Infirmation 10 décembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 10 déc. 2015, n° 14/08430 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/08430 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Auxerre, 27 mars 2014, N° 11-13-000487 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société BANQUE POPULAIRE FRANCHE COMTÉ, SA FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9
ARRÊT DU 10 DÉCEMBRE 2015
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/08430
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Mars 2014 -Tribunal d’Instance d’AUXERRE – RG n° 11-13-000487
APPELANTE
SA FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES II, représentée par la Société de gestion J D E, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro B 380 095 083 venant aux droits de la Société BANQUE POPULAIRE FRANCHE COMTÉ
XXX
XXX
Représentée par et assistée de Me Bérengère VAILLAU de la SCP DKG AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’AUXERRE
INTIMÉE
Madame M N O épouse Z G
née le XXX à FES
XXX
XXX
Représentée par Me Téa-Corinne KINTA, avocat au barreau de PARIS, toque : C2231
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2014/030543 du 04/07/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Novembre 2015, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme B C, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Jean -Pierre GIMONET, Président
Mme B C, Conseillère
Mme X Y, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme H I
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Jean -Pierre GIMONET, Président et par Mme Catherine Magot, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******************
Suivant contrat signé le 17 février 2004, la BANQUE POPULAIRE a accordé à Madame Z G une ouverture de compte particulier.
Selon offre préalable de crédit régularisée le 4 décembre 2009, la BANQUE POPULAIRE a octroyé un prêt personnel à Madame Z G d’un montant de 11.800 €, au TEG de 7,585%, et au taux nominal est de 7,150%, pour une durée de 84 mois, avec des mensualités de 187,22 € assurance comprise .
La BANQUE POPULAIRE a cédé la créance détenue à l’encontre de Madame Z G au FONDS COMMUN DE TITRISATION « HUGO CREANCES II » représenté par J D E, selon acte de cession daté du 18 avril 2013.
Suite à la défaillance de la débitrice, le FCT HUGO CREANCES II, représenté par la société de gestion J D E, a, selon acte d’Huissier du 30 octobre 2013, fait délivrer assignation à Madame Z G pour la voir condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer la somme de 4.451,53 € avec intérêts au taux de 16,10% au titre du solde débiteur du compte, la somme de 10.684,23 € avec intérêts au taux de 7,15% au titre du contrat de prêt, la somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, sollicitant en outre la capitalisation des intérêts.
Par jugement du 27 mars 2014, le Tribunal d’instance d’AUXERRE a déclaré le FCT HUGO CREANCES II, représenté par J D E, irrecevable en son action engagée à l’encontre de Madame Z G estimant que le FCT HUGO CREANCES II n’était pas habilité à agir faute de personnalité morale , que la société de gestion J D E ne justifiait pas de sa qualité de gestionnaire du fonds, et que la liste des créances cédées n’était pas fournie de sorte que rien ne pouvait justifier de l’ intérêt à agir contre Madame Z G.
Par déclaration datée du 15 avril 2014, le FCT HUGO CREANCES II, représenté par la Société de gestion J D E, a relevé appel du jugement.
Aux termes de ses conclusions du 16 juin 2014, il demande à la cour, infirmant le jugement, de condamner la débitrice à lui payer la somme de 4.451,53 € titre du principal restant dû sur le solde débiteur, outre intérêts au taux de16,10% à compter du 2 octobre 2012 sur la somme de 4.462,20 €, puis sur la somme de 4.451,53 € à compter du 1er mars 2013,, la somme de 10.259,45 € titre du prêt, outre intérêts au taux de 7,15% à compter du 1er août 2012,date de la déchéance du terme, ainsi que la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il souhaite par ailleurs obtenir la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du Code civil, ainsi que l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Il demande à la Cour de condamner Madame Z G aux entiers dépens.
