Infirmation 4 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 10, 4 févr. 2021, n° 18/15286 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/15286 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Auxerre, 23 avril 2018, N° 16/00228 |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRET DU 04 FEVRIER 2021
(n° 14 – 2021 , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/15286 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5354
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Avril 2018 -Tribunal de Grande Instance d’AUXERRE
- RG n° 16/00228
APPELANT
Monsieur C Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Bérengère VAILLAU de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’AUXERRE
INTIME
Monsieur E X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Patricia NOGARET de la SCP REVEST-LEQUIN-NOGARET-DE METZ-CROCI-RLNDC, avocat au barreau d’AUXERRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Novembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laurence CHAINTRON, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente
Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère
Madame Laurence CHAINTRON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Séphora LOUIS-FERDINAND
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et par Armand KAZA, Greffier présent lors du prononcé.
******
Le 30 juillet 2014, à la suite d’une annonce passée sur le site 'Le bon coin', M. E X a acquis auprès de M. C Y, domicilié à […], une moto de marque Kawasaki, modèle ZX10R, immatriculé CA-520-TR, au prix de 10 900 euros.
Ce véhicule avait été mis en circulation le 27 janvier 2012 et affichait 14 671 kilomètres au compteur.
Au mois de septembre 2014, M. X a informé M. Y d’un problème de surchauffe et de dysfonctionnements au niveau de la pompe à eau et du disque de frein droit. Le vendeur lui a proposé le versement d’une somme de 150 euros pour le remplacement du disque.
Le 19 septembre 2014, M. X a confié son véhicule au garage X-Trem Bike, situé à […], qui a relevé que la moto avait été préparée et avait fait les 24 heures de Barcelone et qu’il convenait de vérifier le montage du shifter. Ce professionnel a noté divers désordres et a mentionné que la moto semblait avoir chuté lourdement des deux côtés.
Par courrier du 12 mars 2015, M. X a demandé à M. Y de trouver une solution au sujet du disque avant ' mal en point’et il a fait état de problèmes de liquide de refroidissement et de présence de 'mayonnaise'.
Par courrier du 21 mars 2015, M. Y a rappelé que la moto avait été vendue pour un usage 'piste', qu’il l’avait remontée pour un usage 'route’sur demande insistante de l’acheteur, et que le 30 juillet 2014 aucun défaut n’avait été constaté.
M. X a saisi son assureur de protection juridique, la Mutuelle des Motards, qui a mandaté le cabinet Normanex, expert en automobiles, afin d’examiner le véhicule.
Deux réunions se sont tenues les 24 avril et 8 septembre 2015 dans les locaux du garage X-Trem Bike. M. Y n’a pas assisté à la deuxième réunion.
M. G Z du cabinet Normamex a déposé son rapport, le 22 septembre 2015, aux termes duquel il a conclu, notamment, à la nécessité de procéder au remplacement du moteur et à l’existence de désordres présents ou à l’état de germe au moment de la cession du 30 juillet 2014.
C’est dans ce contexte que par exploit d’huissier en date du 17 février 2016, M. X a fait assigner M. Y devant le tribunal de grande instance d’Auxerre, afin de voir dans le dernier état
de ses écritures :
— constater l’existence de vices cachés antérieurement à la vente du 30 juillet 2014,
— débouter en conséquence M. Y de ses demandes,
— prononcer la résolution de la vente intervenue le 30 juillet 2014 entre lui et M. Y,
— condamner M. Y à lui payer la somme de 10 900 euros en remboursement du prix d’achat,
— ordonner en conséquence la restitution de la moto Kawasaki ZX10R aux frais de M. Y,
— condamner M. Y à lui payer les sommes de :
— 902 euros au titre des frais d’emprunt,
— 895,31 euros au titre des frais d’assurance,
— 1 079,95 euros au titre des frais d’expertise amiable,
— condamner M. Y à lui verser la somme de 2 500 euros à titre de dommage et intérêts pour trouble de jouissance,
— condamner M. Y à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que la décision sera assortie des intérêts légaux à compter du courrier du 1er octobre 2015,
— prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner M. Y aux entiers dépens.
