. En quatrième lieu, aux termes de l’article A13 du règlement du PLU du Beausset : « Les constructions, voies d’accès et aires de stationnement doivent être implantées de manière à préserver les arbres ou ensembles végétaux de grande valeur. / Les espaces boisés classés sont soumis aux dispositions de l’article L. 113-1 du code de l’urbanisme. Toute demande de défrichement y est irrecevable. Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation ».
26. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le débroussaillage prévu sur un rayon de 50 mètres autour du projet, qui n’implique par lui-même aucun déboisement, serait de nature à porter atteinte à des arbres ou ensembles végétaux de grande valeur au sens du premier alinéa de l’article A13. Un tel débroussaillage ne correspond pas non plus à un défrichement, une coupe ou un abattage d’arbres au sens du second alinéa de ce texte. Dès lors, l’arrêté attaqué ne méconnaît pas l’article A13.
27. En revanche, en premier lieu, en vertu des dispositions précitées de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, lorsqu’un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, l’autorisation d’urbanisme ne peut être refusée que si l’autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu’il n’est pas légalement possible, au vu du dossier et de l’instruction de la demande, d’accorder l’autorisation en l’assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modification substantielle nécessitant la présentation d’une nouvelle demande, permettraient d’assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect.
28. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle d’assiette du projet est située en lisière d’un massif boisé classé par le PLU du Beausset en zone naturelle et espaces boisés classés. Il ressort de la carte d’aléa incendie de forêt annexée au porter à connaissance transmis le 22 novembre 2021 par le préfet du Var au maire du Beausset que cette parcelle est rangée en zone d’aléa fort qui, n’étant pas urbanisée ni constructible, correspond au zonage F1 du porter à connaissance. Si les « principes d’urbanisation » prévus par ce dernier en zone F1 admettent expressément et sans prescription particulière les « antennes et relais de communication », un tel document, qui n’a pas valeur réglementaire, n’est pas opposable aux demandes d’autorisation d’urbanisme et ne s’imposait pas au maire du Beausset notamment pour l’application des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. S’agissant des moyens de défense contre l’incendie, le dossier de déclaration préalable prévoit de réaliser un périmètre de débroussaillage d’un rayon de 50 mètres autour du projet. Toutefois, le débroussaillage, qui consiste à réduire les matières végétales de toute nature telles que l’herbe, les branchages et feuilles, permet seulement de diminuer l’intensité des incendies et de freiner leur propagation mais pas de supprimer les arbres situés à proximité immédiate du projet ni par conséquent d’éliminer tout risque de propagation. De plus, s’il résulte de ce qui a été dit au point 23 que les engins des services d’incendie et de secours pourront accéder à la parcelle en cause via la piste prévue depuis le chemin de Cambeiron, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il existerait un point d’eau incendie d’un débit suffisant à proximité du projet, accessible par cette voie et cette piste. Cette absence fait obstacle, en cas de sinistre, à ce que les pompiers, une fois arrivés sur place, puissent lutter contre l’incendie. Contrairement à ce qu’allègue la SAS Free Mobile dans ses dernières observations, il ne ressort pas de l’extrait de la base de données « Remocra » que les bornes incendie dont elle se prévaut seraient suffisamment proches du lieu d’implantation du projet en empruntant la voie de desserte puis la piste d’accès. En outre, le projet ne prévoit aucun aménagement d’un point d’eau incendie sur la parcelle d’assiette elle-même et l’arrêté attaqué n’est assorti d’aucune prescription spéciale sur ce point. Dans ces conditions, le projet n’est pas défendu contre le risque d’incendie. Enfin, il ressort du document intitulé « Partage d’expérience / Feu sur des installations d’antennes relais » établi le 17 novembre 2020 par le service départemental d’incendie et de secours de Haute-Garonne, non contesté en défense, que les feux d’antennes-relais sont relativement courants (70 incendies d’antennes-relais recensés en France de mai à novembre 2020) et engendrent des risques particuliers (risque électrique et risque de chute de matériaux). Dès lors, compte tenu à la fois de la situation de la parcelle d’assiette à proximité immédiate d’un massif boisé, de son exposition particulière au risque d’incendie, de l’absence de point d’eau incendie permettant d’assurer la défense du projet et de la nature de celui-ci, le requérant est fondé à soutenir que le maire du Beausset a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne s’opposant pas à la déclaration préalable en litige ou, tout du moins, en n’assortissant pas sa décision de prescriptions spéciales de nature à garantir la sécurité contre le risque d’incendie.
29. En second lieu, aux termes de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. / Lorsqu’un projet fait l’objet d’une déclaration préalable, l’autorité compétente doit s’opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies () ».
30. Ces dispositions poursuivent notamment le but d’intérêt général d’éviter à la collectivité publique ou au concessionnaire d’être contraints, par le seul effet d’une initiative privée, de réaliser des travaux d’extension ou de renforcement des réseaux publics et de garantir leur cohérence et leur bon fonctionnement, sans prise en compte des perspectives d’urbanisation et de développement de la collectivité. Une autorisation d’urbanisme doit être refusée lorsque, d’une part, des travaux d’extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou d’électricité sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et, d’autre part, l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation.
