Article R242-7 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
Article R242-6
Article R242-8
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

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Décisions4

[…] notification du présent jugement ; […] Aux termes de l'article L. 242 -1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : « Sauf exceptions tirées de la nature des emplois auxquels le corps donne accès ou du faible nombre des postes mis au recrutement, […] Aux termes de l'article R. 242 -6 du même code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : « Pour la fonction publique de l'Etat et la fonction publique hospitalière, […] Aux termes de l'article R. 242-7 de ce même code : « Les bénéficiaires mentionnés à l'article R. 242 […]

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2Cour administrative d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 20 juin 2023, n° 21TL03842Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 242-3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, dans sa version applicable au litige alors en vigueur : « Le ministre de la défense, […] Aux termes de l'article R. 242-4 du même code : « Pour les bénéficiaires () des articles L. 241-3 et L. 241-4, […] examiné par l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre. ». Aux termes de l'article R. 242-7 du même code : " Le candidat dépose sa demande de recrutement au titre des emplois réservés auprès : 1° Du service territorialement compétent de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre s'il s'agit d'un bénéficiaire mentionné à l'article R. 242-4 ; […] 7. […]

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3CAA de TOULOUSE, 2ème chambre, 20 juin 2023, 21TL03842, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Aux termes de l'article L. 242-3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, dans sa version applicable au litige alors en vigueur : « Le ministre de la défense, […] Aux termes de l'article R. 242-4 du même code : « Pour les bénéficiaires (…) des articles L. 241-3 et L. 241-4, […] examiné par l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre. ». Aux termes de l'article R. 242-7 du même code : " Le candidat dépose sa demande de recrutement au titre des emplois réservés auprès : 1° Du service territorialement compétent de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre s'il s'agit d'un bénéficiaire mentionné à l'article R. 242-4 ; […] 7. […]

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