Il fait valoir que l’extrait K-bis de la Société J D E révèle son agrément par l’Autorité des Marchés Financiers ès -qualités de société de « gestion de portefeuilles, conseil en investissement, missions de fiduciaire, conseil en ingénierie financière » et qu’il verse aux débat un acte notarié daté du 27 août 2013 valant acte de cession entre la BANQUE POPULAIRE et le FCT HUGO CREANCES II, représenté par la société de gestion J D E, représentée par la Société MCS ET ASSOCIES (mandatée à cet effet) aux termes duquel il est précisé qu’il « annule et remplace l’acte de cession de créances remis par le Cédant le 18/04/2013 », et qu’en annexe de cet acte figurent les créances cédées, celles détenues contre Madame Z G portant les mêmes références que celles figurant sur chacun des deux contrats litigieux , à savoir la convention de compte et le contrat de prêt.
Madame Z G a constitué avocat le 8 juillet 2014 mais n’a pas déposé de conclusions.
SUR CE, LA COUR
Selon les articles L. 214-180 et L. 214-81 du code monétaire et financier, le fonds commun de titrisation, qui n’a pas la personnalité morale, est constitué sur l’initiative conjointe d’une société chargée de sa gestion et d’une personne morale dépositaire de la trésorerie et des créances du fonds .
Selon l’article L. 214-83, la société chargée de la gestion est une société de gestion de portefeuille qui représente le fonds à l’égard des tiers et dans toute action en justice .
Selon l’article L. 214-172, tout ou partie du recouvrement des créances du fonds commun de titrisation peut être confié à une autre entité désignée à cet effet, dès lors que le débiteur en est informé par lettre simple.
Le fonds commun de titrisation Hugo créances II expose qu’il est représenté par sa société de gestion la S.A. J D E, représentation ad agendum d’origine légale qui lui permet d’ester en justice par l’intermédiaire de sa société de gestion, ainsi que le prévoit la loi, laquelle a qualité pour agir en justice en son nom.
La demande est donc recevable et le jugement sera infirmé.
Aux termes de l’article D. 214-227, le bordereau de cession de créances doit contenir la désignation et l’individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d’effectuer cette désignation ou cette individualisation.
En l’espèce, sont versés aux débats le bordereau du 18 avril 2013 et un acte notarié daté du 27 août 2013 valant acte de cession entre la BANQUE POPULAIRE et le FCT HUGO CREANCES II, représenté par la société de gestion J D E, représentée par la Société MCS ET ASSOCIES (mandatée à cet effet) aux termes duquel il est précisé qu’il « annule et remplace l’acte de cession de créances remis par le Cédant le 18/04/2013 », et qu’en annexe de cet acte figurent les créances cédées, celles détenues contre Madame Z G portant les mêmes références que celles figurant sur chacun des deux contrats litigieux , savoir la convention de compte et le contrat de prêt.
Les créances de la Bred Banque populaire sur Madame Z G apparaissent donc bien identifiables et individualisées dans les créances cédées au fonds commun de titrisation Hugo créances II .
Selon l’article L. 214-172, tout ou partie du recouvrement des créances du fonds commun de titrisation peut être confié à une autre entité désignée à cet effet, dès lors que le débiteur en est informé par lettre simple
Alors que la cession de créance alléguée est intervenue le 18 avril 2013, et après que la Bred Banque populaire eut adressé à Madame Z G des mises en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception des 3 septembre et 3 octobre 2012, a été adressée à Madame Z G une nouvelle mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 juin 2013, postérieure à la cession, à l’en tête de la Société MCS groupe, en réalité société chargée du recouvrement, courrier qui ne fait aucunement mention de la cession de créance et du fait que la société de gestion Gestion et titrisations internationales (J) Z confié la gestion et le recouvrement de ses créances à la société MCS & associés et aucune pièce n’établit que la débitrice Z été informée de la cession.