Par jugement contradictoire en date du 23 avril 2018, le tribunal de grande instance d’Auxerre a :
— prononcé la résolution de la vente intervenue le 30 juillet 2014 entre M. X et M. Y ;
— condamné M. Y à payer à M. X la somme de 10 900 euros en remboursement du prix d’achat ;
— ordonné la restitution de la moto Kawasaki ZX10R aux frais de M. Y ;
— condamné M. Y à payer à M. X les sommes de :
— 902 euros au titre des frais d’emprunt,
— 895,31 euros au titre des frais d’assurance,
— 1 079,95 euros au titre des frais d’expertise amiable ;
— condamné M. Y à verser à M. X la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance ;
— dit que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 17 février 2016, date de l’assignation ;
— condamné M. Y à payer à M. X la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision ;
— condamné M. Y aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 18 juin 2018, M. Y a relevé appel de la décision.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 septembre 2018, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. Y demande, au visa des articles 9, 10, 16 et 246 du code de procédure civile, et des articles 1641 et suivants du code civil, à la cour de :
— dire et juger recevable et bien fondé son appel,
En conséquence, y faisant droit,
— infirmer le jugement rendu le 23 avril 2018 par le tribunal de grande instance d’Auxerre en toutes ses dispositions,
A titre principal,
— constater que la preuve de vices cachés antérieurs à la vente et rendant le véhicule impropre à sa destination n’est nullement rapportée,
En conséquence,
— débouter M. X de l’intégralité de ses demandes, en principal, frais et accessoires,
A titre subsidiaire,
— dire et juger que l’utilisation faite du véhicule à des régimes moteur élevés, sur piste, alors qu’un problème de fonctionnement du système de refroidissement du moteur était envisagé, constitue une faute de M. X,
En conséquence,
— débouter M. X de l’intégralité de ses demandes en principal, frais et accessoires,
A titre infiniment subsidiaire,
— constater qu’il n’est pas un vendeur professionnel,
— constater qu’il est un vendeur de bonne foi,
En conséquence,
— débouter M. X de l’intégralité de ses demandes accessoires, autres que celle relative à la restitution du prix d’achat,
En tout état de cause,
— condamner M. X à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause de première instance et d’appel,
— condamner M. X aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Me Bérengère Vaillau, avocat au Barreau d’Auxerre.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 décembre 2018, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. X demande, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Auxerre le 23 avril 2018,
— constater l’existence de vices cachés antérieurement à la vente du 30 juillet 2014,
En conséquence,
— prononcer la résolution de la vente intervenue le 30 juillet 2014 entre lui et M. Y,
— condamner M. Y à lui payer la somme de 10 900 euros en remboursement du prix d’achat,
— condamner M. Y à lui payer la somme de :
— 902 euros au titre des frais d’emprunt,
— 895,31 euros au titre des frais d’assurance,
— 1 079,95 euros au titre des frais d’expertise amiable,
— condamner M. Y à lui verser la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance,
— condamner M. Y à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel,
— dire que la décision sera assortie des intérêts légaux à compter du courrier du 1er octobre 2015,
— condamner M. Y aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 octobre 2020.
SUR CE, LA COUR
La juridiction déférée a considéré, d’une part, que l’objectivité du diagnostic établi le 19 septembre 2014 par la société X-Trem Bike n’apparaissait pas susceptible d’être mise en cause, et d’autre part, qu’il était établi par le rapport d’expertise amiable que les désordres non décelables pour un profane, étaient antérieurs à la vente et qu’ils rendaient le véhicule impropre à son usage.
M. Y conteste la mise en 'uvre de la garantie au titre de vices cachés affectant la moto vendue le 30 juillet 2014. Il fait valoir que le premier juge a fondé sa décision uniquement sur le rapport d’expertise amiable et qu’il n’a pas examiné les éléments techniques qui lui étaient opposés. Il estime que ce rapport est sujet à caution et insuffisant. Il rappelle que l’utilisation de son véhicule sur circuit était connue de l’acquéreur. Il allègue, en premier lieu, que le rapport d’expertise ne comporte aucune analyse de nature à établir que les défauts relevés rendent le véhicule impropre à son usage. Il soutient que l’expert ne démontre pas, en l’absence de chiffrage, que le coût des réparations dépasse la valeur du véhicule. Il souligne, en second lieu, que la preuve de l’antériorité des vices à la vente n’est pas rapportée. Il relève que l’expert n’a pas mentionné l’utilisation du véhicule par l’acquéreur sur piste en septembre 2014, soit postérieurement à la vente, et les interventions relatives au changement des plaquettes de freins et au montage du shifter à l’envers par M. X. Il soutient que l’expert n’a pas effectué lui-même le démontage du carter, de même que celui qui permet l’accès à la crépine. Il allègue que M. X a tenté de semer la confusion en première instance par la production de photographies d’une moto autre que celle vendue et avec laquelle il avait chuté lors des essais aux 24 heures de Barcelone.
