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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 13 déc. 2024, n° 2409140 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2409140 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I°) Par une requête enregistrée le 3 décembre 2024, sous le numéro 2409140, M. D G, représenté par Me Roussel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 juin 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— son signataire était incompétent ;
— la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 décembre 2024, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. G n’est fondé.
II°) Par une requête enregistrée le 5 décembre 2024, sous le numéro 2409218, M. D G, représenté par Me Kling, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 décembre 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin l’a assigné à résidence ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté est entaché du vice d’incompétence ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2024, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. G n’est fondé.
M. G a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale dans l’instance n° 2409140 par décision du bureau d’aide juridictionnelle de la section administrative du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 4 novembre 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dulmet pour statuer en application de l’article
L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dulmet, magistrate désignée ;
— les observations de Me Kling, avocate de M. G, qui conclut aux mêmes fins que les requêtes par les mêmes moyens, insiste sur la renonciation à la chirurgie ophtalmique envisagée, qui n’est pas disponible en Algérie et emportera des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la situation du requérant et précise que celui-ci bénéficie du soutien de son frère, qui l’héberge et qui l’aide au quotidien ;
— et les observations de M. G, assisté de M. E, interprète en langue arabe.
Le préfet du Haut-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. G, ressortissant algérien né en 1995, indique être entré en France le 20 juillet 2022 sous couvert d’un visa médical de 10 jours délivré par les autorités allemandes, valable du 19 avril au 12 août 2022. Il a demandé son admission au séjour eu égard à son état de santé le 15 janvier 2024. Par un arrêté du 6 juin 2024, le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. G s’étant maintenu sur le territoire français au-delà du délai qui lui avait été imparti pour quitter le territoire français, le préfet du Haut-Rhin, par un arrêté du 3 décembre 2024, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par deux requêtes distinctes M. G demande l’annulation des arrêtés des 6 juin et 3 décembre 2024.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2409140 et n° 2409218 présentées pour M. G concernent la situation d’un même requérant. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions dirigées contre l’arrêté du 6 juin 2024 :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
3. En premier lieu, la décision contestée a été signée par Mme B A, cheffe du bureau de l’admission au séjour, qui disposait pour ce faire d’une délégation en vertu d’un arrêté du 21 août 2023 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision en litige comporte l’énoncé circonstancié des considérations de fait et de droit sur lesquels elle se fonde. Le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu’être écarté.
5. En dernier lieu, aux termes du 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays. () ».
6. Les stipulations du 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être amenés à résider en France pour un motif tiré de leur état de santé. Dès lors, M. G ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne lui sont pas applicables. En tout état de cause, à supposer que le requérant ait entendu se prévaloir des stipulations de l’article 6-7° précitées, il ressort des pièces du dossier que, par un avis du 23 mai 2024, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) saisi de la situation de M. G a estimé que l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité. A cet égard, il est constant que le requérant, âgé de 29 ans, est atteint d’un glaucome juvénile bilatéral qui entraîne un risque de cécité par atrophie du nerf optique à une échéance de 1 à 10 ans. Il ne ressort cependant pas des certificats médicaux produits par l’intéressé, et notamment pas des certificats des 6 et 9 décembre 2024, que le traitement médical par collyre dont il bénéficie actuellement et la chirurgie filtrante pour laquelle il est dans l’attente d’une consultation constitueraient des perspectives thérapeutiques suffisantes pour s’opposer à cette évolution. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Haut-Rhin aurait commis une erreur d’appréciation en considérant que le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, et en refusant d’admettre M. G au séjour eu égard à son état de santé.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français énonce les considérations de droit et de fait qui la fonde. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
8. En second lieu, en se bornant à indiquer qu’il vit chez son frère, qui l’héberge depuis deux ans et l’assiste au quotidien, et à établir qu’il suit des cours de français, M. G, qui ne soutient pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de 27 ans, ne démontre pas que la décision l’obligeant à quitter le territoire français porterait une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale qui serait disproportionnées aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur les conclusions dirigées contre l’arrêté du 3 décembre 2024 :
9. En premier lieu, le préfet du Haut-Rhin a, par un arrêté du 3 octobre 2024 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, donné délégation à M. H F, directeur de l’immigration, de la citoyenneté et de la légalité, et en cas d’absence ou d’empêchement, à Mme C, cheffe du bureau de l’asile et de l’éloignement, pour signer la décision en litige. Il n’est pas établi ni même allégué que M. F n’aurait pas été absent ou empêché à la date de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
10. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
11. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Haut-Rhin aurait omis de procéder à un examen personnalisé de la situation du requérant et n’aurait pas pris en compte les éléments relatifs à sa situation personnelle avant d’édicter la décision en litige.
12. En dernier lieu, eu égard aux circonstances exposées au point 8 du présent jugement, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision assignant M. G à résidence dans le département du Haut-Rhin emporterait des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la situation de l’intéressé, en tant qu’elle s’oppose à ce qu’il se rende à des consultations de chirurgie ophtalmiques prévues à Paris les 16 et 30 janvier 2025. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit dès lors être écarté. En tout état de cause, il est loisible au requérant de solliciter, à titre gracieux, l’autorisation exceptionnelle, de la part du préfet du Haut-Rhin, de quitter le territoire du département les deux jours en question aux fins de se rendre à ces rendez-vous.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation des requêtes de M. G doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. G sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. I G et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2024.
La magistrate désignée,
A. DulmetLa greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
Nos 2409140, 2409218
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