Article L553-2 du Code des relations entre le public et l'administration
Article L553-1
Article L553-3
Entrée en vigueur le 9 octobre 2016

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Décisions3

1CADA, Avis du 20 juillet 2023, Présidence de la Polynésie française, n° 20233789

[…] En l'absence de réponse du président de la Polynésie française à la date de sa séance, la commission rappelle qu'aux termes de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, dont l'article L553-2 prévoit qu'il est applicable aux relations entre le public et la Polynésie française, sont considérés comme documents administratifs « quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. […]

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2Tribunal administratif de Polynésie française, Président devillers, 6 juin 2023, n° 2200359Annulation

[…] — le code des relations entre le public et l'administration et notamment son article L 553-2 ; […] 1. L'article L. 300-1 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : « Le droit de toute personne à l'information est précisé et garanti par les dispositions des titres Ier, III et IV du présent livre en ce qui concerne la liberté d'accès aux documents administratifs. ». Aux termes de l'article L. 300-2 du même code : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du livre, quels que soient leur date, […]

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3CADA, Avis du 14 décembre 2023, Centre des métiers de la mer de la Polynésie française, n° 20237018

[…] La commission considère que ce document, s'il existe, est communicable à toute personne qui en fait la demande en application des articles L311-1 et L553-2 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation des éventuelles mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité des systèmes d'information des administrations, en application du d) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à la communication du document visé au point 1) de la demande.

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