Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.
Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.
Par dérogation à l'article L. 243-3, une mesure à caractère de sanction infligée par l'administration peut toujours être retirée.
Pour mémoire, l'administration n'aura pas à se préoccuper de respecter un délai de 4 mois pour le retrait, puisqu'une sanction peut être retirée à tout moment (article L. 243-4 du code des relations entre le public et l'administration). Si le Conseil d'Etat ne précise pas dans quels délais ce retrait doit intervenir, il ressort des conclusions de la Rapporteure publique qu'il y a lieu de retenir un délai raisonnable, qu'elle préconise de “réduire au strict minimum” dans le cas des sanctions, afin que l'agent concerné n'en subisse aucune conséquence négative.
Lire la suite…Ces deux points, qui peuvent être séparés, feront l'objet de deux articles distincts. (Voir l'article sur l'anonymisation des documents communiqués après une enquête administrative) L'un des apports de l'arrêt du Conseil d'Etat précité concerne le principe non bis in idem en droit disciplinaire. […] soit dans les conditions prévues à l'article L. 521- 4 du code de justice administrative, […] mais purgée du vice mis en évidence par le Juge des référés. […] Cette dernière a le choix entre plusieurs options : retirer sans délai la sanction disciplinaire et en reprendre une autre (sur le fondement de l'article L. 243-4 du Code des Relations entre le Public et l'Administration) ; […]
Lire la suite…[…] Enfin, aux termes de l'article L. 243-4 du code des relations entre le public et l'administration : « Par dérogation à l'article L. 243-3, une mesure à caractère de sanction infligée par l'administration peut toujours être retirée. ». […] B du 18 février 2022 n'a pas donné lieu à la délivrance de l'accusé de réception prévu par l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration. […] Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
[…] 4°) de mettre à la charge de l'EPSM de l'agglomération lilloise la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative […] — la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l'article L. 243-4 du code des relations entre le public et l'administration ;
[…] 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] 4. Aux termes de l'article L. 243-3 du code des relations entre le public et l'administration : « L'administration ne peut retirer un acte réglementaire ou un acte non réglementaire non créateur de droits que s'il est illégal et si le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant son édiction ». Aux termes de l'article L. 243-4 du même code : « Par dérogation à l'article L. 243-3, une mesure à caractère de sanction infligée par l'administration peut toujours être retirée ».
Pour mémoire, l'administration n'aura pas à se préoccuper de respecter un délai de 4 mois pour le retrait, puisqu'une sanction peut être retirée à tout moment (article L. 243-4 du code des relations entre le public et l'administration). Si le Conseil d'Etat ne précise pas dans quels délais ce retrait doit intervenir, il ressort des conclusions de la Rapporteure publique qu'il y a lieu de retenir un délai raisonnable, qu'elle préconise de “réduire au strict minimum” dans le cas des sanctions, afin que l'agent concerné n'en subisse aucune conséquence négative.
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