Infirmation partielle 15 avril 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, 15 avr. 2014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tours, 5 février 2013 |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE
PRUD’HOMMES
GROSSES le XXX 2014 à
XXX
COPIES le XXX 2014 à
A X
SAS CHAUX ET MATERIAUX D’AMBOISE
Rédacteur : P.L.
ARRÊT du : XXX 2014
MINUTE N° : 277/14 – N° RG : 13/00704
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 05 Février 2013 – Section : COMMERCE
APPELANTE :
Madame A X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée par Maître Sabine CORNU-SADANIA de la SCP CORNU-SADANIA, avocats au barreau de TOURS
ET
INTIMÉE :
SAS CHAUX ET MATERIAUX D’AMBOISE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
XXX
XXX
représentée par Madame Orlane BOUTON-RODRIGUEZ, directrice des Ressources Humaines, assistée de Maître Amandine PEROCHON de la XXX, avocats au barreau de BLOIS, substituée par Maître Eric BERTHOME, avocat au barreau de BLOIS
A l’audience publique du 25 Février 2014 tenue par Monsieur Pierre LEBRUN, conseiller, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assisté lors des débats de Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier.
Après délibéré au cours duquel Monsieur Pierre LEBRUN, conseiller, a rendu compte des débats à la cour composée de :
Monsieur Daniel VELLY , président de chambre,
Monsieur Pierre LEBRUN, conseiller
Monsieur Jean-Louis BERSCH, conseiller
Puis le 15 Avril 2014, Monsieur Daniel VELLY, président de chambre, assisté de Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Madame A X a saisi le conseil de prud’hommes de TOURS de plusieurs demandes à l’encontre de la SAS CHAUX ET MATERIAUX D’AMBOISE, pour le détail desquelles il est renvoyé au jugement du 5 février 2013, la cour se référant aussi à cette décision pour l’exposé de la demande adverse en application de l’article 700 du code de procédure civile et des moyens initiaux.
Elle a obtenu :
— 1.500 euros de dommages et intérêts pour l’annulation de la sanction disciplinaire
— 950 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement lui a été notifié le 15 février 2013.
Elle en a fait appel le 4 mars 2013.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
Outre la confirmation des 1.500 euros, elle demande :
— 12.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement infondé
— 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé de son argumentation, la cour se réfère à ses conclusions, soutenues oralement.
La société fait appel incident pour obtenir :
— le débouté intégral
— 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé de son argumentation, la cour se réfère à ses conclusions, soutenues oralement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Eu égard aux dates ci-dessus, les appels, principal et incident, sont recevables.
La SAS CHAUX ET MATERIAUX D’AMBOISE a pour activité la livraison de matériaux de construction, dont du béton.
Elle engage Madame X, le 1er décembre 2009, comme centralier-chauffeur.
Il est prévu qu’elle est affectée à l’établissement de L’ILE BOUCHARD et qu’elle le sera à celui de SOUVIGNE quand cette centrale sera mise en route.
Par avenant du 1er juillet 2010, il est effectivement convenu qu’elle est affectée sur le site de SOUVIGNE.
XXX
Le 8 juillet 2011, elle est sanctionnée de 3 jours de mise à pied (les 19, 20 et 21 juillet), dans les termes suivants :
« Le 31 mai 2011, vous avez insulté votre collègue (allant jusqu’à le traiter de « connard ») et ce par écrit sur l’une de vos feuilles de travail.
Au cours de l’entretien, vous avez reconnu les faits en expliquant être particulièrement énervée ce jour là et ne pas avoir pris conscience de la gravité de vos écrits.
Nous ne pouvons tolérer de tels comportements au sein de notre société. Vous n’êtes pas sans ignorer en effet que l’une des valeurs du groupe (qui vous ont été communiquées lors de votre matinée d’intégration du 7 décembre 2009) stipule que chacun se doit un respect mutuel.
Nous avons entendu vos excuses et votre souhait que de tels faits ne se reproduisent plus ».
De fait, sur une fiche dont la nature sera analysée ci-après, Madame X écrit, après s’être plainte d’avoir été « engueulée » par un nommé Steph :
« car je n’ai pas confiance en moi à cause de ce connard qui en plus débarque à la centrale le jour de son RTT ».
Steph est C Z.
Cette mention est portée sur un carnet à souche fourni par l’entreprise sur lequel Madame X notait les différentes tâches qu’elle effectuait au cours de la journée, avec les heures consacrées à chacune d’elles.
Elle ne peut soutenir que ce carnet lui est personnel dès lors qu’il est fourni par l’entreprise et que la hiérarchie avait le droit de le consulter si elle avait besoin de renseignements sur les horaires, les tâches effectuées, les éventuels incidents………
Or la société affirme que Monsieur Z était son supérieur hiérarchique, et l’appelante ne le conteste pas.
C’est donc sans abus qu’il pouvait prendre connaissance du carnet de sa subordonnée, s’il avait besoin des renseignements précités.
