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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 19 janv. 2026, n° 2504202 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2504202 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 28 décembre 2025 et 14 janvier 2026, la société Totem France SA et la société Orange, représentées par Me Gentilhomme, demandent au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 22 octobre 2025 par laquelle le maire de la commune de Beaugeay a abrogé la décision tacite de non-opposition à la déclaration préalable que la société Totem France a déposée en vue de l’installation d’un pylône de téléphonie mobile au lieudit Fief du Treuil ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Beaugeay une somme de 5 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision porte atteinte à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile, et qu’elle préjudicie gravement aux intérêts de la société Orange, pour le compte de laquelle la société Totem France intervient ; le projet permettra de couvrir notamment en 4G une zone qui n’est pas couverte de façon satisfaisante par la société Orange à ce jour ; l’urgence est présumée en application de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision pour les motifs suivants :
* la décision contestée n’est pas signée, en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
* elle est entachée d’une erreur de droit en tant qu’elle est fondée sur l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration alors que le retrait des autorisations d’urbanisme est régi par l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme, qui est exclusif de l’application d’une autre réglementation ; aucune disposition ne permet d’abroger une autorisation d’urbanisme ;
* elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme dès lors qu’elle est intervenue plus de trois mois après la naissance de la décision tacite de non-opposition, qui est née le 27 juin 2025 ;
* le motif tiré du défaut d’insertion dans l’environnement, fondé sur l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme n’est pas fondé car l’antenne doit être implantée dans un espace agricole qui ne fait l’objet d’aucune protection particulière et a été conçu de manière à avoir un impact visuel minimisé ;
* le motif tiré de la méconnaissance de l’article A 1 du règlement du PLU n’est pas fondé car cet article autorise l’implantation d’équipements nécessaires à la création de réseaux, dont fait partie la téléphonie mobile ;
* les motifs tirés de la méconnaissance des articles A 4, A 5 et A 6 du règlement du PLU ne sont pas fondés ;
* le motif tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme est entaché d’une erreur de droit.
Par un mémoire enregistré le 13 janvier 2026, la commune de Beaugeay, représentée par Me Grossin-Bugat, conclut au rejet de la requête et demande au juge des référés de mettre à la charge des sociétés requérantes la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la société requérante ne démontre pas une situation d’urgence justifiant une mesure de suspension dès lors que plusieurs pylônes comportent des antennes du réseau Orange à proximité du projet et que les cartes disponibles sur le site internet de la société Orange confirment que la zone est couverte en réseau 4G de manière satisfaisante ; l’équipement sur la commune de Beaugeay se fait au détriment de la commune voisine de Marennes-Hier-Brouage, pourtant identifiée comme prioritaire ; que les sociétés requérantes n’apporte pas d’éléments sur leur obligation de respecter un calendrier particulier ;
- il n’existe pas de doute sérieux sur la légalité de la décision contestée car :
la décision contestée est signée ;
elle n’a pas été prise en méconnaissance de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme puisqu’il s’agit d’une abrogation et non d’un retrait ;
la commune souhaite substituer au motif tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme le motif tiré de la méconnaissance de l’article 3 du règlement de la zone A du PLU, qui prévoit que les constructions doivent être en harmonie avec le paysage naturel ;
la commune n’a pas entendu se fonder sur la méconnaissance de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme pour prendre la décision contestée ;
les autres motifs opposés sont fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2504157 par laquelle les sociétés requérantes demandent l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Poitiers a désigné Mme A… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 14 janvier 2026 en présence de Mme Gibault, greffière d’audience, Mme A… a lu son rapport et entendu les observations :
- de Me Gurana, pour la société requérante, qui reprend les moyens de la requête et précise, s’agissant de l’urgence, que les cartes de couverture figurant sur le site internet de la société Orange n’ont pas de valeur contractuelle et ne sont pas aussi précises que les éléments spécifiques recueillis par ses services techniques, qu’elle n’a aucun intérêt financier à construire une antenne qui ne serait pas utile à l’amélioration de son réseau de téléphonie ; s’agissant du doute sérieux, que les effets de l’abrogation d’une autorisation d’urbanisme sont équivalents à ceux d’un retrait, raison pour laquelle seul le retrait est prévu par la réglementation ;
- et de Me Jamet, pour la commune, qui reprend son argumentation et précise, s’agissant de l’urgence, que la zone concernée n’est pas identifiée comme une zone blanche ou prioritaire et que les habitants de la commune se sont prononcés majoritairement contre l’implantation de cette antenne.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La société Totem France a déposé, le 28 mai 2025, une déclaration préalable en vue de l’installation d’une antenne de radiotéléphonie mobile au lieudit Fief du Treuil, sur le territoire de la commune de Beaugeay (17). Une décision tacite de non-opposition est née le 28 juin 2025, que le maire de la commune de Beaugeay a abrogé par une décision du 22 octobre 2025. Les sociétés Totem France et Orange demandent, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision d’abrogation.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En ce qui concerne la condition d’urgence
3. Aux termes de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme, créé par la loi du 26 novembre 2025 et applicable aux référés introduits après la publication de celle-ci : « Lorsqu’un recours formé contre une décision d’opposition à déclaration préalable ou de refus de permis de construire, d’aménager ou de démolir est assorti d’un référé introduit sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d’urgence est présumée satisfaite. ».
