Article L2132-1 du Code de la commande publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 avril 2019 est l'article : ORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015 - art. 44, I et II (VT)

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Est créé par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.

Est codifié par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.

L'acheteur ne peut communiquer les informations confidentielles dont il a eu connaissance lors de la procédure de passation, telles que celles dont la divulgation violerait le secret des affaires, ou celles dont la communication pourrait nuire à une concurrence loyale entre les opérateurs économiques, telle que la communication en cours de consultation du montant total ou du prix détaillé des offres.
Toutefois, l'acheteur peut demander aux opérateurs économiques de consentir à ce que certaines informations confidentielles qu'ils ont fournies, précisément désignées, puissent être divulguées.
L'acheteur peut imposer aux opérateurs économiques des exigences visant à protéger la confidentialité des informations qu'il communique dans le cadre de la procédure de passation d'un marché.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2019
3 textes citent l'article

Commentaires8


Droit Public Des Affaires By Florent Cedziollo · LegaVox · 6 mars 2024

association-idpa.com · 27 avril 2022

Aux termes de l'article L. 2132-1 du code de la commande publique, l'acheteur public est soumis à une obligation de confidentialité pour protéger notamment le secret des affaires : « L'acheteur ne peut communiquer les informations confidentielles dont il a eu connaissance lors de la procédure de passation, telles que celles dont la divulgation violerait le secret des affaires, ou celles dont la communication pourrait nuire à une concurrence loyale entre les opérateurs économiques, […]

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Décisions14


1Tribunal administratif de Paris, 4e section - 2e chambre, 12 juin 2023, n° 2118784
Rejet

[…] Elle fait valoir que par courrier électronique du 7 juillet 2021, l'université Paris II Panthéon-Assas a demandé à la société attributaire si elle pouvait prendre en charge la version VNNOX AD sur le serveur TB6, qui était la solution technique retenue par la société requérante en réponse aux exigences posées par l'article 6.2.1 du règlement de la consultation applicable au marché en litige, […] La méconnaissance du principe de l'égalité de traitement des candidats et de l'article L. 2132-1 du code de la commande publique compte tenu de la divulgation d'informations protégées par le secret des affaires n'a donc pu affecter les chances de la société requérante d'obtenir le marché.

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2Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 2ème chambre, 6 décembre 2022, n° 2101257
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 2152-1 du code de la commande publique : « L'acheteur écarte les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées. ». […] Aux termes de l'article L. 2132-1 du même code : « L'acheteur ne peut communiquer les informations confidentielles dont il a eu connaissance lors de la procédure de passation, telles que celles dont la divulgation violerait le secret des affaires, ou celles dont la communication pourrait nuire à une concurrence loyale entre les opérateurs économiques, telle que la communication en cours de consultation du montant total ou du prix détaillé des offres. / () ». […]

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3Tribunal administratif de Limoges, 21 décembre 2023, n° 2302095
Rejet

[…] — en communiquant un certain nombre de pièces n'occultant aucune des informations qui lui sont relatives dans le cadre de la présente procédure de référé, alors même que celle-ci se tient en présence de la société attributaire du marché, l'ASP a méconnu les dispositions de l'article L. 2132-1 du code de la commande publique ;

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  • Référé précontractuel·
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  • Acheteur·
  • Prix·
  • Critère·
  • Candidat
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