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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 21 juin 2022, n° 20/02651 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 20/02651 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
SF / MS
Numéro 22/02432
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 21/06/2022
Dossier : N° RG 20/02651 -
N° Portalis DBVV-V-B7E-HVYQ
Nature affaire :
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Affaire :
[F] [Z]
C/
[O] [V]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 21 Juin 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 02 Mai 2022, devant :
Madame de FRAMOND, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l’appel des causes,
Madame [P], en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame DUCHAC, Présidente
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère
Madame de FRAMOND, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [F] [Z]
né le 13 mars 1961 en Espagne
9 Avenue Général Lafont
64100 BAYONNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/5438 du 12/02/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PAU)
Représenté et assisté de Maître LAFORET de la SELARL LAFORET, avocat au barreau de DAX
INTIME :
Monsieur [O] [V]
né le 26 août 1955 à Montelier
131 Avenue Abbé Bordes
40380 MONTFORT EN CHALOSSE
Représenté et assisté de Maître TANASESCU de la SELARL JURISUD, avocat au barreau de DAX
sur appel de la décision
en date du 02 SEPTEMBRE 2020
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
RG numéro : 19/01010
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 juillet 2018, M. [F] [Z] a acquis de M. [O] [V] un camping-car d’occasion de marque LAIKA immatriculé EM-971-YZ.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 mai 2019, le conseil de M. [F] [Z] a mis en demeure M. [O] [V] de lui reprendre le véhicule contre le remboursement de la somme de 20 000 euros au motif que le véhicule était affecté 'de vices sur les freins, sur la direction, et de problèmes techniques divers’ relevant de la garantie des vices cachés.
Par acte d’huissier du 22 juillet 2019, M. [F] [Z] a assigné M. [O] [V] devant le tribunal de grande instance Dax afin, sur le fondement des articles 1641 et suivants et 1137 et suivants du code civil, d’obtenir la résolution de la vente conclue le 11 juillet 2018 entre les parties.
Par jugement du 2 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Dax, a notamment :
Débouté M. [F] [Z] de l’ensemble de ses demandes,
Débouté M. [O] [V] de sa demande reconventionnelle en dommages intérêts pour procédure abusive,
Condamné M. [F] [Z] à verser à M. [O] [V] la somme de 2 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné M. [F] [Z] aux entiers dépens.
Dans sa motivation, le tribunal a constaté que les défauts relatifs aux freins ont été réparés aux frais du vendeur M. [V], et que M. [Z] ne démontre pas que les autres désordres allégués étaient antérieurs à la vente ou non apparents même pour un acheteur profane.
M. [Z] a relevé appel par déclaration du 16 novembre 2020.
Dans ses dernières conclusions du 10 février 2021, M. [Z] appelant, demande à la cour de :
Réformer le jugement du 2 septembre 2020 du tribunal judiciaire de Dax sur l’ensemble de ces dispositions ;
Ordonner la résolution de la vente du véhicule litigieux conclu le 11 juillet 2018 entre les parties ;
A défaut, condamner M. [O] [V] sur le fondement du dol ;
Condamner M. [O] [V] à payer à M. [F] [Z] les indemnités suivantes :
' 20 000 € au titre du véhicule litigieux,
' 74,99 € au titre de la télévision défectueuse,
' 224,15 € au titre des frais de carte grise,
' 77 € au titre des frais de contrôle technique,
' 1 500 € au titre de la résistance abusive ;
Condamner M. [O] [V] à payer à M. [F] [Z] 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile dont le recouvrement sera assuré par Maître [C] [N] conformément à l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
Condamner [O] [V] en tous les dépens sur le fondement de l’article 696 du nouveau code de procédure civile, lesquels pourront être recouvrés directement par Maître Catherine LAFORET en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamner M. [O] [V] à verse à M. [F] [Z] la somme de 2 000 € en application de l’article 37 de la loi de 1991, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, M. [Z] fait valoir, sur le fondement principal de l’article 1641 du code civil relatif aux vices cachés, ou subsidiaire du dol prévu à l’article 1137 du code civil et au vu de l’expertise amiable qu’il a fait réaliser et du contrôle technique effectué postérieurement à la vente que le longeron avant droit présente une corrosion, que les pneus devaient être changés et que la batterie a dû être remplacée. Par ailleurs, la caméra de recul ne fonctionnait pas au moment de l’achat, n’ayant pas pu essayer le véhicule lors de la vente, le vendeur ayant indiqué devoir aller chez le médecin en urgence. Il indique avoir payé le véhicule 20 000 €, dont la moitié en espèces réclamées par le vendeur qui est de mauvaise foi en affirmant que le prix de vente était de 12.500 €.
