Entrée en vigueur le 9 octobre 2016
Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.
Modifié par : LOI n°2016-1321 du 7 octobre 2016 - art. 112
Les dispositions du livre III mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables aux relations entre le public et la Polynésie française, ses établissements publics et les autres organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés par cette collectivité d'une mission de service public administratif et, le cas échéant, industriel et commercial, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau.
| Dispositions applicables |
Dans leur rédaction |
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L. 300-1 à L. 300-4
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Résultant de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique |
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L. 311-1 à L. 311-3-1
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Résultant de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique |
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L. 311-5 à L. 311-9
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Résultant de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique |
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L. 312-1 à L. 312-2
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Résultant de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique |
[…] En l'absence de réponse du président de la Polynésie française à la date de sa séance, la commission rappelle qu'aux termes de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, dont l'article L553-2 prévoit qu'il est applicable aux relations entre le public et la Polynésie française, sont considérés comme documents administratifs « quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. […]
[…] — le code des relations entre le public et l'administration et notamment son article L 553-2 ; […] 1. L'article L. 300-1 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : « Le droit de toute personne à l'information est précisé et garanti par les dispositions des titres Ier, III et IV du présent livre en ce qui concerne la liberté d'accès aux documents administratifs. ». Aux termes de l'article L. 300-2 du même code : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du livre, quels que soient leur date, […]
[…] La commission considère que ce document, s'il existe, est communicable à toute personne qui en fait la demande en application des articles L311-1 et L553-2 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation des éventuelles mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité des systèmes d'information des administrations, en application du d) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à la communication du document visé au point 1) de la demande.