Ce n’est pas sous le coup de l’énervement qu’elle a traité Monsieur Z de 'connard', comme cela aurait pu être le cas si elle l’avait fait verbalement ; or ici elle l’a écrit, ce qui implique qu’elle l’ait fait de façon réfléchie et en toute connaissance de cause.
Lorsqu’il a ainsi découvert les faits Monsieur Z a écrit à la hiérarchie (Monsieur Y, cadre ingénieur) pour se plaindre de ses difficultés avec Madame X, et notamment de l’insulte litigieuse, demandant que les parties prenantes se mettent autour d’une table pour trouver une solution, ce qui démontre qu’il avait accordé une certaine importance à cet incident.
Ces circonstances font que si une sanction de 3 jours de mise à pied peut être considérée comme sévère, elle n’est pas pour autant disproportionnée.
La demande de nullité et de dommages et intérêts sera rejetée.
LE LICENCIEMENT
Madame X est licenciée le 17 janvier 2012, dans les termes suivants :
« Le 1er décembre 2009, vous avez signé votre contrat de travail comportant une clause de mobilité (article 6-4), clause de mobilité qui vous a été de nouveau communiquée et que vous avez également signée, lors de l’établissement de votre avenant en date du premier juillet 2010 (article 5-4).
Conformément aux dispositions prévues dans votre contrat de travail, nous vous avons informé le 14 octobre 2011 que nous avions pris la décision de vous muter sur la centrale d’ESVRES (dans l’intérêt de l’entreprise CMA) et ce à effet du premier décembre 2011 (respectant ainsi le délai de prévenance d’un mois prévu dans le cadre de votre clause).
Vous nous avez indiqué par courrier recommandé en date du 21 décembre 2011 refuser cette mutation, refus que vous nous avez confirmé lors de notre entretien.
Nous nous voyons donc contraints de rompre votre contrat de travail ».
La matérialité des faits n’est pas discutée :
— tant le contrat que l’avenant contenaient une clause de mobilité « sur un secteur géographique dans un rayon de 50 kilomètres autour de l’établissement d’affectation
initial »
— par lettre du 14 octobre 2011, Madame X est mutée à la centrale à béton d’ESVRES (37) à compter du 1er décembre 2011
— après diverses discussions, elle ne prend pas son service à ESVRES.
Elle invoque 2 moyens.
XXX
Elle soutient que cette mutation sanctionne une deuxième fois ses difficultés relationnelles avec Monsieur Z.
Rien ne le démontre.
Elle avait été sanctionnée, ce qui avait suffi pour que ses rapports avec celui-ci se normalisent, personne ne soutenant qu’il y aurait de nouveau eu des difficultés avec ce supérieur.
En outre, les éléments chiffrés produits, même s’ils n’ont pas de caractère officiel, suffisent pour démontrer qu’ESVRES avait une production très supérieure à SOUVIGNE, une mutation à ESVRES n’ayant ainsi rien de suspect, étant de toute façon rappelé que la bonne foi est présumée et que c’est à la salariée de prouver le caractère abusif de la mutation, ce qu’elle ne fait pas.
Ce moyen sera écarté.
XXX
Elle soutient que, selon le logiciel MAPPY, pour aller de SOUVIGNE à ESVRES :
— le trajet le plus lent, 55 minutes, fait 45 kilomètres
— le plus rapide, 42 minutes, fait 51 kilomètres
— elle était ainsi fondée à choisir le plus rapide, et celui-ci faisant 51 kilomètres, la limite de 50 kilomètres est dépassée.
Cette situation a priori paradoxale vient du fait que dans un cas on contourne la ville de TOURS, et que dans l’autre on la traverse.
Bien que la société ne le soutienne pas, il apparaît qu’un « rayon de 50 kilomètres autour de l’établissement initial » définit nécessairement le périmètre autorisé comme un cercle dont le centre est SOUVIGNE et ayant un rayon de 50 kilomètres à vol d’oiseau à partir de ce centre.
ESVRES se situant à moins de 50 kilomètres à vol d’oiseau de SOUVIGNE, la clause était respectée.
De toute façon, un rayon de 50 kilomètres se réfère explicitement à une distance, et ainsi, dès lors qu’il existait un trajet routier de 45 kilomètres, la clause était respectée, peu important que ce trajet prenne 13 minutes de plus.
Ce moyen n’est pas plus fondé que le précédent.
Le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse.
L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Il n’est pas inéquitable que la société supporte ses frais irrépétibles.
XXX
La salariée les supportera.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe et contradictoirement,
DÉCLARE recevables les appels, principal et incident,
CONFIRME le jugement, sauf sur les points ci-après,
L’INFIRMANT DE CE CHEF, ET STATUANT À NOUVEAU,
REJETTE les demandes relatives à la mise à pied,
REJETTE les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame A X aux dépens de première instance et d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Mireille LAVRUT Daniel VELLY
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