Dans ses dernières conclusions du 23 février 2021, M. [V] intimé, demande à la cour de :
A titre principal,
Juger que la Cour n’est saisie d’aucune demande au titre de la déclaration d’appel n° 20/01914 du 16 novembre 2020 en violation de l’article 562 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
Confirmer le jugement du 2 septembre 2020 en ce qu’il a :
— débouté M. [F] [Z] de l’ensemble de ses demandes, condamné M. [F] [Z] à verser à M. [O] [V] la somme de 2 400 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, condamné M. [F] [Z] aux entiers dépens.
Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [O] [V] de sa demande reconventionnelle tendant à la condamnation de M. [F] [Z] pour procédure abusive et injustifiée.
Statuant à nouveau,
Condamner M. [F] [Z] à payer à M. [O] [V] la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée ;
Condamner M. [F] [Z] à payer à M. [O] [V] la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée ;
Condamner M. [F] [Z] à payer à M. [O] [V] la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [O] [V] aux entiers dépens.
M. [V] fait valoir principalement d’abord que la déclaration d’appel ne visant pas les chefs de dispositifs critiqués dans la décision déferrée, l’effet dévolutif de l’appel n’opère pas et la Cour ne peut donc pas statuer. A titre subsidiaire, il soutient que les désordres dénoncés ne présentent pas de gravité suffisante pour prononcer la résolution du contrat, or, s’agissant des freins, M. [V] a remboursé M. [Z] des frais exposés pour leur réparation, la caméra de recul et la parabole du véhicule qui ne fonctionnaient pas sont des vices apparents dont le vendeur n’est pas tenu, la corrosion sur le longeron avant droit a été signalée dans le contrôle technique avant la vente quant au remplacement des pneus usés, le véhicule a circulé plus de 1000 kms après la vente, et leur usure ne constitue pas un vice antérieur à celle-ci. Aucun dol n’est démontré contre M. [V] qui ignorait les désordres allégués. Par ailleurs, s’agissant du prix de vente, les contrats portant sur une somme supérieure à 1 500 € doivent être prouvés par écrit, des attestations ou annonces ne suffisant pas à établir le prix de vente allégué de 20 000 €.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 30 mars 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’effet dévolutif de l’appel :
Selon l’article 562, alinéa 1 du code de procédure civile l’appel défère à la cour d’appel la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent ; lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas (2e Civ, 30 janvier 2020, pourvoi n° 18-22.528, Bull. 2020).
La déclaration d’appel affectée de ce vice de forme peut être régularisée par une nouvelle déclaration d’appel, dans le délai imparti à l’appelant pour conclure au fond conformément à l’article 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile.
A défaut, la déclaration d’appel ne saisit la Cour d’aucune demande.
En l’espèce, la déclaration d’appel faite le 16 novembre 2020 par M. [Z] ne mentionne pas la portée de son appel, ne sélectionnant aucun choix entre « appel total – appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués – appel nullité – appel en cas d’objet du litige indivisible » et ne vise aucune disposition du jugement critiqué. Il n’a pas procédé à une nouvelle déclaration d’appel dans le délai qui lui était imparti pour conclure.
Il s’ensuit que sa déclaration d’appel n’a pas eu d’effet dévolutif à la cour d’appel qui n’est donc pas saisie de cette affaire et ne peut pas statuer.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Constate que la déclaration d’appel de M. [Z] effectuée le 16 novembre 2020 contre le jugement rendu le 2 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Dax n’a eu aucun effet dévolutif à la cour d’appel ;
Constate que la Cour d’Appel n’est saisie d’aucune demande ;
Condamne M. [Z] aux dépens de la procédure en appel ;
Dit qu’ils seront recouvrés en la forme prévue en matière d’aide juridictionnelle.
Le présent arrêt a été signé par Mme DUCHAC, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,
Carole DEBON Caroline DUCHAC
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