Infirmation 31 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 31 mars 2022, n° 20/00431 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 20/00431 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 12 décembre 2019, N° 18/02805 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 171 DU 31 MARS 2022
N° RG 20/00431 – VMG/YM
N° Portalis DBV7-V-B7E-DHD3
Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, décision attaquée en date du 12 décembre 2019, enregistrée sous le n° 18/02805
APPELANTS :
Madame C D
[…]
97200 FORT-DE-FRANCE (MARTINIQUE)
Représentée par Me Alberte ALBINA COLLIDOR, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST O/ST BART
APPELANTS ET INTIMES :
Monsieur U AC B-T
[…]
97200 FORT-DE-FRANCE (MARTINIQUE)
Représenté par Me Alberte ALBINA COLLIDOR, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST O/ST BART
Maître E F associée de la SELARL F-ANDRE et associés, prise en sa qualité d’Administrateur Judiciaire de Monsieur U AC B-T, Avocat
[…]
97250 SAINT-PIERRE (MARTINIQUE)
Représenté par Me Alberte ALBINA COLLIDOR, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST O/ST BART
Monsieur G H associé de la SCP H RAVISE, pris en sa qualité de Mandataire Judiciaire de Monsieur U AC B-T
Centre d’Affaires DILLON-VALMENIERE, Euryde D, 2ème étage, B
[…]
Représenté par Me Alberte ALBINA COLLIDOR, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST O/ST BART
PARTIE INTERVENANTE :
Maître N O, – commissaire priseur
[…]
97200 FORT-DE-FRANCE (MARTINIQUE)
Représenté par Me Alberte ALBINA COLLIDOR, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST O/ST BART
INTIMES :
Mademoiselle X, Y, I A
[…]
1
[…]
Représentée par Me Nadia BOUCHER, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST O/ST BART
Monsieur Z, K A
[…]
1
[…]
Représenté par Me Nadia BOUCHER, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST O/ST BART
Monsieur U AC B-T
[…]
97200 FORT-DE-FRANCE (MARTINIQUE)
Représenté par Me Alberte ALBINA COLLIDOR, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST O/ST BART
Maître N (PARTIE INTERVENANTE) O
[…]
97200 FORT-DE-FRANCE (MARTINIQUE)
Représenté par Me Alberte ALBINA COLLIDOR, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST
O/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 799-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 08 novembre 2022.
Par avis du 12 novembre 2022, le président a informé les parties que l’affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :
Madame Valerie MARIE-GABRIELLE, conseillère, présidente,
Madame Christine DEFOY, conseillère,
Madame Pascale BERTO, vice-présidente placée,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 06 janvier 2022, après prorogation du délibéré au 18 mars puis 31 mars 2022.
GREFFIER
Lors du dépôt des dossiers et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffier.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du code de procédure civile.
Signé par Valerie MARIE-GABRIELLE, conseillère, présidente et par Mme Yolande MODESTE, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
-:-:-:-:-:-:-:-
FAITS ET PROCÉDURE
Selon acte sous seing privé intitulé 'compromis de vente d’immeuble’ en date du 16 mai 2000, M. R o g e r R o l a n d C o n s t a n t – D e s p o r t e s e t M m e R a p h a ë l l e B a r d u r y ( l e s C o n s o r t s B-T-D) ont convenu de vendre à Melle X A et à M. Z A (les Consorts A), alors mineurs représentés par leur père L A, qui ont accepté, deux parcelles de terre sises en la commune de Fort-de-France (Martinique), quartier 'Poste Colon’ cadastrées section B, sous les […]' pour une contenance de 07a 23ca et […]' pour une contenance de 01ha 31a 40ca partie sur laquelle existe une maison à usage d’habitation construite en dur dont description, moyennant le prix de 400 000 francs -60 979,61 euros- payable en quatre versements de 100 000 francs chacun du 30 juin 2000 au 30 septembre 2000.
Faisant valoir la carence des Consorts B-T-D à signer l’acte authentique malgré mise en demeure du 15 octobre 2014 et sommation interpellative à eux délivrée les 10 et 16 août 2017, les Consorts A les ont, par acte du 08 novembre 2018 fait assigner devant le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre aux fins notamment de faire juger cette vente parfaite avec toutes conséquences de droit et les condamner en paiement de dommages et intérêts et d’une indemnité de procédure.