4. Il résulte de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme, applicable à la présente instance introduite après la publication de la loi du 26 novembre 2025, que la condition d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521 1 du code de justice administrative est présumée satisfaite lorsqu’est demandée la suspension d’une décision portant opposition à une déclaration préalable. Il ne peut en aller autrement que dans le cas où l’autorité qui a formé une telle opposition justifie de circonstances particulières. Il appartient alors au juge des référés, pour apprécier si la condition d’urgence est remplie, de procéder à une appréciation globale de l’ensemble des circonstances de l’espèce qui lui est soumise.
5. La commune fait valoir en défense que l’opérateur Orange dispose de plusieurs antennes situées à proximité immédiate du site et que selon les données de l’ARCEP (Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse) et les cartes figurant sur le site internet de l’opérateur lui-même, le secteur bénéficie déjà d’une bonne couverture réseau. Pour autant, cette seule circonstance, à la supposer établies, n’est pas de nature à remettre en cause la présomption mentionnée au point 4. La condition d’urgence doit, dès lors, être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne le moyen susceptible de créer un doute sérieux
6. Aux termes de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme : « La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire (…) ». Aux termes de l’article L. 241-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Sous réserve des exigences découlant (…) de dispositions législatives et réglementaires spéciales, les règles applicables à l’abrogation et au retrait d’un acte administratif unilatéral pris par l’administration sont fixées par les dispositions du présent titre. ». Aux termes de l’article L. 242-1 de ce code : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ».
7. Ni les dispositions du code de l’urbanisme, qui ne prévoient pas l’abrogation d’une autorisation d’urbanisme, tacite ou explicite, ni celles du code des relations entre le public et l’administration, qui ne sauraient trouver à s’appliquer compte-tenu des règles spéciales prévues par le code de l’urbanisme, n’ouvrent au maire le pouvoir d’abroger une telle autorisation.
8. La société Totem France a déposé le dossier de déclaration préalable le 28 mai 2025. La commune de Beaugeay a pris une décision d’opposition à cette déclaration préalable le 27 juin 2025, qui n’a toutefois été notifiée que le 1er juillet 2025. Il en résulte que la société pétitionnaire est titulaire d’une décision de non-opposition tacite en date du 28 juin 2025, qui a fait l’objet d’un certificat délivré par la commune. Par une décision du 22 octobre 2025, le maire de la commune de Beaugeay indique qu’il procède à l’abrogation de la décision de non-opposition du 28 juin 2025. Toutefois, le moyen tiré de ce qu’une autorisation d’urbanisme ne pouvant faire l’objet que d’un retrait dans les conditions prévues par l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme, cette décision intervenue après l’expiration d’un délai de trois mois est illégale est, en l’état de l’instruction, propre à susciter un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
9. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, en tant qu’elle procède au retrait d’une décision tacite de non-opposition à déclaration préalable.
10. Il résulte de tout ce qui précède que, les conditions fixées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, les sociétés requérantes sont fondées à demander la suspension de l’exécution de la décision contestée du 22 octobre 2025.
Sur les frais de l’instance :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Beaugeay la somme de 1 300 euros à verser aux sociétés requérantes au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les mêmes dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge des requérantes, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1 :
L’exécution de la décision du maire de Beaugeay du 22 octobre 2025 est suspendue.
Article 2 :
La commune de Beaugeay versera aux sociétés Totem France et Orange la somme globale de 1 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Les conclusions de la commune de Beaugeay présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 :
La présente ordonnance sera notifiée aux sociétés Totem France et Orange et à la commune de Beaugeay.
Fait à Poitiers, le 19 janvier 2026.
La juge des référés,
Signé
I. A…
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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