Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.
Est codifié par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.
Le retard de paiement est constitué lorsque les sommes dues au créancier, qui a rempli ses obligations légales et contractuelles, ne sont pas versées par le pouvoir adjudicateur à l'échéance prévue au marché ou à l'expiration du délai de paiement.
[…] aux termes des dispositions, applicables à la date de la signature du marché litigieux, de l'article 38 de la loi du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière, désormais codifiées à l'article L. 2192-12 du code de la commande publique : ” Le retard de paiement est constitué lorsque les sommes dues au créancier […] , qui a rempli ses obligations légales et contractuelles, […] désormais codifié à l'article L. 2192-13 du code de la commande publique, le retard de paiement fait courir, […] EHTP, Gagneraud Construction et Siorat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […]
Lire la suite…Ainsi une CAA avait-elle estimé que si une transaction intervenait en ce domaine après un accord de médiation, on pouvait s'abandonner aux libertés de l'article 2044 du code civil… et s'affranchir des contraintes en matière d'obligation de paiement des intérêts moratoires (qui elles reposent sur les articles L. 2192-12, L. 2192-13 et, surtout, L. 2192-14 du code de la commande publique). Elle a été sévèrement tancée par la maison mère, en ces termes : « 6.
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L. 2190-10 du code de la commande publique : « Les pouvoirs adjudicateurs, y compris lorsqu'ils agissent en tant qu'entités adjudicatrices, […] Aux termes de l'article L. 2192-12 du même code : « Le retard de paiement est constitué lorsque les sommes dues au créancier, qui a rempli ses obligations légales et contractuelles, ne sont pas versées par le pouvoir adjudicateur à l'échéance prévue au marché ou à l'expiration du délai de paiement. ». Aux termes de l'article R. 2192-10 du code de la commande publique : « Le délai de paiement prévu à l'article L. 2192-10 est fixé à trente jours pour les pouvoirs adjudicateurs, […]
[…] La clôture d'instruction a été fixée au 12 juin 2023 à 12 h 00 par une ordonnance du 11 avril 2023. […] Enfin, aux termes de l'article L. 2192-12 du code de la commande publique : « Le retard de paiement est constitué lorsque les sommes dues au créancier, qui a rempli ses obligations légales et contractuelles, ne sont pas versées par le pouvoir adjudicateur à l'échéance prévue au marché ou à l'expiration du délai de paiement ». Aux termes de l'article L. 2192-13 du même code : « Dès le lendemain de l'expiration du délai de paiement ou de l'échéance prévue par le marché, […] Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 741-2 du code de justice administrative :
[…] la restitution de la retenue de garantie ayant eu lieu moins de deux mois après les opérations préalables à la réception des travaux, le 12 juillet 2024 ; […] Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 541-1 du code de justice administrative : […] D'une part, aux termes de l'article L. 2192-12 du code de la commande publique : « Le retard de paiement est constitué lorsque les sommes dues au créancier, […] ne sont pas versées par le pouvoir adjudicateur à l'échéance prévue au marché ou à l'expiration du délai de paiement. » Et aux termes de l'article L. 2192-13 du même code : « Dès le lendemain de l'expiration du délai de paiement ou de l'échéance prévue par le marché, […]
Voyons cela avec une vidéo (par Eric Landot et Evangelia Karamitrou), un dessin et un article. […] Pour une illustration récente, voir TA Martinique, 26 mai 2025, n° 2400488. […] Ainsi une CAA avait-elle estimé que si une transaction intervenait en ce domaine après un accord de médiation, on pouvait s'abandonner aux libertés de l'article 2044 du code civil… et s'affranchir des contraintes en matière d'obligation de paiement des intérêts moratoires (qui elles reposent sur les articles L. 2192-12, L. 2192-13 et, surtout, L. 2192-14 du code de la commande publique). […]
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