Confirmation 24 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 24 févr. 2022, n° 20/03046 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 20/03046 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 20/03046 -
N° Portalis DBVH-V-B7E-H3PP
ET-SR
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, […]
11 septembre 2020
RG :2020/259
A
C/
Y
Grosse délivrée
le 24 février 2022
à Me Patricia GARCIA
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 24 FEVRIER 2022
APPELANTE :
Madame G-H A
née le […] à […]
[…]
30130 PONT SAINT-ESPRIT
Représentée par Me Patricia GARCIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2020/9778 du 22/12/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉ :
Monsieur B Y
pris es qualité de légataire universel au nom et pour le compte de la succession de Mme D Z, décédée à AIX EN PROVENCE le 8 décembre 2015
né le […] à […]
Salvot
23600 BUSSIERES SAINT-GEORGES
Assigné à personne le 11 mars 2021
partie non constituée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme G-Pierre FOURNIER, Présidente
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère
Mme Séverine LEGER, Conseillère
GREFFIER :
Mme Stéphanie RODRIGUEZ, Greffière, lors des débats, et Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
À l’audience publique du 03 Janvier 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 24 Février 2022,
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère, en l’absence du Président légitimement empêché, le 24 Février 2022, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE
Mme D Z veuve X est décédée à Aix-en-Provence le 8 décembre 2015.
Par testament olographe du 2 octobre 2015, elle a notamment institué M. B Y en qualité de légataire universel tel que cela ressort de l’acte de notoriété dressé le 8 février 2016 par Maître Guy Sista, notaire.
Le 23 décembre puis le 4 novembre 2016, M. Y a mis en demeure Mme G-H A d’avoir à régler à la succession la somme de 30 000 euros en remboursement d’un prêt que lui aurait prêté la de cujus le 8 octobre 2011.
Par acte en du 4 mai 2017, M. Y, agissant pour le compte de la succession Z, a assigné Mme G-H A devant le tribunal de grande instance de Nîmes afin de la voir condamnée au paiement de la somme de 30 000 euros au taux conventionnel de 6
% l’an à compter du 8 octobre 2011 ainsi qu’au paiement des sommes de 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 11 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Nîmes a :
- déclaré M. B Y recevable en ses demandes ;
- condamné Mme G-H A à verser à M. B Y, ès -qualités de légataire universel agissant au nom et pour le compte de la succession D Z veuve X, la somme de 30 000 euros portant intérêts au taux conventionnel de 6 % l’an à compter du 14 décembre 2013, date de la signature de l’acte de reconnaissance de dette ;
- débouté M. B Y de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
- condamné Mme G-H A à verser à M. B Y agissant au nom et pour le compte de la succession D Z veuve X, la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- débouté Mme G-H A de la demande qu’elle formule au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné G-H A aux entiers dépens qui seront directement recouvrés par Maître Philippe Pericchi, avocat ;
- ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration du 26 novembre 2020, Mme A a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 février 2021, elle demande à la cour de réformer le jugement déféré en ce qu’il l’a condamnée à verser à M. Y la somme de 30 000 euros portant intérêts au taux conventionnel de 6 % l’an à compter du 14 décembre 2013 et en ce qu’il l’a condamnée à verser au même demandeur la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau, elle lui demande de :
*à titre principal,
• débouter M. Y de l’intégralité de ses demandes fins et prétentions dirigées à son encontre, juger l’action de M. Y prescrite,•
*à titre subsidiaire, juger que le document produit par M. Y est un faux,• juger que l’obligation de paiement qu’il lui oppose n’est pas exigible,• • condamner M. Y à payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. Y, à qui la déclaration et les conclusions d’appel ont été signifiées par actes du 29 janvier 2021 et du 11 mars 2021, n’a pas conclu.
Par ordonnance du 1er octobre 2021, la procédure a été clôturée le 20 décembre 2021 et l’affaire a été fixée à l’audience du 3 janvier 2022.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la recevabilité de l’action en paiement
Le tribunal a retenu qu’aux termes de la reconnaissance de dette du 14 décembre 2013, Mme A avait emprunté le 8 octobre 2011 à Mme Z la somme de 30 000 euros et qu’en application de l’article 2224 du code civil la prescription quinquennale, avait commencé à courir à compter de cette dernière date et qu’elle avait été interrompue en application de l’article 2240 du code civil, par la reconnaissance de dette du 14 décembre 2013. Il a précisé également qu’était prévu dans cette reconnaissance de dette, un terme courant de l’année 2014, de sorte que la dette devenant exigible, le délai de prescription avait commencé à courir à nouveau à compter de cette date et qu’ainsi l’action n’était pas prescrite.
Mme A ne conteste pas le montant prêté ni d’ailleurs qu’il n’ait pas été remboursé mais soutient que le délai de prescription quinquennal de la créance de Mme Z veuve X F à compter du contrat de prêt lui même soit le 8 octobre 2011 et qu’il n’avait pu être interrompu par un acte de reconnaissance qu’elle conteste. Elle ajoute que la mention : 'courant 2014" portait sur la reconnaissance de dette, a été écrite de manière évidente, d’une autre main et qu’aucun crédit ne peut être accordé à ce document qu’elle qualifie de manifestement falsifié.
Elle plaide dés lors que le tribunal ne pouvait fonder sa décision sur ce document sans procéder à la vérification d 'écriture qui s’imposait.
Aux termes de l’article 287 du code de procédure si l’une des parties déni l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte (…).
