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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 4e sect., 9 avr. 2015, n° 13/13003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 13/13003 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S (footnote: 1) ■ |
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3e chambre 4e section N° RG : 13/13003 N° MINUTE : |
JUGEMENT rendu le 09 avril 2015 |
DEMANDERESSE
S.A. Z A B […]
[…]
[…]
agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Samuel M. FITOUSSI de la SELARL de la Grange et Fitoussi Avocats, avocats au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #R0112
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. Y
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège,
représentée par Maître Fabrice EPSTEIN de l’AARPI SAUL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0467 et par Maître Philippe TEBOUL, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
François THOMAS, Vice-Président
Laure ALDEBERT, Vice-Présidente
Laurence LEHMANN, Vice-Présidente
assistés de Sarah BOUCRIS, Greffier.
DÉBATS
A l’audience du 18 février 2015
tenue en audience publique
JUGEMENT
Contradictoire
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
En premier ressort
Signé par François THOMAS, président et par Sarah BOUCRIS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société LA PHOTOTHEQUE ayant pour nom commercial PHOTONONSTOP (ci-après désignée PHOTONONSTOP) est une agence photographique, d’illustrations générales.
Le fonds documentaire de PHOTONONSTOP est composé d’images sur tous les sujets (société, nature, architecture, mannequins…).
Ces photographies lui sont confiées par leurs auteurs, signant une licence d’exploitation, pour ce faire.
Le 3 novembre 2011, elle a fait établir un procès-verbal de constat par Maître X, huissier de justice à PARIS, montrant que la société Y (ci-après désignée Y) utilisait sur son site www.hotel-Y.com une photographie sans droit, ni autorisation, dont elle indiquait détenir les droits à titre exclusif : photographie n° 505600. Légende : France, Côte d’Azur, vue en hauteur d’Eze, le Cap Ferrat et la Mer Méditerranée © Mauritius/Photononstop.
Par courrier en date du 9 novembre 2011, le conseil de PHOTONONSTOP proposait à la société Y de régulariser sa situation en indemnisant le préjudice subi et d’avoir à cesser toute utilisation de la photographie litigieuse.
Par courrier en date du 24 novembre 2011, Y répondait que le prestataire créateur de son site avait pris la photographie litigieuse sur un autre site que celui de PHOTONONSTOP et annonçait qu’elle retirait la photographie de son site.
Par un courrier du 13 décembre 2011 puis par une mise en demeure du 19 janvier 2012, le conseil de PHOTONONSTOP sollicitait le paiement d’une somme de 1794 euros TTC.
Par lettre officielle en date du 7 février 2012, le conseil de Y répondait au conseil de PHOTONONSTOP en lui faisant valoir qu’il ne justifiait d’aucun droit exclusif sur la photo, que celle-ci se trouvait sur d’autres sites et que la photographie avait été rapidement retirée du site de Y.
Le 28 août 2013, PHOTONONSTOP assignait Y devant le tribunal de céans.
Par décision de l’associé unique en date du 7 novembre 2013, publiée le même jour aux Affiches Parisiennes, la société LA PHOTOTHEQUE était dissoute et faisait l’objet d’une transmission universelle de patrimoine au profit de la société Z A B.
Par conclusions du 12 juin 2014, la société Z A B, venant aux droits de la société LA PHOTOTHEQUE, sollicite du tribunal de :
— constater que la société Y a exploité, sans autorisation, la photographie litigieuse dont la société PHOTONONSTOP détient les droits d’exploitation exclusive pour notre territoire,
— condamner Y à verser la somme de 4845 euros, représentant les droits d’utilisation de la photographie litigieuse pour la période considérée,
— condamner Y à verser une somme de 10.000 euros au titre de la réparation du préjudice commercial,
— condamner Y à verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Patrick de la Grange.
Par ses conclusions récapitulatives du 23 octobre 2014, la société Y sollicite :
que la demande soit déclarée :
— irrecevable à défaut de justifier autrement que par un contrat non traduit et sans photo la propriété des droits sur l’œuvre,
— mal fondée pour défaut d’originalité de la photo,
À titre reconventionnel :
— la condamnation de Z A B à lui verser la somme de 5 000 euros pour procédure abusive et la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens.
L’ordonnance de clôture était rendue le 22 janvier 2015.
MOTIVATION
Sur l’irrecevabilité de l’action
L’article 15 du code de procédure civile stipule : « Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense. »
En l’espèce, pour justifier du droit qu’elle détiendrait sur la photo litigieuse, la demanderesse produit un contrat passé entre PHOTONONSTOP avec une société MAURITIUS IMAGE.
Toutefois, ce contrat qui est rédigé en langue anglaise n’est pas traduit et ne comporte aucune photographie.
Y a fait état de cette difficulté dès ses premières écritures en réponse sans que la demanderesse ne juge nécessaire d’apporter aux débats de traduction à ce contrat.
Or, il s’agit d’une pièce essentielle dont le tribunal ne peut se passer pour fonder les droits revendiqués en demande.
Dès lors, l’action de la société Z A B venant aux droits de la société LA PHOTOTHEQUE sera déclarée irrecevable.
Sur les demandes reconventionnelles
Le droit d’ester en justice est le principe et Y ne justifie pas, à l’appui de sa demande en procédure abusive en quoi la demanderesse aurait abusé de manière fautive de ce droit.
Z A B déclarée irecevable sera condamnée aux dépens.
Il convient, au vu de l’équité, de condamner Z A B à payer à Y une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire compatible avec le jugement sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par remise au greffe et par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrecevables les demandes formées par la société Z A B,
Déboute la société Y de sa demande formée pour procédure abusive,
Condamne la société Z A B à verser à la société Y la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ,
Condamne la société Z A B aux entiers dépens.
Ordonne l’exécution provisoire du jugement.
Fait et jugé à Paris, le 09 avril 2015.
Le Greffier Le Président
FOOTNOTES
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
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