Annulation 17 décembre 2013
Rejet 29 février 2024
Rejet 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 8e ch. jugeant seule, 23 déc. 2024, n° 493704 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 493704 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 29 février 2024, N° 21BX03677 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:493704.20241223 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler la décision du 19 juillet 2019 par laquelle le recteur de la région académique Nouvelle-Aquitaine a rejeté sa demande tendant à reconnaître l’imputabilité au service d’un accident intervenu le 8 mars 2011 et d’enjoindre à ce recteur de reconnaître l’imputabilité au service de cet accident. Par un jugement n° 1904730 du 12 juillet 2021, ce tribunal a annulé la décision du 19 juillet 2019, enjoint à la rectrice de l’académie de Bordeaux de réexaminer sa demande dans un délai de quatre mois et rejeté les conclusions tendant à ce qu’il lui soit enjoint de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident intervenu le 8 mars 2011.
Par un arrêt n° 21BX03677 du 29 février 2024, la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté l’appel formé par M. B contre ce jugement en tant qu’il n’avait pas fait droit à ses conclusions à fin d’injonction présentées à titre principal.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 avril et 23 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Benjamin Duca-Deneuve, auditeur,
— les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Rousseau, Tapie, avocat de M. B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, M. B soutient que la cour administrative d’appel de Bordeaux :
— a méconnu les règles gouvernant la charge de la preuve en s’abstenant de reconnaître l’existence d’une présomption d’imputabilité au service de l’accident qui a occasionné la crise d’hyperréactivité bronchique sévère qu’il a subie lors de ses heures de cours le 8 mars 2011 ;
— a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et commis une erreur de droit en se fondant, pour juger qu’il n’établissait pas avoir subi une lésion résultant d’un événement survenu sur son lieu de travail, sur le motif inopérant tiré de l’absence de chlore dans le produit d’entretien utilisé le jour en cause, sans rechercher si ce produit était susceptible d’avoir eu des répercussions sur les voies respiratoires ;
— l’a insuffisamment motivé et a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en écartant sans justification, au bénéfice d’une expertise médicale effectuée trois mois plus tard, les constats portés dans le certificat médical du 9 mars 2011 qu’il a produit ;
— a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis, donné aux faits de l’espèce une inexacte qualification juridique en jugeant qu’il n’établissait pas l’existence d’un lien objectif entre les faits qu’il invoquait et les lésions constatées, et commis par suite une erreur de droit en écartant le moyen tiré de ce que l’accident du 8 mars 2011 devait être regardé comme un accident de service.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à la ministre de l’éducation nationale.
Délibéré à l’issue de la séance du 11 décembre 2024 où siégeaient : M. Thomas Andrieu, président de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d’Etat et M. Benjamin Duca-Deneuve, auditeur-rapporteur.
Rendu le 23 décembre 2024.
Le président :
Signé : M. Thomas Andrieu
Le rapporteur :
Signé : M. Benjamin Duca-Deneuve
Le secrétaire :
Signé : M. Aurélien Engasser
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