Confirmation 12 septembre 2013
Non-lieu à statuer 27 mai 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 12 sept. 2013, n° 12/02882 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 12/02882 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 31 mai 2012 |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G. : 12/02882
SB/DP
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’AVIGNON
31 mai 2012
Y
C/
LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DESFINANCES PUBLIQUES
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1re Chambre A
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2013
APPELANT :
Monsieur X Y
né le XXX à LONDRES
XXX
XXX
Rep/assistant : la SELARL VAJOU, Postulant (avocats au barreau de NIMES)
Rep/assistant : Me Jean-Pierre LE SERGENT, Plaidant (avocat au barreau de PARIS) de la SCP LE SERGENT-ROUMIER-FAURE
INTIMÉE :
LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES FINANCES PUBLIQUES DE VAUCLUSE Domicilié en cette qualité en ses bureaux sis
XXX
XXX
XXX
Rep/assistant : la SCP MARION GUIZARD PATRICIA SERVAIS, Plaidant/Postulant (avocats au barreau de NÎMES)
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 02 Mai 2013
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Dominique BRUZY, Président,
Mme Christine JEAN, Conseiller,
M. Serge BERTHET, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 14 Mai 2013, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 Septembre 2013
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Dominique BRUZY, Président, publiquement, le 12 Septembre 2013, par mise à disposition au greffe de la Cour
* * *
Par acte notarié du 8 mars 2002, Madame B Y, de nationalité argentine et demeurant en Argentine, alors âgée de 87 ans, a consenti à son fils X, de nationalité britannique et demeurant en France, un prêt sous la forme d’une ouverture de crédit de 1 200 000,00 €, sur laquelle il a bénéficié de versements de 2002 à 2007 d’un montant total de 760 000,00 €. Considérant qu’il s’agit en fait de donations déguisées, l’administration fiscale a notifié le 12 décembre 2008 une proposition de rectification contestée par Monsieur Y qui a fait assigner le Directeur départemental des finances publiques devant le tribunal de grande instance d’Avignon. Par jugement du 31 mai 2012, le tribunal, retenant l’intention libérale de Madame Y et l’acceptation du demandeur, a débouté Monsieur X Y de son action et l’a condamné aux dépens.
Monsieur Y a relevé appel de ce jugement. Par conclusions du 29 avril 2013, rappelant que l’administration a mis en 'uvre la procédure de l’abus de droit de l’article 64 du Livre des procédures fiscales, il fait valoir que les préoccupations fiscales des parties à un acte ne sont pas par elles-mêmes illicites, l’acte ne devant être regardé comme fictif que si les motivations fiscales sont la cause exclusive de l’opération ; il soutient que l’acte de prêt avait pour seule finalité de préserver les intérêts des deux autres enfants de Madame Y qui sont de nationalité britannique et résident à l’étranger, alors que le droit français n’est pas applicable à la future succession de Madame Y, de nationalité argentine et résidant en Argentine ; il soutient l’irrégularité de la procédure dirigée contre lui seul alors que toutes les parties à l’acte sont solidairement tenues des droits. Il demande à la cour de juger que la procédure suivie contre lui est irrégulière, que l’administration ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une donation déguisée, en tout état de cause que la taxation ne pourrait porter que sur la somme de 150 000,00 € notifiée au titre de l’année 2002, de le décharger des droits et pénalités mis à sa charge et de condamner l’administration à lui payer la somme de 2500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions du 23 octobre 2012, le Directeur départemental des finances publiques de Vaucluse souligne notamment que Madame Y a renoncé à se faire rembourser à échéances précises et a refusé de prendre les garanties hypothécaires auxquelles elle pouvait prétendre, que le prêt est assorti de clauses contractuelles jamais respectées et dénué de toute garantie de remboursement, qu’en l’absence de toute source de revenus déclarés, Monsieur Y était dans l’obligation de bénéficier d’une aide familiale sous forme de dons d’argent et que le prêt sans intérêt était la seule solution pour éviter d’avoir à payer l’impôt. Il demande la confirmation du jugement et la condamnation de Monsieur Y aux dépens.
La mise en état a été clôturée par ordonnance du 18 décembre 2012 avec effet au 2 mai 2013.
SUR QUOI, LA COUR :
Attendu que le débiteur des droits sur une libéralité est au premier chef son bénéficiaire ; que l’obligation des autres parties à l’acte ne tend qu’à la protection des intérêts de l’administration fiscale ; que la procédure dirigée contre Monsieur X Y n’est pas irrégulière.
Attendu que les premiers juges ont exactement constaté le déséquilibre du lien contractuel apparent, seule Madame Y ayant exécuté son engagement de prêteur, Monsieur X Y étant admis à prélever au fur et à mesure de ses besoins, étant observé qu’en l’absence totale de ressource personnelle, la somme mise à sa disposition par sa mère couvrait ses besoins courants, totalement dépendants de la générosité de Madame Y, et il était de fait exclu qu’il puisse procéder à quelque remboursement que ce fût ; que ne peut être utilement retenu un remboursement ponctuel, et unique, de 60 000,00 € en 2007 ; que vainement Monsieur Y évoque la préservation des droits de ses s’urs qui sont aussi efficacement protégés par une donation en avancement d’hoirie que par un prêt, le seul avantage effectif de l’adoption de la forme du prêt étant d’échapper à la fiscalité applicable aux donations.
Attendu que c’est par des motifs pertinents que le tribunal a retenu un faisceau convergent d’indices sérieux et précis caractérisant l’intention libérale de Madame B Y et de l’acceptation de Monsieur Z Y ; que seules les sommes effectivement perçues ont été assujetties à l’imposition à titre de libéralités.
Attendu que le jugement doit être confirmé ; que Monsieur Y qui succombe doit supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
En la forme, reçoit Monsieur X Y en son appel et le dit mal fondé.
Confirme le jugement déféré.
Condamne Monsieur X Y aux dépens et alloue à la SCP GUIZARD-SERVAIS le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Arrêt signé par M. BRUZY, Président et par Mme LAURENT-VICAL, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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