Article L3124-1 du Code de la commande publique

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Est créé par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.

Est codifié par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.

Lorsque l'autorité concédante recourt à la négociation pour attribuer le contrat de concession, elle organise librement la négociation avec un ou plusieurs soumissionnaires dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
La négociation ne peut porter sur l'objet de la concession, les critères d'attribution ou les conditions et caractéristiques minimales indiquées dans les documents de la consultation.

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Commentaires22

1L’autorité concédante peut exiger la remise d’une attestation sur l’honneur de non
sebastien-palmier-avocat.com · 3 juin 2025

L'article R. 2124-31 du même code dispose : ” Lorsque le concessionnaire est une collectivité territoriale (…) et qu'il décide de faire usage de la possibilité prévue à l'article R. 2124-14, il soumet les conventions d'exploitation à la procédure décrite aux articles L. 1411-1 à L. 1411-10 et L. 1411-13 à L. 1411-18 du code général des collectivités territoriales. […] avec un ou plusieurs soumissionnaires dans les conditions prévues par l'article L. 3124-1 du code de la commande publique. […] Si tel n'est pas le cas, une candidature doit être regardée comme incomplète, au sens des dispositions précitées de l'article L. 3123-19 du code de la commande publique, […]

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2Dépôt dématérialisé en concession : une exigence manifestement inutile ?
sebastien-palmier-avocat.com · 2 juin 2025

En premier lieu, aux termes de l'article L. 3123-19 du code de la commande publique : ” Après examen des capacités et aptitudes des candidats, l'autorité concédante élimine les candidatures incomplètes ou irrecevables et dresse la liste des candidats admis à participer à la suite de la procédure de passation du contrat de concession “. […] En second lieu, […] l'autorité habilitée à signer la convention de délégation de service public peut organiser librement une négociation avec un ou plusieurs soumissionnaires dans les conditions prévues par l'article L. 3124-1 du code de la commande publique. […] Aux termes de l'article L. 3124-5 du code de la commande publique, […]

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3Attribution du contrat - Le concédant peut admettre à la négociation une offre irrégulièreAccès limité
Le Moniteur · 4 avril 2025
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Décisions98

[…] les indemnités de rupture pour motif d'intérêt général » méconnaît les articles L. 3124 -5 et R. 3124 -4 du code de la commande publique ; […] Aux termes de l'article L . 1411-5 du code général des collectivités territoriales : « I.- Une commission analyse les dossiers de candidature et dresse la liste des candidats admis à présenter une offre après examen de leurs garanties professionnelles et financières, de leur respect de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés prévue aux articles L . 5212- 1 à L […]

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[…] librement une négociation avec un ou plusieurs soumissionnaires dans les conditions prévues par l'article L. 3124-1 du code de la commande publique . […] aux termes de l'article L.3124 -5 du code de la commande publique : « Les critères d'attribution n'ont pas pour effet de conférer une liberté de choix illimitée à l'autorité concédante et garantissent une concurrence effective. Ils sont rendus publics dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat » et selon l'article R. 3124 -5 du code de la commande publique […]

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[…] Aux termes de l'article L. 3124-1 du code de la commande publique : « Lorsque l'autorité concédante recourt à la négociation pour attribuer le contrat de concession, […] les critères d'attribution ou les conditions et caractéristiques minimales indiquées dans les documents de la consultation. ». Aux termes de l'article IV du règlement de la consultation : « L'attention des candidats est attirée sur le fait que conformément aux articles L. 3124-1 et L. 3124-3 du CCP, le dossier de la consultation comporte des conditions et caractéristiques minimales qui sont intangibles. […] Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

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