Rejet 13 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 13 août 2025, n° 2500320 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2500320 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département du Gard |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 janvier 2025, régularisée le 7 février 2025, Mme A B, représentée par l’union départementale des associations familiales (UDAF) du Gard, doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 19 décembre 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental du Gard a refusé de lui accorder le bénéfice d’une aide-ménagère et de procéder au réexamen de sa demande.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mai 2025, le département du Gard, représenté par sa présidente en exercice, conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet.
Par un courrier du 31 janvier 2025, Mme B a été invitée par le greffe du tribunal, en application de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, à régulariser sa requête en produisant, dans un délai de quinze jours, la décision attaquée prise par l’administration après l’exercice d’un recours administratif préalable obligatoire ou tout document justifiant de l’impossibilité de produire une telle décision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. D’une part, aux termes de l’article L. 241-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne handicapée dont l’incapacité permanente est au moins égale au pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou qui est, compte tenu de son handicap, dans l’impossibilité de se procurer un emploi, peut bénéficier des prestations prévues au chapitre Ier du titre III du présent livre, à l’exception de l’allocation simple à domicile () ». Aux termes de l’article L. 134-1 du même code : « Le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de l’Etat dans le département en matière de prestations légales d’aide sociale prévues par le présent code ». Aux termes de l’article L. 134-2 du même code, applicable depuis le 1er janvier 2019 : « Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l’article L. 134-1 sont précédés d’un recours administratif préalable exercé devant l’auteur de la décision contestée. () ». Enfin, aux termes de l’article L. 410-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Pour l’application du présent titre, on entend par : () / 4° Recours administratif préalable obligatoire : le recours administratif auquel est subordonné l’exercice d’un recours contentieux à l’encontre d’une décision administrative ».
3. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à l’admission à l’aide sociale, notamment pour l’aide à domicile prévue à l’article L. 113-1 du même code, ouverte aux personnes handicapées sous la condition posée par l’article L. 241-1 de ce code, doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant le président du conseil départemental. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d’être déférée devant le tribunal, en ce qu’elle se substitue à la décision initiale.
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier () ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles ».
5. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 31 janvier 2025 par l’application Télérecours et qu’elle est réputée avoir reçue deux jours après, soit le 2 février 2025, Mme B n’a pas produit, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, la décision par laquelle la présidente du conseil départemental du Gard aurait statué sur le recours administratif préalable obligatoire qu’elle lui aurait adressé, ni la preuve du dépôt d’un tel recours. Par suite, la requête de Mme B est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au département du Gard.
Fait à Nîmes, le 13 août 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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