M. X sollicite la confirmation du jugement déféré sur la mise en oeuvre de la garantie des vices cachés. Il souligne qu’il appartenait à M. Y de se présenter à l’expertise amiable afin de faire part de prétendues contradictions, erreurs ou omissions de l’expert et, le cas échéant, de solliciter une contre-expertise, ou une mesure d’expertise judiciaire, ce qui n’a pas été le cas. Il affirme également que la juridiction de première instance a disposé d’autres éléments, en plus du rapport d’expertise amiable, pour forger sa conviction. Il relève que l’expert a constaté l’existence d’un grave dysfonctionnement du moteur non décelable par un profane ainsi que l’antériorité du vice à la vente. Il fait valoir que les désordres relevés par l’expert sont le fait d’une usure prononcée et d’une carence en graissage, qu’il est vain de lui en imputer la responsabilité, alors que, pour sa part, il n’a utilisé le véhicule pendant à peine plus d’un mois. Il affirme que M. Y ne démontre pas que l’utilisation qu’il a faite de la moto est à l’origine des désordres. Il estime que M. Y n’établit pas en quoi l’intervention du garage X-Trem Bike, qui a procédé à un diagnostic concernant le
véhicule, est discutable. Il déduit du coût du remplacement du moteur préconisé par l’expert la gravité du vice. Il soutient que le montage du shifter à l’envers n’empêche pas une utilisation normale de la moto et ne peut être la cause des désordres constatés sur le véhicule. Il affirme que les photographies qu’il produit correspondent à la moto vendue et démontrent que M. Y a chuté avec cette moto et changé des éléments d’équipement en prévision de la vente. Il sollicite, outre la restitution du prix de vente, l’indemnisation des préjudices subis au regard de la qualité de vendeur professionnel de M. Y.
En application des dispositions de l’article 1641 du code civil le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
En vertu de l’article 1643 de ce code, le vendeur est tenu des vices cachés quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Il appartient à l’acquéreur de démontrer que sont réunies les diverses conditions de mise en oeuvre de l’article 1641 du code civil, en ce qui concerne l’existence du vice, sa gravité, son caractère apparent, et son antériorité par rapport à la vente.
En l’espèce, l’annonce de la vente de la moto précise notamment « Première main, 700 km rodage puis promosport, toujours garée dans le garage, jamais de tonneaux ou de chutes importantes'. Ainsi, M. X a été parfaitement informé du fait que la moto avait été utilisée sur circuit. Les échanges de correspondances versées aux débats confirme l’usage 'piste’ de la moto avant sa cession, ce que savait l’acheteur.
La facture en date du 19 septembre 2014 établie par le garage X-Trem Bike indique que la moto a été préparée pour les 24 heures et a fait les 24 heures de Barcelone, qu’elle a chauffé et a été purgée, et qu’elle ne chauffe plus mais qu’il faut faire la vérification du montage Shifter. Après vérification, ont été diagnostiqués disque avant voilé et usé, fuite d’huile carter côté gauche, faisceau électrique douteux sous selle, manque de diverses vis de carénage, pas de feux stop, pas de klaxon, fixation compteur défectueuse. Moto semble avoir chuté lourdement des deux côtés.
M. Y n’a pas accédé à la demande de M. Z tendant à autoriser la société X- Trem Bike à sortir le moteur de la partie cycle puis n’a pas participé à la seconde réunion organisée par le technicien.
Le rapport, non contradictoire, de l’expert en automobile mandaté par l’assureur de l’intimé, qui constitue un simple avis technique, a été régulièrement versé aux débats et a été soumis à la discussion contradictoire des parties, de sorte qu’il leur est opposable, mais il ne peut cependant, à lui seul, fonder la décision du juge, sauf à être corroboré par d’autres éléments de preuve.
