Article L2412-1 du Code de la commande publique

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Est créé par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.

Est codifié par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.

Les dispositions du présent livre sont applicables aux opérations de construction neuve ou de réhabilitation portant sur un ouvrage défini à l'article L. 1111-2 et faisant l'objet d'un marché public ainsi que sur les équipements industriels destinés à l'exploitation de ces ouvrages.

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

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Décisions4

[…] 135-02 24-02 33-02 39-02 ; 39-08 54-01-01 C ___________ […] l'article L. 2412-1 du code de la commande publique dont les dispositions ne s'appliquent qu'aux ouvrages faisant l'objet d'un marché public, ce qui n'est pas le cas de la vente en litige ; la communauté d'agglomération n'est pas destinée à devenir propriétaire du bien cédé à l'issue des travaux ; […] Il en résulte d'autre part, que l'association requérante ne peut davantage utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions des articles 1er et 2 de la loi n°85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique, au demeurant abrogés et reprises aux articles L. 2410-1 et L. 2412-2 du code de la commande publique.

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[…] Aux termes de l'article L. 2410-1 du code de la commande publique : « Les acheteurs définis au chapitre Ier qui, projetant la construction d'un ouvrage répondant aux caractéristiques mentionnées au chapitre II, envisagent la passation de marchés publics dans ce but, sont soumis en leur qualité de maîtres d'ouvrage aux dispositions du présent livre ». Aux termes de l'article L. 2412-1 du même code : « Les dispositions du présent livre sont applicables aux opérations de construction neuve ou de réhabilitation portant sur un ouvrage défini à l'article L. 1111-2 et faisant l'objet d'un marché public ainsi que sur les équipements industriels destinés à l'exploitation de ces ouvrages ». […]

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[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 2432-1 du code de la commande publique : « Le marché public de maîtrise d'œuvre privée prévoit une rémunération forfaitaire du titulaire qui tient compte de l'étendue de la mission, de son degré de complexité et du coût prévisionnel des travaux () ». En vertu de l'article R. 2112-18 du même code, les marchés de maîtrise d'œuvre conclus pour la réalisation des ouvrages mentionnés à l'article L. 2412-1 sont au nombre de ceux qui sont « passés à prix provisoires » conformément aux dispositions du titre III du livre IV. […]

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