Confirmation 15 octobre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 15 oct. 2014, n° 13/02554 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 13/02554 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 19 avril 2013 |
Texte intégral
OD
MINUTE N° 523/2014
Copie exécutoire à :
XXX
— Me Christophe ROUSSEL
Copie au MINISTERE PUBLIC
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 15 Octobre 2014
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A 13/02554
Décision déférée à la Cour : 19 Avril 2013 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MULHOUSE
APPELANT et demandeur :
LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (FGTI)
ès-qualités de gestionnaire du Service d’Aide au Recouvrement des Victimes d’Infractions (SARVI)
ayant son siège XXX
XXX
représenté par son représentant légal
représenté par Mes ROSENBLIEH, WELSCHINGER & WIESEL, Avocats à la Cour,
INTIME et défendeur :
Monsieur Y X
XXX
XXX
représenté par Me Christophe ROUSSEL, Avocat à la Cour,
Plaidant : Me CHARLES (Etude WETTERER), Avocat à MULHOUSE,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 Juillet 2014, en audience non publique, devant la Cour composée de :
M. LEIBER, Président
Mme DIEPENBROEK, Conseiller
M. DAESCHLER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier ad’hoc, lors des débats : Mme Astrid DOLLE
MINISTERE PUBLIC auquel le dossier a été communiqué :
Madame Cécile HARTMANN, Substitut Général
ARRET Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Adrien LEIBER, président et Mme Astrid DOLLE, greffier ad’hoc, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
— Ouï M. DAESCHLER, Conseiller, en son rapport.
Par jugement contradictoire et définitif du 24 septembre 2009, le tribunal correctionnel de Mulhouse déclarait A B coupable du délit d’abus de confiance dans la nuit du 11 au 12 août 2009 au préjudice de Y X et le condamnait à lui payer la somme de 4 336.39 € au titre du préjudice matériel, ainsi que celle de 1 000 € pour préjudice de jouissance et la somme de 500 € sur le fondement de l’article 475-1 du Code de procédure pénale. M. X saisissait le Service d’Aide au Recouvrement des Victimes d’Infractions (SARVI) d’une demande d’aide au recouvrement le 7 septembre 2011, qui rejetait sa demande le 28 septembre 2011 sous réserve de présenter un motif légitime et lui opposait une fin de non recevoir définitive le 23 janvier 2012, en l’estimant forclose, faute d’avoir été introduite dans l’année à compter du jour où la décision d’indemnisation était devenue définitive. Sur requête du 16 février 2012 de M. X, la présidente du tribunal de grande instance de Mulhouse le relevait de forclusion par ordonnance du 13 avril 2012.
Sur saisine du Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et Autres Infractions (FGTI), ès qualités de gestionnaire du SARVI, en date du 18 février 2012, le juge des référés du tribunal de grande instance de Mulhouse, statuant contradictoirement le 19 avril 2013, a dit que la présidente du tribunal de grande instance était compétente pour statuer sur la requête en relevé de forclusion, s’est déclaré compétent pour statuer sur la demande de rétractation du Fonds, l’a débouté de cette demande, a ordonné le relevé de forclusion, a condamné le Fonds aux dépens et à payer à M. X la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration électronique enregistrée au greffe le 27 mai 2013, le Fonds a interjeté appel général.
