Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.
Est codifié par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.
Les communications et les échanges d'informations effectués dans le cadre de la procédure de passation d'un marché sont réalisés par voie électronique, selon des modalités et sous réserve des exceptions prévues par voie réglementaire.
Néanmoins, les articles L.2132-2 et R.2132-1 à R.2132-14 et en particulier l'article R.2132.12 alinéa 1 du code de la commande publique semblent exiger la dématérialisation des documents de la consultation et les échanges avec les opérateurs économiques par le biais d'un profil acheteur en se référant au seuil de 40 000 euros hors taxes, sans faire mention de la dérogation issue du décret précité. […] Ce décret ne prévoit aucune dérogation spécifique au regard des dispositions des articles L. 2132-2 et R. 2132-1 à R. 2132-14 du code de la commande publique relatifs aux communications et échanges d'information. […]
Lire la suite…[…] — les obligations fixées par l'article L. 2132-2 du code de la commande publique n'ont pas été respectées ; […] 2. Aux termes de l'article L. 551-13 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi, une fois conclu l'un des contrats mentionnés aux articles L. 551-1 et L. 551-5, […]
[…] 2°) de mettre à la charge de l'UGAP une somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] — les dispositions des articles L. 2132-2 et R. 2132-7 du code de la commande publique posent le principe d'échanges par voie électronique, sans imposer le recours à une plateforme de dématérialisation, dont l'utilisation est limitée à la mise à disposition des documents de la consultation et à la réception des documents transmis par les candidats et les soumissionnaires ;
[…] — l'offre de la requérante était irrégulière au sens de l'article L. 2152-2 du code de la commande publique ; […] Aux termes de l'article L. 2132-2 du code de la commande publique : « Les communications et les échanges d'informations effectués dans le cadre de la procédure de passation d'un marché sont réalisés par voie électronique, selon des modalités et sous réserve des exceptions prévues par voie réglementaire. ». Aux termes de l'article R. 2132-12 du même code : « L'acheteur n'est pas tenu d'utiliser des moyens de communication électronique dans les cas suivants : / () 6° Lorsque les documents de la consultation exigent la présentation de maquettes () ». […]
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