Annulation 3 mars 1958
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Sur la décision
| Référence : | CE, 3 mars 1958, n° 31797 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 31797 |
Sur les parties
| Parties : | Conseil de préfecture |
|---|
Texte intégral
(3 mars 1958 — De Sous-Sect. – 31.797. Demoiselle Pitié. – MM. X, rapp.; Dutheillet de Lamothe, rapp.).
REQUÊTE de la demoiselle Pitié (Anna) tendant à l’annulation de l’arrêté, en date du 29 décembre 1953, par lequel le Conseil de préfecture de Toulouse l’a condamnée à être expulsée de la maison cantonnière d’Herminis et à payer une amende de 2.000 francs et des réparations de 20.540 francs :
Vu l’arrêt du Conseil en date du 24 juin 1777; la loi du 29 floréal An X; le décret du 12 août 1807; les lois des 23 mars 1842, 26 juillet 1941 ; 24 mai 1946 et 25 septembre 1948; la loi du 22 juillet 1889; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
CONSIDÉRANT qu’aux termes de l’article 46 de la loi du 22 juillet 1889, « lorsque le Conseil de préfecture a statué en matière répressive, les dispositions législatives doivent être textuellement rapportées », que, dans l’arrêté attaqué, le Conseil de préfecture n’a pas cité les textes sur lesquels il a fondé la condamnation à l’amende de la demoiselle Pitié; que, par suite, ledit arrêté est entaché d’un vice de forme substantiel et doit être annulé dans son ensemble ;
Cons. qu’il résulte des pièces versées au dossier que la maison cantonnière d’Herminis constitue une dépendance du canal du Midi et est incluse dans la délimitation du domaine public opérée en 1914 au droit de son emplacement ; qu’elle n’a pas fait l’objet d’une décision de déclassement;
Cons. que la circonstance que le sieur Pitié était, avant son décès, titulaire d’un bail lui donnant à loyer la maison dont s’agit n’est de nature ni à retirer le caractère de dépendance du domaine public à ladite maison, ni à conférer à la demoiselle Pitié, sa fille, le droit au maintien dans les lieux prévu à la loi du 1er septembre 1948, laquelle n’est pas applicable aux biens du domaine public;
Cons, qu’il résulte de ce qui précède qu’en se maintenant dans les lieux après la résiliation du bail susmentionné, c’est-à-dire en occupant de façon privative un lieu faisant partie du domaine public, en violation des termes de l’article 158 du décret du 12 août 1807, la demoiselle Pitié a commis une contravention de grande voirie;
Cons. que, dans ces conditions, il y a lieu de condamner la demoiselle Pitié, d’une part, au paiement des frais de procès-verbal (120 fr.), d’autre part, à faire cesser le trouble immobilier causé au domaine public, c’est-à- dire à évacuer les lieux, si elle ne l’a déjà fait ; que, par contre, en l’absence de dispositions spéciales contenues dans les anciens règlements de voirie et, notamment, l’arrêt du Conseil du 24 juin 1777 combinés avec les textes à valeur législative qui les ont modifiés, le ministre n’est fondé à demander ni qu’une amende soit également prononcée contre elle ni que soit, par la voie de l’action répressive, réparé le préjudice qu’elle aurait fait subir à l’Etat d’une nature et pour une cause toute différente, à savoir l’obligation où l’administration se serait trouvée de recourir, pour la desserte de l’écluse, aux services d’un ouvrier ;… (Arrêté annulé; demoiselle Pitié déchargée des condamnations prononcées contre elle; demoiselle Pitié condamnée à payer les frais du procès verbal de contravention et à évacuer la maison cantonnière ; surplus des conclusions de la demande de l’Etat rejeté).
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