31. En outre, l’article L. 332-6 du code de l’urbanisme dispose que : " Les bénéficiaires d’autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes : / () 2° Le versement des contributions aux dépenses d’équipements publics mentionnées au c du 2° de l’article L. 332-6-1 () ; / 3° La réalisation des équipements propres mentionnées à l’article L. 332-15 () « . Selon cet article L. 332-15 : » L’autorité qui délivre l’autorisation de construire () exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l’équipement de la construction, () notamment en ce qui concerne () l’alimentation en () électricité (). / Les obligations imposées par l’alinéa ci-dessus s’étendent au branchement des équipements propres à l’opération sur les équipements publics qui existent au droit du terrain sur lequel ils sont implantés et notamment aux opérations réalisées à cet effet en empruntant des voies privées ou en usant de servitudes. / Toutefois, en ce qui concerne le réseau électrique, le bénéficiaire () de la décision de non-opposition est redevable de la part de la contribution prévue au troisième alinéa du II de l’article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité, correspondant au branchement et à la fraction de l’extension du réseau située sur le terrain d’assiette de l’opération, au sens de cette même loi et des textes pris pour son application. / L’autorisation peut également, avec l’accord du demandeur et dans les conditions définies par l’autorité organisatrice du service public () de l’électricité, prévoir un raccordement aux réseaux () d’électricité empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve que ce raccordement n’excède pas cent mètres et que les réseaux correspondants, dimensionnés pour correspondre exclusivement aux besoins du projet, ne soient pas destinés à desservir d’autres constructions existantes ou futures () « . Selon l’article L. 332-6-1 du même code : » Les contributions aux dépenses d’équipements publics prévus au 2° de l’article L. 332-6 sont les suivantes : / () 2° () / c) La participation spécifique pour la réalisation d’équipements publics exceptionnels prévue à l’article L. 332-8 « , lequel article L. 332-8 prévoit que : » Une participation spécifique peut être exigée des bénéficiaires des autorisations de construire qui ont pour objet la réalisation de toute installation à caractère industriel, notamment relative aux communications électroniques, () qui, par sa nature, sa situation ou son importance, nécessite la réalisation d’équipements publics exceptionnels. / Lorsque la réalisation des équipements publics exceptionnels n’est pas de la compétence de l’autorité qui délivre le permis de construire, celle-ci détermine le montant de la contribution correspondante, après accord de la collectivité publique à laquelle incombent ces équipements ou de son concessionnaire () ".
32. Il ressort de l’avis rendu le 10 septembre 2021 par la société Enedis, gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité, consultée par le maire du Beausset sur la déclaration préalable déposée par la SAS Free Mobile, que la desserte du projet nécessite une extension de ce réseau sur une longueur de 390 mètres en-dehors du terrain d’assiette de l’opération ainsi que la création d’un poste de distribution publique pour lequel la commune devra mettre à la disposition de la société Enedis un emplacement de 20 m², entraînant pour la CCU (collectivité en charge de l’urbanisme), à savoir la commune du Beausset, une contribution d’un montant de 65 543,18 euros hors taxe (HT). Il n’est pas contesté que de tels travaux s’analysent en des travaux d’extension et de renforcement de la capacité du réseau électrique, et non en un simple branchement relevant d’équipements propres. Il est constant que ces travaux doivent être exécutés par la société Enedis dont l’avis précise que leur délai d’exécution sera de quatre à six mois après l’ordre de service de la CCU et « l’accord du client au sujet des devis respectifs ». Toutefois, la commune du Beausset ne justifie ni même ne soutient avoir l’intention de financer elle-même ces travaux, au regard de ses perspectives d’urbanisation et de développement. De plus, l’arrêté attaqué ne comporte aucune prescription financière qui mettrait de tels frais à la charge de la SAS Free Mobile dans les conditions prévues à l’article L. 332-6 du code de l’urbanisme. Dans ces conditions, à défaut de tout financement, il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire du Beausset serait en mesure d’indiquer dans quel délai les travaux nécessaires au raccordement du projet au réseau public de distribution d’électricité doivent être exécutés. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme.
En ce qui concerne la portée des vices retenus :
33. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées () contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
34. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires, que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée, sont susceptibles d’être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation. Il invite au préalable les parties à présenter leurs observations sur la possibilité de régulariser le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme. Le juge n’est toutefois pas tenu de surseoir à statuer, d’une part, si les conditions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme sont réunies et qu’il fait le choix d’y recourir, d’autre part, si le bénéficiaire de l’autorisation lui a indiqué qu’il ne souhaitait pas bénéficier d’une mesure de régularisation.
