Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
Modifié par : Décret n°2019-5 du 4 janvier 2019 - art. 27
Les bénéficiaires mentionnés à l'article R. 242-4 déposent leur demande de recrutement au titre des emplois réservés auprès du service territorialement compétent de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
[…] notification du présent jugement ; […] Aux termes de l'article L. 242 -1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : « Sauf exceptions tirées de la nature des emplois auxquels le corps donne accès ou du faible nombre des postes mis au recrutement, […] Aux termes de l'article R. 242 -6 du même code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : « Pour la fonction publique de l'Etat et la fonction publique hospitalière, […] Aux termes de l'article R. 242-7 de ce même code : « Les bénéficiaires mentionnés à l'article R. 242 […]
[…] Aux termes de l'article L. 242-3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, dans sa version applicable au litige alors en vigueur : « Le ministre de la défense, […] Aux termes de l'article R. 242-4 du même code : « Pour les bénéficiaires () des articles L. 241-3 et L. 241-4, […] examiné par l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre. ». Aux termes de l'article R. 242-7 du même code : " Le candidat dépose sa demande de recrutement au titre des emplois réservés auprès : 1° Du service territorialement compétent de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre s'il s'agit d'un bénéficiaire mentionné à l'article R. 242-4 ; […] 7. […]
[…] Aux termes de l'article L. 242-3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, dans sa version applicable au litige alors en vigueur : « Le ministre de la défense, […] Aux termes de l'article R. 242-4 du même code : « Pour les bénéficiaires (…) des articles L. 241-3 et L. 241-4, […] examiné par l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre. ». Aux termes de l'article R. 242-7 du même code : " Le candidat dépose sa demande de recrutement au titre des emplois réservés auprès : 1° Du service territorialement compétent de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre s'il s'agit d'un bénéficiaire mentionné à l'article R. 242-4 ; […] 7. […]