Code de la commande publique / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS / Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Titre IV : PHASE DE CANDIDATURE / Chapitre Ier : Motifs d'exclusions de la procédure de passation / Section 1 : Exclusions de plein droit
Article L2141-1 du Code de la commande publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 mars 2023
Est codifié par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.
Modifié par : LOI n°2023-171 du 9 mars 2023 - art. 15
Sont exclues de la procédure de passation des marchés les personnes qui ont fait l'objet d'une condamnation définitive pour l'une des infractions prévues aux articles 222-34 à 222-40,225-4-1,225-4-7,313-1,313-3,314-1,324-1,324-5,324-6,421-1 à 421-2-4,421-5,432-10,432-11,432-12 à 432-16,433-1,433-2,434-9,434-9-1,435-3,435-4,435-9,435-10,441-1 à 441-7,441-9,445-1 à 445-2-1 ou 450-1 du code pénal, aux articles 1741 à 1743,1746 ou 1747 du code général des impôts, ou pour recel de telles infractions, ainsi que pour les infractions équivalentes prévues par la législation d'un autre Etat membre de l'Union européenne.
La condamnation définitive pour l'une de ces infractions ou pour recel d'une de ces infractions d'un membre de l'organe de gestion, d'administration, de direction ou de surveillance ou d'une personne physique qui détient un pouvoir de représentation, de décision ou de contrôle d'une personne morale entraîne l'exclusion de la procédure de passation des marchés de cette personne morale, tant que cette personne physique exerce ces fonctions.
Sauf lorsque la peine d'exclusion des marchés a été prononcée pour une durée différente par une décision de justice définitive, l'exclusion de la procédure de passation des marchés au titre du présent article s'applique pour une durée de cinq ans à compter du prononcé de la condamnation.
Cette exclusion n'est pas applicable en cas d'obtention d'un sursis en application des articles 132-31 ou 132-32 du code pénal, d'un ajournement du prononcé de la peine en application des articles 132-58 à 132-62 du même code ou d'un relèvement de peine en application de l'article 132-21 dudit code ou des articles 702-1 ou 703 du code de procédure pénale.
Commentaires • 44
Dans le cadre de la passation d'un marché public, la vérification des candidatures (qui est imposée tant par l'article R. 2144-7 du Code de la commande publique que par l'article L. 8222-1 du Code du travail) est une étape importante qui ne doit en aucun cas être négligée : celle-ci permet à l'acheteur public de vérifier que l'opérateur avec lequel il s'apprête à contractualiser ne rentre pas dans un cas d'exclusion figurant aux articles L. 2141-1 à L. 2141-14 du Code de la commande […] publique et présente ainsi une candidature recevable. […]
Lire la suite…Décisions • 28
[…] — conformément à l'article L. 2141-1 du code de la commande publique, la candidature de l'entreprise retenue aurait dû être écartée ; la société Gerald Multis Services n'était pas enregistrée à la chambre de commerce et d'industrie ; son gérant est le salarié affecté sur le marché en litige pour le compte de l'entreprise IMAE Multiservices et en date du transfert pour l'entreprise adjudicatrice Cool's nettoyage.
Lire la suite…[…] IX) le dossier de candidature de la société DECORAL SAS pour les lots n° 1 et n° 5 comprenant les pièces listées à l'article 10.3 du règlement de consultation, notamment : 1) une lettre de candidature – désignation du mandataire par ses co-traitants, de préférence sous la forme d'un formulaire DC1 ; 2) une déclaration sur l'honneur signée justifiant, conformément à l'article R2143-3 du code de la commande publique, que le candidat « n'entre dans aucun des cas mentionnés aux articles L2141-1 à L21415 et L2141-7 à L2141-11, plus particulièrement, qu'il satisfait aux obligations concernant l'emploi des travailleurs handicapés définies aux articles L5212-1 à L5212-11 du code du travail » ; […]
Lire la suite…- Economie, industrie, agriculture·
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3. Tribunal administratif de Rennes, 4 janvier 2024, n° 2306654
[…] — la commune n'a pas prévu dans son règlement de consultation la transmission par les candidats des documents et informations prévus par les articles R. 2143-3 et R. 2143-9 du code de la commande publique permettant d'établir qu'ils ne sont pas concernés par les cas d'exclusion de plein droit prévus par les articles L. 2141-1 à L.2141-5 du même code ;
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La France a transposé ces dispositions, en les recopiant quasiment mot à mot, à l'article 46 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics s'agissant des exclusions obligatoires et à l'article 48 de cette même ordonnance s'agissant des exclusions facultatives. Les dispositions de l'ordonnance ont, ensuite, été codifiées aux articles L. 2141-1 à L. 2141-14 du code de la commande publique. Le cas que nous avons mentionné, issu du i) du paragraphe 4 de l'article 57 de la directive est désormais prévu au 1° de l'article L. 2141-8 du code de la commande publique. […]
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