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions du FGTI, reçues le 12 février 2014, aux fins d’infirmer l’ordonnance entreprise, de rejeter comme mal fondée la requête en relevé de forclusion, de condamner l’intimé aux dépens ;
Vu les conclusions récapitulatives de M. X, reçues le 2 décembre 2013, tendant à rejeter l’appel, à confirmer l’ordonnance entreprise, à condamner le FGTI aux dépens et à lui payer 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Vu les conclusions du Ministère public, en date du 30 avril 2014, s’en rapportant ;
Vu l’ordonnance de clôture du 3 juin 2014 ;
Sur ce
Vu les pièces de la procédure et les documents joints ;
Sur la recevabilité :
Attendu que les droits fiscaux légalement applicables ont été régulièrement acquittés, l’appel et la défense seront déclarés recevables ;
Sur le relevé de forclusion :
Attendu que pour critiquer la décision entreprise, en ce que le premier juge a fait droit au relevé de forclusion, en relevant que préalablement à la saisine du SARVI la victime avait eu recours à un huissier, qui n’était pas parvenu à recouvrer les fonds alloués à la victime, en avait informé le client le 30 juin 2011 et que les tentatives de recouvrement préalable constituaient un motif légitime de relevé de forclusion, le Fonds fait valoir que le délai est préfix ou de forclusion et ne peut être interrompu ou suspendu ou son point de départ reporté à l’instant où la victime constate l’impossibilité de recouvrer la créance par les moyens du droit commun ; que l’exécution par huissier n’était pas un préalable nécessaire à sa saisine et a risqué de la rendre inopérante, l’objectif du législateur étant d’obtenir un paiement rapide de la victime ; que les vaines poursuites ne constituent pas un empêchement ou une impossibilité constituant un motif légitime de relevé ; qu’au demeurant, l’huissier a informé son client de l’impossibilité de recouvrer dès le 13 janvier 2011, alors qu’il n’a saisi le SARVI que 8 mois plus tard ; qu’au demeurant le SARVI ne peut valablement intervenir quand un huissier est mandaté, s’agissant d’un mandat exclusif conféré au fonds par l’article L 422-7 du Code des assurances ;
Attendu que pour s’en défendre, l’intimé fait valoir que la conduite préalable de mesures d’exécution, de préférence à la solidarité nationale, constitue un motif légitime ; qu’il a saisi le SARVI seulement trois mois après que l’huissier l’ait informé de l’échec de ses tentatives, la lettre de l’huissier du mois de janvier ne s’attachant qu’à l’absence de contrat de travail du débiteur ;
Attendu qu’aux termes de l’article 706-15-2 du Code de procédure pénale, en l’absence de paiement volontaire des dommages et intérêts ainsi que des sommes allouées en application des articles 375 ou 475-1 par la personne condamnée dans les deux mois suivant le jour où la décision concernant les dommages et intérêts est devenue définitive, la partie civile peut saisir le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions d’une demande d’aide au recouvrement, la demande devant être présentée, à peine de forclusion, dans le délai d’un an où la décision est devenue définitive, sauf relèvement par le Fonds pour tout motif légitime ou, en cas de refus, par le tribunal de grande instance statuant par voie d’ordonnance sur requête dans le mois suivant ce refus à peine d’irrecevabilité ;
Attendu, en la forme, qu’il est admis par les deux parties, à hauteur d’appel, que le premier juge était bien territorialement compétent, en sa qualité de juge du ressort où s’est prononcé le tribunal correctionnel (Cass 24 octobre 2013) ;
Attendu, par ailleurs, que le premier juge a déclaré à bon droit la requête recevable comme déposée dans le mois de la décision du refus du Fonds ;
Attendu, enfin, qu’il sera passé outre à la fin de non recevoir de M. X, tiré de l’irrecevabilité de l’action en rétractation, faute reprise dans le dispositif de ses conclusions, en application de l’article 954 du code de procédure civile ;
Attendu, au fond, qu’il résulte des éléments de la cause que la décision dont le requérant entend obtenir l’exécution date du 24 septembre 2009 ;
Attendu qu’il est constant qu’il a confié un mandat d’exécution forcée à un huissier, qui n’est pas parvenu à recouvrer les fonds ;
Attendu que le SARVI fait valoir, même en l’absence de texte le prévoyant, qu’il ne peut intervenir, dès lors que le dossier a été confié à un huissier ;
Attendu, pourtant, qu’il convient de considérer que les vaines tentatives d’exécution forcée entreprises par une victime préalablement à la saisine du SARVI constituent a priori un motif légitime permettant de la relever de forclusion, sauf à traiter plus mal celle qui prend le soin d’user des voies de droit ordinaires avant que de faire appel à la solidarité nationale ;
Attendu, en l’occurrence, que la victime a été informée, par le biais de son conseil, de l’impossibilité de recouvrer la créance par les voies ordinaires le 30 juin 2011, selon courrier de son huissier de justice, après qu’une mesure de saisie des rémunérations préalablement ordonnée le 9 décembre 2010 eut échoué (annexes n° 7 de Me Roussel) ;
Attendu que dans la mesure où M. X a très rapidement saisi le Fonds – dans les trois mois – suite à l’échec des tentatives de recouvrement de droit commun, il y a lieu de considérer, conformément à la décision attaquée, que la demande en relevé de forclusion est pleinement justifiée ;
Attendu, en conséquence, qu’il convient, la confirmant, de rejeter l’appel purement et simplement, de condamner le Fonds aux dépens, ainsi qu’à payer à M. X la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, sur mise à disposition au greffe,
après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
DÉCLARE l’appel recevable mais non fondé ;
Le REJETTE ;
CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
REJETTE toutes conclusions plus amples ou contraires ;
CONDAMNE le Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et Autres Infractions (FGTI), pris en la personne de son représentant légal, aux dépens, ainsi qu’à payer à Y X un montant de 1 000 € (mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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