M. Z expose, en premier lieu, dans son avis en date du 22 septembre 2015, le déroulement des faits suivants entre la vente du 30 juillet 2014 et sa saisine :
— 30 juillet 2014 : à 14 671 kilomètres suite à petite annonce passée sur le Bon coin cession entre C Y et E X au prix de 10 900 euros TTC après essai sommaire. Durant trois jours, E Y (en réalité M. X), utilise quotidiennement la moto entre Sotteville et Poissy,
- 6 septembre 2014 : de retour de congés durant lesquels la moto n’a pas roulé, E X communique avec son vendeur au sujet de l’état du circuit de refroidissement,
- 19 septembre 2014 : consultation chez X-Trem Bike, ce dernier constate que cette moto a fait de la compétition puis décèle divers problèmes (disque de frein, fuite d’huile…),
— 12 mars 2015 : E X J C Y afin de trouver une solution amiable au litige,
— 21 mars 2015, C Y répond ne pouvoir accéder à la demande de résolution du litige.
Lors de la première réunion du 24 avril 2015, le technicien a, notamment, procédé aux constatations suivantes :
- […] depuis l’acquisition,
- depuis septembre 2014, la moto n’a pas roulé,
- niveau d’huile moteur au maxi,
- vase d’expansion plein de mélange huile/liquide de refroidissement,
- après la mise en route moteur celui-ci tourne normalement et sans bruit parasite,
- défaut d’étanchéité au niveau de la pompe à eau,
- pompe à huile marquée, rayée par corps étranger,
- moto ayant fait de la piste.
Il a indiqué En attente du démontage des carters d’huile pour diagnostic et chiffrage du devis hors disque de frein.
Le technicien a ensuite mentionné :
- le 6 mai 2015, à la suite de la dépose du carter d’huile, le garage X-Trem Bike a constaté des résidus de pâte à joint dans la crépine de pompe à huile ayant altéré le graissage du moteur,
- le 17 mai 2015, M. Y a suggéré de confier la moto à un autre réparateur pour effectuer le remplacement de la pompe à eau et du rotor de pompe à huile,
- le 8 juin 2015, il a informé M. Y du refus du concessionnaire Kawasaki de Rouen d’effectuer le remplacement de ces éléments sans vérification de la ligne d’arbre.
Le 17 juin 2015, le technicien a convoqué les parties à une réunion de synthèse en leur précisant que préalablement le moteur sera sorti de sa partie cycle afin de limiter le temps d’expertise.
Lors de la seconde réunion du 8 septembre 2015, il a notamment effectué les constats suivants :
- moto débridée, le moteur ZXT00JE009641 correspond bien à la monte d’origine,
- les frictions d’embrayage semblent de factures récentes cependant les disques sont bleuis,
- absence de la vanne thermostatique dans le boîtier calorstat,
- égrainage d’un pignon de boîte de vitesses,
- début de dégradation des coussinets de ligne d’arbre et de bielles,
- le roulement d’arbre primaire tourne dans son logement,
- présence d’un mélange huile/eau dans toutes les cavités de refroidissement moteur,
- polissage des conduits d’admissions,
- moteur usé, il est arrivé au bout de son potentiel.
Le technicien a analysé les désordres dans les termes suivants :
- la défectuosité du joint de pompe à eau favorisa le passage de l’huile dans le circuit de refroidissement d’où la présence de mayonnaise dans le vase d’expansion,
- l’absence de la vanne thermostatique dans le boîtier de calorstat prouve que ce moteur était affecté par une carence de refroidissement,
- la présence de pâte à joint dans la crépine de pompe à huile atteste de l’ouverture du moteur,
- le cumul de pâte à joint retrouvé dans la crépine de pompe à huile altéra le graissage du moteur ayant pour conséquence la dégradation de la pompe à huile et des coussinets de ligne d’arbre,
- le bleuissement des disques d’embrayage avec les disques de friction de facture récente prouve que l’embrayage fur refait à moindre frais,
- l’égrainage des pignons de boîte de vitesses confirme le diagnostic d’X-Trem Bike à savoir 'vérifier le montage du shifter';
- manifestement cette moto ayant participé à des compétitions sportives est arrivée au bout de son potentiel,
- ces désordres n’ont pas pu être faits durant l’utilisation de E X.
Il a estimé qu’eu égard à l’état des circuits de refroidissement et de graissage, à celui de l’embrayage et de la boîte de vitesses, il est nécessaire de procéder au remplacement du moteur dont la fourniture n’est pas prévue par le constructeur et a affirmé que la remise en état de la moto dépassera son prix d’acquisition.
