Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 février 2021, 19-22.943, Publié au bulletin
CA Amiens
Infirmation 2 avril 2019
>
CASS
Cassation partielle 11 février 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Devoir de conseil du constructeur

    La cour a estimé que le constructeur ne pouvait être tenu responsable de ne pas avoir pris en compte des servitudes dont il n'avait pas été informé et que le coût du raccordement avait été prévu dans le contrat.

  • Rejeté
    Mauvaise évaluation du coût de la construction

    La cour a jugé que les maîtres de l'ouvrage n'avaient pas prouvé que la mauvaise évaluation du coût avait causé la défaillance de la condition suspensive.

  • Rejeté
    Responsabilité du constructeur

    La cour a considéré que les maîtres de l'ouvrage n'avaient pas établi de lien entre la défaillance de la condition suspensive et une faute du constructeur.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a partiellement cassé l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens qui avait rejeté la demande de dommages-intérêts de M. D… et Mme X… contre la société Sogesmi pour manquement à son devoir de conseil dans le cadre d'un contrat de construction de maison individuelle. Les demandeurs reprochaient au constructeur de ne pas avoir pris en compte la nature et l'importance des travaux nécessaires au raccordement de la construction aux réseaux publics. La cour d'appel avait jugé qu'il ne pouvait être reproché au constructeur de ne pas avoir pris en compte l'existence de servitudes dont il n'avait pas été informé. Cependant, la Cour de cassation a estimé que le constructeur avait l'obligation de s'assurer de la nature et de l'importance des travaux nécessaires au raccordement aux réseaux publics, violant ainsi les articles 1147 du code civil (dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016) et L. 231-2 et R. 231-4 du code de la construction et de l'habitation. La décision de la cour d'appel a donc été cassée partiellement et l'affaire renvoyée devant la cour d'appel de Douai pour nouveau jugement sur ce point.

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Résumé de la juridiction

Commentaires18

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2CCMI : devoir de conseil du constructeur sur la nature et l’importance des travaux de raccordementAccès limité
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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 11 févr. 2021, n° 19-22.943, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-22943
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel d'Amiens, 2 avril 2019, N° 16/05485
Textes appliqués :
article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; articles L. 231-2 et R. 231-4 du code de la construction et de l’habitation.
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000043168235
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:C300172
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Sur les parties

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