Article L243-4 du Code des relations entre le public et l'administration

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.

Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.

Par dérogation à l'article L. 243-3, une mesure à caractère de sanction infligée par l'administration peut toujours être retirée.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Commentaires14

1Sanction disciplinaire suspendue par le juge des référés : que faire ?
LGP Avocats · 10 juin 2025

Pour mémoire, l'administration n'aura pas à se préoccuper de respecter un délai de 4 mois pour le retrait, puisqu'une sanction peut être retirée à tout moment (article L. 243-4 du code des relations entre le public et l'administration). Si le Conseil d'Etat ne précise pas dans quels délais ce retrait doit intervenir, il ressort des conclusions de la Rapporteure publique qu'il y a lieu de retenir un délai raisonnable, qu'elle préconise de “réduire au strict minimum” dans le cas des sanctions, afin que l'agent concerné n'en subisse aucune conséquence négative.

 Lire la suite…

2Sanction disciplinaire suspendue par le juge des référés : que faire ?
LGP Avocats · 31 mai 2024

Pour mémoire, l'administration n'aura pas à se préoccuper de respecter un délai de 4 mois pour le retrait, puisqu'une sanction peut être retirée à tout moment (article L. 243-4 du code des relations entre le public et l'administration). Si le Conseil d'Etat ne précise pas dans quels délais ce retrait doit intervenir, il ressort des conclusions de la Rapporteure publique qu'il y a lieu de retenir un délai raisonnable, qu'elle préconise de “réduire au strict minimum” dans le cas des sanctions, afin que l'agent concerné n'en subisse aucune conséquence négative.

 Lire la suite…

3Nouvelle sanction adoptée après la suspension de la première : pas de violation du principe non bis in idem
Eurojuris France · 1 mars 2024

Ces deux points, qui peuvent être séparés, feront l'objet de deux articles distincts. (Voir l'article sur l'anonymisation des documents communiqués après une enquête administrative) L'un des apports de l'arrêt du Conseil d'Etat précité concerne le principe non bis in idem en droit disciplinaire. […] soit dans les conditions prévues à l'article L. 521- 4 du code de justice administrative, […] mais purgée du vice mis en évidence par le Juge des référés. […] Cette dernière a le choix entre plusieurs options : retirer sans délai la sanction disciplinaire et en reprendre une autre (sur le fondement de l'article L. 243-4 du Code des Relations entre le Public et l'Administration) ; […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions51

1Tribunal administratif de Versailles, Magistrat gibelin, 26 octobre 2023, n° 2205491Annulation

[…] Enfin, aux termes de l'article L. 243-4 du code des relations entre le public et l'administration : « Par dérogation à l'article L. 243-3, une mesure à caractère de sanction infligée par l'administration peut toujours être retirée. ». […] B du 18 février 2022 n'a pas donné lieu à la délivrance de l'accusé de réception prévu par l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration. […] Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

 Lire la suite…

2Tribunal administratif de Lille, 31 octobre 2024, n° 2409883Désistement

[…] 4°) de mettre à la charge de l'EPSM de l'agglomération lilloise la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative […] — la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l'article L. 243-4 du code des relations entre le public et l'administration ;

 Lire la suite…

3CAA de DOUAI, 3ème chambre, 23 septembre 2021, 20DA01455, Inédit au recueil LebonRejet

[…] 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] 4. Aux termes de l'article L. 243-3 du code des relations entre le public et l'administration : « L'administration ne peut retirer un acte réglementaire ou un acte non réglementaire non créateur de droits que s'il est illégal et si le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant son édiction ». Aux termes de l'article L. 243-4 du même code : « Par dérogation à l'article L. 243-3, une mesure à caractère de sanction infligée par l'administration peut toujours être retirée ».

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).