Il a conclu à l’existence d’un grave désordre moteur non décelable par un profane. Ces désordres étaient présents ou à l’état de germe au moment de la cession du 30 juillet 2014. De plus, cette moto a subi des transformations susceptibles de modifier les indications de certificat ou de l’actuel certificat d’immatriculation. Ainsi, la demande en résolution de vente de E X est pleinement fondée.
L’appelant observe, à juste titre, que dans un courriel du 6 mai 2015, le technicien a indiqué « A l’occasion d’un passage chez X-Trem Bike nous avons demandé le devis de remise en état suite à la dépose du carter d’huile », pour en déduire avec pertinence que cette ouverture a été effectuée hors la présence des parties et de l’expert.
De même, il relève que l’avis du technicien ne contient pas de réponse à ses contestations formulées le 17 mai 2015 aux termes desquelles il a rappelé que la moto avait été démarrée, qu’aucun défaut moteur n’avait été constaté lors de la rencontre chez X-Trem Bike, qu’à aucun moment M. X n’avait fait état de l’allumage du témoin d’huile, mais que ce dernier a évoqué un témoin d’alerte de température élevé dû à un joint de pompe à eau défectueux, ce qui ne l’a pas empêché comme il l’a affirmé et malgré l’avertissement de son garagiste d’effectuer une journée de circuit.
Par ailleurs, le technicien ne précise pas avoir procédé à la vérification du montage du shifter, bien qu’il affirme que l’égrainage des pignons de la boîte de vitesse confirme le diagnostic du garage X-Trem Bike relatif à la nécessité de 'vérifier le montage du shifter'. Il n’opère aucun chiffrage précis des désordres alors qu’il estime que le remplacement du moteur est nécessaire et que la remise en état de la moto dépassera son prix d’acquisition. Il n’explicite pas davantage ce qui lui permet de conclure que les désordres relevés étaient présents ou à l’état de germe au moment de la cession du 30 juillet 2014, l’utilisation de la moto sur circuit antérieurement à la vente étant inopérante à rapporter cette preuve.
En outre, l’avis de M. Z n’est pas corroboré par d’autres éléments probants.
L’attestation de M. H I, gérant d’une auto-école, selon lequel il n’a pas été fait d’essai de la moto achetée par M. X est contredite par M. Z, lequel se réfère à un essai sommaire. De plus, les dires ce témoin ne sont pas suffisamment circonstanciés lorsqu’il écrit avoir constaté que le véhicule avait chuté et il livre, du reste, une appréciation subjective en ces termes 'De mon point de vue, le vendeur était tout à fait conscient, puisqu’il a fait de la compétition depuis plusieurs années en championnat de France et endurance, qu’il vendait une moto dans un état lamentable, en espérant qu’il n’y aurait pas de retour'.
Après l’acquisition de la moto, M. X a parcouru 1739 km selon le relevé kilométrique réalisé par le technicien.
Les photographies produites par l’intimé sont inexploitables compte tenu notamment des contestations de M. Y qui soutient qu’il s’agit d’images extraites de son profil facebook concernant une autre moto.
Il convient également observer que M. Y a vendu d’autres motos comme l’attestent MM. A et B.
Le courrier en date du 22 octobre 2016 de la SARL X-Trem Bike fait ressortir que M. X a récupéré la moto litigieuse et l’intégralité des pièces démontées.
Or, l’intimé communique un devis de réparation établi le 22 novembre 2016 par la SARL TMT 78 pour la somme de 807,10 euros qui porte la mention manuscrite '150 euros de participation de la part de M. Y'. Le montant de ce devis est sans commune mesure avec la remise en état telle qu’elle est préconisée par le technicien.
Il résulte des développements qui précèdent que M. X ne rapporte pas la preuve de l’antériorité des défauts à la vente et de la réunion de l’ensemble des conditions nécessaires à la mise en 'uvre de la garantie des vices cachés.
Il y a lieu, en conséquence, d’infirmer le jugement et de rejeter ses demandes.
Compte tenu du sens du présent arrêt, le jugement sera infirmé sur les frais irrépétibles alloués en première instance et les dépens.
L’équité justifie d’allouer à M. Y la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X, partie perdante, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, avec distraction.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition de la décision au greffe,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. E X de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne M. E X à payer à M. C Y la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne M. E X aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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