Suite à l’ouverture suivant jugement du 11 décembre 2018 du tribunal de grande instance de F o r t – d e – F r a n c e d ' u n e p r o c é d u r e d e r e d r e s s e m e n t j u d i c i a i r e à l ' é g a r d d e M . R o g e r B-T-D, avocat à ce barreau, par assignation du 08 mars 2019, les Consorts A ont également fait assigner Me G H es qualités de mandataire judiciaire, Me E F es qualités d’administrateur et Me N O, commissaire priseur aux fins principalement de leur dire opposable le jugement à intervenir.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 12 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, a :
-jugé recevables les interventions forcées de Me G H es qualités de mandataire judiciaire, Me E F es qualités d’administrateur et Me N O, commissaire priseur,
-jugé parfaite la vente des deux parcelles de terre sises en la commune de
Fort-de-France Poste Colon cadastrées section B, sous les numéros 81,
[…]' pour une contenance de 07a 23ca et […]' pour une contenance de 01ha 31a 40ca partie sur laquelle existe une maison à usage d’habitation construite en dur par M. U B-T représenté par Me E F et Mme C D à Mme X A et M. Z A,
-ordonné la signature de l’acte authentique de réitération sous astreinte de 500 euros par jour de retard à la charge de M. U B-T représenté par Me E F désignée par jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire du 11 décembre 2018 rendu par le tribunal de grande instance de Fort-de-France
RG 18/00084, passé trois mois de la signification du jugement,
-dit qu’à défaut pour M. U B-T représenté par Me E F de se présenter en l’étude de l’office notarial de Me Volton, notaire à Fort-de-France, 19 rue Victor Hugo 97 200 Fort-de-France, afin de régulariser ladite vente, dans ce délai de trois mois, le jugement vaudra acte authentique de vente et sera publié comme tel entre M. U B-T représenté par Me E F et Mme C D d’une part et les Consorts A d’autre part portant sur les deux parcelles de terre sises en la commune de Fort-de-France Poste Colon cadastrées section B, sous les numéros 81, […]' pour une contenance de 07a 23ca et […]' pour une contenance de 01ha 31a 40ca partie sur laquelle existe une maison à usage d’habitation construite en dur
comprenant au rez de chaussée : une salle de séjour, une cuisine, trois chambres à coucher, deux salles d’eau et un WC indépendant et au sous sol : deux chambres à coucher,
-condamné solidairement M. U B-T représenté par Me E Q Mme C D à payer sans terme ni délai à Mme X A et M. Z A la somme de 10 000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral,
-condamné solidairement M. U B-T représenté par Me E F et Mme C D à payer aux Consorts A la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
-dit opposable aux organes de la procédure le jugement à savoir Me E F associée de la
S e l a r l V a l l e r a y – N a d r e e t a s s o c i é s p r i s e e n s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M . R o g e r B-T, Me G H associé de la SCP BR Associés en qualité de mandataire judiciaire de ce dernier et Me N O, commissaire priseur, désignée par jugement du 11 décembre 2018 du tribunal de grande instance de Fort-de-France.
Mme C D a interjeté appel de ce jugement par déclaration d’appel en date du 23 juin 2020.
M. U B-T, Me G H es qualités de mandataire judiciaire de M. U B-T , Me E F es qualités d’administrateur de M. U B-T ont également interjeté appel de ce jugement par déclaration d’appel en date du 29 juin 2020.