35. Dans le cas où l’administration lui transmet spontanément une décision modificative en vue de la régularisation d’un vice de nature à entraîner l’annulation de la décision attaquée, le juge peut prendre en considération ce nouvel acte sans être tenu de surseoir à statuer, dès lors qu’il a préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur la question de savoir s’il permet une régularisation en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme. À cette occasion, il appartient à la partie qui poursuit l’annulation de la décision initiale, si elle s’y croit fondée, de contester la légalité de la décision modificative, ce qu’elle peut faire utilement par des moyens propres et au motif que la décision initiale n’était pas régularisable. Si les éléments spontanément transmis ne sont pas suffisants pour permettre de regarder le vice comme régularisé, le juge peut, dans les conditions rappelées au point précédent, notamment après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur le principe de l’application de l’article L. 600-5-1, surseoir à statuer en vue d’obtenir l’ensemble des éléments permettant la régularisation.
36. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté attaqué est seulement entaché de deux vices tenant, d’une part, à l’atteinte que le projet est de nature à porter à la sécurité publique en l’absence de moyens de défense suffisants contre le risque d’incendie, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et, d’autre part, à l’impossibilité pour le maire du Beausset d’indiquer dans quel délai les travaux nécessaires au raccordement du projet au réseau public de distribution d’électricité doivent être exécutés, en l’absence de financement de ces travaux, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 111-11 du même code.
37. S’agissant du vice tiré de la violation de l’article L. 111-11, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté complémentaire du 17 janvier 2022 visant l’avis précité de la société Enedis et l’accord de la SAS Free Mobile exprimé dans un courrier du 21 novembre 2021 pour prendre en charge le coût des travaux, le maire du Beausset a assorti la décision de non-opposition à déclaration préalable délivrée par l’arrêté attaqué d’une prescription financière mettant à la charge de la pétitionnaire la totalité des frais d’extension du réseau public de distribution d’électricité jusqu’au droit du terrain d’assiette, soit la somme de 65 543,18 euros HT, afin de permettre le raccordement du projet à ce réseau, sur le fondement de la participation spécifique pour la réalisation d’équipements publics exceptionnels prévue à l’article L. 332-8 du code de l’urbanisme. L’arrêté du 17 janvier 2022 prévoit également que la commune du Beausset mettra un emplacement de 20 m² à la disposition de la société Enedis pour créer le poste de distribution publique mentionné dans l’avis de celle-ci. Dans les circonstances de l’espèce, les équipements publics dont le projet nécessite la réalisation peuvent être regardés comme présentant un caractère exceptionnel au sens de l’article L. 332-8 compte tenu de la mission d’intérêt général poursuivie par la pétitionnaire en vue d’améliorer le réseau de communications électroniques, de l’isolement du projet par rapport aux parties urbanisées de la commune, de son éloignement du réseau électrique existant et, par suite, de la longueur de l’extension nécessaire. La seule circonstance que le courrier du 21 novembre 2021 visé dans l’arrêté du 17 janvier 2022, par lequel la SAS Free Mobile a accepté de financer les équipements en cause, n’a pas été produit à l’instance, ne fait pas obstacle à la prise en compte d’une telle prescription, la société ne contestant pas, au demeurant, l’existence de ce courrier ni plus généralement son accord pour prendre en charge ce financement. Dans ces conditions, les travaux de raccordement du projet au réseau électrique sont désormais financés et le maire du Beausset est en mesure d’indiquer dans quel délai ces travaux doivent être exécutés. Par suite, ce vice a été régularisé, sans qu’il soit besoin de surseoir à statuer sur la requête.
38. Pour les mêmes raisons, M. F n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté du 17 janvier 2022 serait illégal ni, par suite, à demander son annulation. Les conclusions présentées en ce sens par le requérant doivent donc être rejetées.
39. Par ailleurs, le vice tiré de la violation de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme est susceptible d’être régularisé par la création d’un point d’eau incendie à proximité du projet, dont les modalités auront été préalablement validées par le service départemental d’incendie et de secours. Dès lors, il y a lieu, en application de l’article L. 600-5-1 de ce code, de surseoir à statuer sur le surplus des conclusions de la requête de M. F pendant un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, imparti à la commune du Beausset et à la SAS Free Mobile pour notifier au tribunal une mesure de régularisation de ce vice.
40. Par conséquent, il y a lieu de réserver, jusqu’en fin d’instance, les droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance et d’action de Mme D.
Article 2 : Les conclusions de M. F tendant à l’annulation de l’arrêté complémentaire de non-opposition à déclaration préalable délivré le 17 janvier 2022 par le maire du Beausset à la SAS Free Mobile sont rejetées.
Article 3 : Il est sursis à statuer sur le surplus des conclusions de la requête de M. F pendant un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, imparti à la commune du Beausset et à la SAS Free Mobile pour notifier au tribunal une mesure de régularisation du vice affectant l’arrêté du 10 septembre 2021 et résultant de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme du fait de l’absence de moyens de défense suffisants contre le risque d’incendie.
Article 4 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A F, à Mme E D, à la commune du Beausset et à la société par actions simplifiée Free Mobile.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Cros, premier conseiller,
M. Martin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2025.
Le rapporteur,
Signé
F. CROS
La présidente,
Signé
M. BERNABEU
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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