Cependant, en vertu de l’article L 214-43 alinéa 8, la cession prend effet entre les parties et est opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau sans que le formalisme de l’article 1690 du code civil Z à être respecté et l’opposabilité de la cession à Madame Z A n’est donc pas sérieusement contestable, peu important que celle-ci n’Z pas reçu le courrier visé à l’article L214-46 du code monétaire et financier dès lors qu’aucune sanction n’est prévue au cas de non-respect de cette formalité qui ne concerne pas la cession de la créance mais le transfert de son recouvrement;
En tout état de cause, Madame Z G ayant reçu les mises en demeures des 3 septembre et 3 octobre 2012 adressées par la Bred Banque populaire a été mise en mesure de contester sa dette, ce qu’elle n’a pas fait.
Le fonds commun de titrisation Hugo créances II verse aux débats la convention de compte particulier du 17/02/2004, le contrat de prêt du 04/12/2009, le tableau d’amortissement et l’historique complet du compte.
S’agissant du compte de dépôt ouvert le 17 février 2004, le relevé fait apparaître un solde débiteur du 30 octobre 2011 jusqu’à sa clôture .
Or un organisme bancaire qui consent à son cocontractant un découvert en compte pendant une durée de plus de trois mois lui accorde un crédit au sens des articles L. 311-8 et suivants du code de la consommation (dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi du 1er juillet 2010 applicable à la cause), et doit dès lors, lui présenter une offre préalable conforme à ces dispositions .
Il convient de rouvrir les débats pour permettre à l’appelant de présenter ses observations sur ce point.
S’agissant du prêt personnel du 4 décembre 2009 que la BANQUE POPULAIRE a octroyé à Madame Z G un crédit d’un montant de 11.800 €, au TEG de 7,585%, et aux taux nominal est de 7,150%, pour une durée de 84 mois, avec des mensualités de 187,22 € assurance comprise .
La première échéance impayée est du 1er janvier 2012 et l’acte introductif d’instance du 30 octobre 2013 de sorte que la demande n’est pas atteinte par la forclusion.
La Bred Banque populaire a prononcé la déchéance du terme du contrat de crédit par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 octobre 2012 après avoir mis en demeure la débitrice de régulariser sa situation dans un délai de 15 jours par précédente lettre recommandée avec accusé de réception du 3 septembre 212.
Il ressort des pièces justificatives que la créance du fonds commun de titrisation Hugo créances II
doit s’établir comme suit :
— échéances échues impayées : ……………………………………………….1 497,76 €
— capital restant dû : ……………………………………………………………….. 8 112,68 €
lesdites sommes portant intérêts au taux contractuel de 7,150%, à compter de l’arrêté de compte du 1er août 2012.
Il convient en outre de condamner Madame Z G à payer au fonds commun de titrisation Hugo créances II une indemnité sur le capital restant dû réclamée à hauteur de 649,01 € qui n’a pu produire intérêts qu’au taux légal et qu’à compter de la mise en demeure du 3 octobre 2012.
En revanche, il convient de débouter le fonds commun de titrisation Hugo créances II de sa demande de capitalisation annuelle des intérêts dès lors que l’article L 311-32 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à la loi du 1er juillet 2010 dispose qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 311-29 à L. 311-31 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles et que la capitalisation des intérêts n’est pas prévue aux dits articles .
Au vu des circonstances de l’espèce et de la disparité des situations financières respectives des parties, il apparaît équitable de laisser à l’appelante la charge de ses frais irrépétibles.
Il n’y a pas lieu de statuer sur l’exécution provisoire, de droit en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme le jugement rendu le 27 mars 2014 par le Tribunal d’instance d’Auxerre ;
Statuant à nouveau :
Condamne Madame Z G à payer au fonds commun de titrisation Hugo créances II les sommes de 9 610,44 € avec intérêts au taux contractuel de 7,150%, à compter 1er août 2012 et de 649,01 € avec intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2012.
Déboute le fonds commun de titrisation Hugo créances II de sa demande de capitalisation des intérêts ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur le surplus, ordonne la réouverture des débats à l’audience du 08 mars 2016 à 9h30
Invite l’appelant à présenter ses observations sur la déchéance du droit aux intérêts encourue au titre du compte de dépôt et lui enjoint de produire un décompte expurgé de tous les intérêts et frais .
Réserve les dépens
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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