Par ordonnance du 03 septembre 2020, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction de ces affaires enregistrées sous les numéros 20/456 et 20/431, dit que la procédure se poursuivra sous ce dernier numéro et dit que les dépens suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
L’affaire dont l’ordonnance de clôture a été rendue le 06 septembre 2021, a été retenue à l’audience du 08 novembre 2022 puis mise en délibéré au 6 janvier 2022, lequel délibéré a été prorogé pour des raisons de service au 31 mars 2022, date de son prononcé par mise à disposition au greffe.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Vu les dernières conclusions des Consorts B-T-D, de Me G H es qualités de mandataire judiciaire de M. U B-T et de Me E F es qualités d’administrateur de ce dernier, remises au greffe le 28 septembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, les appelants demandent principalement à la cour, de :
-confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré parfaite la vente du 16 mai 2000,
-fixer la date d’entrée en jouissance au 16 mai 2000,
-infirmer le jugement en ce qu’il a condamné solidairement M. U B-T et Mme C D à payer sans terme ni délai à Mme X A et M. Z A la somme de 10 000 euros en réparation de leur préjudice moral et 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-annuler le jugement en ce qu’il fait droit à des demandes contenues dans des actes de procédure non contradictoires à leur égard,
-débouter Consorts A de leurs demandes de dommages et intérêts et de frais irrépétibles,
-condamner Consorts A à payer à M. U B-T et Mme C D la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions des Consorts A remises au greffe le 12 octobre 2020, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, les intimés demandent principalement à la cour, de :
-confirmer le jugement querellé,
-sur les dommages et intérêts, rejeter le moyen des appelants fondé sur l’article 5 du code de procédure civile,
-au principal, condamner solidairement M. U B-T représenté par Me E F et Mme C D à payer aux Consorts A la somme de 30 000 euros en réparation de leur préjudice moral et la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-à titre subsidiaire, confirmer le jugement en ce qu’il a condamné solidairement M. U B-T représenté par Me E F et Mme C D à payer aux Consorts A la somme de 10 000 euros en réparation de leur préjudice moral et la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-y ajoutant, condamner solidairement M. U B-T représenté par Me E F et Mme C D à payer la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la saisine de la cour et la demande d’annulation du jugement
Aux termes de l’article 901-4°du code de procédure civile, la déclaration d’appel est faite par acte contenant, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
En vertu de l’article 562 du même code, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
En l’espèce, il est B que les déclarations d’appel formalisées les 23 et 29 juin 2019 font mention d’un 'appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués’ -énumérés- et de la réformation de la décision du 12 décembre 2019 mais en aucun cas de l’annulation de cette dernière.
Aussi, l’étendue de la saisine du juge d’appel étant limitée par les énonciations de l’acte qui a déféré le jugement à la cour, celle-ci ne peut être élargie à une telle demande d’annulation figurant dans les conclusions subséquentes des appelants.
Dés lors, il y aura lieu de considérer que la cour n’est pas saisie de cette demande d’annulation, étant observé que les appelants sollicitent par ailleurs la confirmation de certains chefs dudit jugement.
Sur les demandes liées à la réalisation de la vente
A l’énoncé de l’article 1582 du code civil, la vente est une convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose, et l’autre à la payer. Elle peut être faite par acte authentique ou sous seing privé.
Selon l’article 1583, la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès que l’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé.
Aux termes de l’article 1589 alinéa 1 du code civil, la promesse de vente vaut vente, lorsqu’il y a consentement des deux parties sur la chose et sur le prix.
En l’espèce, il est B et non contesté que les parties ont signé un acte sous seing privé en date du 16 mai 2000 contenant vente par les Consorts B-T-D au profit des Consorts A, de deux parcelles de terre sises en la commune de Fort-de-France (Martinique), quartier 'Poste Colon’ cadastrées section B, sous les […]' pour une contenance de 07a 23ca et […]' pour une contenance de 01ha 31a 40ca partie sur laquelle existe une maison à usage d’habitation construite en dur en contrepartie de la somme de 400 000 francs -60 979,61 euros- payable au plus tard le 31 octobre 2000 sans intérêts, à savoir 100 000 francs le 30 juin 2000, 100 000 francs le 31 juillet 2000, 100 000 francs le 31 août 2000, 100 000 francs le 30 septembre 2000.
Si les Consorts B-T-D expliquent l’absence de signature de l’acte authentique par le non paiement intégral du prix ce que contestent les Consorts A, ils ne réclament pas le paiement du solde de 7 622,50 euros invoqué et demandent la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a déclaré la vente parfaite. Aussi, en application des articles précités et vu l’objet de l’appel, c’est à raison que cette cession a été validée par la juridiction de premier ressort.
Concernant la date d’entrée en jouissance du bien, quand bien même les Consorts A reconnaissent occuper l’immeuble depuis l’année 2000, il y a lieu de souligner que ledit compromis de vente a expressément prévu que 'le transfert de propriété de l’immeuble aura lieu le jour de la signature de l’acte authentique constatant la réalisation de la vente (et que) l’entrée en jouissance s’effectuera le même jour par la prise de possession réelle, le vendeur s’obligeant, pour cette date, à rendre l’immeuble libre de toute location et occupation'.