Il sera observé que s’appuyant sur le chèque de banque donné en garantie tiré sur la banque postale, non daté, émis par elle au profit de Mme X qui avait 'connaissance de ses droits dés le 8 octobre 2011« , Mme A prétend que Mme X 'a laissé passer le délai d’encaissement du dit chèque de garantie et a alors imaginé la signature du document du 14 décembre 2013 (…) et que cet acte est un faux ».
Ce faisant, si elle conteste l’acte du 14 décembre 2013, elle reconnaît parfaitement le prêt consentie le 8 octobre 2011 de 30 000 euros et la remise d’un chèque de garantie sans date, laissant à celui qui le détient la possibilité de la fixer. Il s’agirait donc d’un prêt auquel il n’y aurait pas eu de terme.
L’absence de stipulation d’un terme ne rend pas un prêt illégal, ni une obligation perpétuelle. La créance devient exigible seulement lorsqu’elle est réclamée par le créancier ou, en cas de saisine du juge, à la date fixée par lui, laquelle doit être postérieure à celle de la demande en justice.
Il est constant que le délai de prescription ne court qu’à compter de l’exigibilité de la créance de sorte qu’en l’absence de terme au prêt, il n’a pas couru en l’espèce, avant l’ouverture de la succession de Mme X. En effet, il paraît acquis qu’aucune demande en paiement n’a été faite par Mme X de son vivant, de sorte que le délai de prescription de l’action en recouvrement de la dette n’a pas commencé à courir avant le décès du créancier et a été suspendu par ce décès intervenu en 2015.
Ainsi quand bien même la cour considérerait le document contesté comme non écrit de la main de Mme A, la demande en paiement ne serait pas pour autant prescrite.
Mais surtout, la cour procédant à la vérification d’écriture demandée par Mme A, observe que l’acte argué de faux par elle, porte sans ambiguïté sur une reconnaissance de dette à la suite d’un prêt consentie par Mme X le 8 octobre 2011, avec des modalités de remboursement : 'au plus tard le jour de la vente de sa maison, sans plus de précision', avec une rectification écrite d’une autre main : 'au plus tard dans le courant de l’année 2014" et enfin avec un taux d’intérêts de 6% l’an .
Il a été indiqué plus haut que Mme A ne contestait pas le prêt ni le chèque de garantie dont elle est le tireur.
Pour dénier être l’auteur de cet acte du 14 décembre 2013 Mme A indique qu’il comporte des mentions ( rectification) d’une main différente.
Si la cour ne peut que confirmer l’exactitude de ses dires concernant la rédaction par une seconde main du 'rectificatif’et ses mentions rajoutées, il n’en demeure pas moins que la signature de la reconnaissance de dette est similaire à celle du chèque de garantie.
Par ailleurs, la mention 'euros’ sur les deux documents est en tout point graphique identique. Il en est de même pour la mention du nom de 'X’ destinataire du chèque et créancier de la reconnaissance de dette contestée ainsi que pour la mention '30 000« qui comporte des points de concordances dans la forme des chiffres '3 » et '0".
Enfin, l’unité de l’écriture à l’exception des mentions intitulées 'rectificatif', confirme que pour les mentions de la reconnaissance de dette portant sur le taux d’intérêts de 6% l’an, elles ont été écrites par la même personne.
Ainsi sans qu’il soit besoin de procéder à une expertise graphologique, la vérification d’écriture effectuée par la cour et les points de concordances relevés, démontrent qu’à tout le moins, Mme A est la rédactrice de la reconnaissance de dette qui mentionne qu’elle se reconnaît redevable d’une somme de 30 000 euros emprunté à Mme X assortie d’ un taux d’intérêts de 6% l’an à compter de la date de la reconnaissance soit le 14 décembre 2013.
La fin de non-recevoir soulevée du chef de la prescription de la dette réclamée postérieurement à la date de la reconnaissance de dette du 14 décembre 2013 qui a interrompu la prescription en application de l’article 2240 du code civil, sera en conséquence rejetée l’assignation en paiement étant de 2017, et la décision de première instance confirmée à ce titre.
2- Sur la demande en paiement
Pour le paiement du capital emprunté, il incombe à celui qui se prétend libéré de sa dette de justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de son obligation en application des dispositions de l’article 1353 du code civil. Mme A n’apporte pas cette preuve. Elle est donc débitrice du capital emprunté de 30 000 euros.
Reste la question des intérêts réclamés et qui ne sont prouvés que par l’acte du 14 décembre 2013 contesté par Mme A.
Au regard de ce qui a été jugé ci-dessus concernant l’acte de reconnaissance de dette du 14 décembre 2013, qui fixe les intérêts à 6% l’an à compter de cette date il y a lieu de retenir que Mme A est égalemeny redevable de ces intérêts.
Le jugement de première instance mérite également confirmation en ce qu’il a condamné Mme A au paiement du capital emprunté assortis des intérêts au taux de 6% l’an à compter du 14 décembre 2013.
3- Sur les autres demandes
Partie perdante, Mme G-H A supportera la charge des dépens de l’appel qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle dont elle bénéfice partiellement et elle sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, la cour n’étant saisie conformément aux dispositions de l’article 524 du code de procédure civile que par le dispositif des dernières conclusions qui ne reprend pas en l’espèce la demande de délais de paiement, il ne peut être statuer à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Déboute de Mme G-H A sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme G-H A à supporter la charge des dépens de l’appel qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle dont elle bénéfice partiellement.
Arrêt signé par Mme TOULOUSE, Conseillère, par suite d’un empêchement du Président et par Mme RODRIGUES, Greffière.
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