Dés lors, en application de l’article 1134 ancien du code civil, il y aura lieu d’écarter cette demande tendant à fixer l’entrée en jouissance du bien au 16 mai 2000.
Il y a lieu de souligner au vu des pièces du dossier qu’une simple erreur matérielle a affecté le jugement entrepris, le nom du notaire désigné étant Me L S et non Volton, suppléant de la SCP Mathieu, notaires à Fort-de-France. Aussi, la signature de l’acte authentique peut être maintenue à cet office notarial.
En conséquence, le jugement rendu le 12 décembre 2019 sera confirmé purement et simplement des chefs liés à la vente dudit immeuble en l’absence de contestation sur la validité de celle-ci sauf à dire que le notaire désigné est Me L S, notaire à Fort-de-France.
Sur la demande de dommages et intérêts
A l’énoncé de l’article 1240 du code civil (anciennement 1382), tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Faisant valoir le refus injustifié des Consorts B-T-D de finaliser la vente malgré plusieurs démarches amiables, les Consorts A soutiennent subir depuis une vingtaine d’année des tracasseries qui ont empêché une jouissance paisible du bien sur lequel les créanciers de M. B-T ont au surplus pris hypothèque.
Les Consorts B-T-D répliquent que les Consorts A ne justifient pas d’un tel préjudice moral pour avoir bénéficié du bien en cause dés la signature du compromis de vente, sans en avoir soldé le prix et en ayant été exonéré de l’impôt foncier resté à leur charge.
Il résulte des piéces du dossier qu’en dépit d’une mise en demeure en date du 15 octobre 2014 et d’une sommation interpellative en date des 10 et 16 août 2017 à eux délivrée à personne, les Consorts B-T-D n’ont pas permis la régularisation de l’acte authentique de vente, le motif tiré du non paiement du solde du prix de vente étant à lui seul inopérant pour ne pas procéder à cette régularisation par devant notaire.
De plus, il apparaît du courrier adressé le 21 mai 2017 par M. L S notaire, au conseil des Consorts A, que pas moins de quatre inscriptions d’hypothéques inscrites entre 2007 et 2016 par plusieurs créanciers des Consorts B-T-D, grévent le bien vendu dés le 16 mai 2000.
Aussi, vu ces éléments circonstanciels, il est de juste appréciation de considérer que les Consorts C a n c o r i e t o n t s u b i u n p r é j u d i c e m o r a l d u f a i t d u c o m p o r t e m e n t d e s C o n s o r t s B-T-D lequel sera justement réparé par l’allocation de la somme de 1 500 euros à chacun des intimés.
Dés lors, le jugement querellé sera infirmé du chef du montant des dommages et intérêts alloués aux Consorts A en réparation de leur préjudice moral.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les circonstances de la cause commandent l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les intimés ayant été contraints d’exposer des frais irrépétibles devant la cour.
Succombant, la demande des appelants au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée et ils conserveront à leur charge les entiers dépens d’appel.
Les dispositions du jugement entrepris de ces chefs seront également confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition du greffe, et en dernier ressort, et en dernier ressort,
Dit que la cour n’est pas valablement saisie de la demande d’annulation du jugement entrepris.
C o n f i r m e l e j u g e m e n t q u e r e l l é s a u f e n c e q u ' i l a c o n d a m n é s o l i d a i r e m e n t M . R o g e r B-T représenté par Me E F et Mme C D à payer sans terme ni délai à Mme X A et M. Z A la somme de 10 000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral.
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Condamne solidairement M. U B-T représenté par Me E F et Mme C D à payer à Mme X A et M. Z A la somme de 1 500 euros chacun en réparation de leur préjudice moral.
Ecarte la demande tendant à fixer au 16 mai 2000 l’entrée en jouissance de l’immeuble.
Dit que le notaire désigné est M. L S, notaire suppléant de la SCP Mathieu, notaires à Fort-de-France.
Condamne solidairement M. U B-T représenté par Me E F et Mme C D à payer à Mme X A et à M. Z A la somme totale de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne solidairement M. U B-T représenté par Me E F et Mme C D aux entiers dépens d’appel.
Signé par Valérie MARIE-GABRIELLE présidente et par Yolande MODESTE, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente 1. V W AA AB
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