Confirmation 26 septembre 1991
Cassation 9 novembre 1993
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 26 sept. 1991, n° 999999 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 999999 |
Texte intégral
Arrêt de la cour d’appel de Paris (1re chambre, section Concurrence) en date du 26 septembre 1991 relatif aux recours formés par le syndicat local des moniteurs de l’école de ski français de la vallée de Méribel contre une décision du Conseil de la concurrence
NOR: ECOC9110129X
Parties en cause :
1o Le syndicat local des moniteurs de l’école de ski français de la vallée de Méribel, dite « E.S.F. de Méribel », dont le siège est à
Méribel-Les-Allues (73550), représenté par son présiden, M. A B, domicilié en cette qualité audit siège, demandeur au recours, ayant pour avoué la S.C.P. Barrier Monin et pour avocat Me Ber trand Louchet (Albertville):
2° La régie municipale des sports de montagne de Cauterets, dont le siège est à […], 1, avence du Docteur-Domer, agis sant poursuites et diligences de son président domicilié en cette qua lité audit siège, demanderesse au recours, ayant pour avoué la S.C.P. Bommart Forster et pour avocat Me Montamat (Tarbes);
3° La société Les Téléskis du Grand-Bornand S.A., dont le siège social est au Grand-Bornand (74450), maison du tourisme, agissant par ses dirigeants légaux en exercice dûment habilités à cette fin et domiciliés audit siège en cette qualité, demanderesse au recours, ayant pour avoué Me Valdelievre et pour avocat Me Guillaumond (Lyon);
[…] S.A., dont le siège social est à […], représentée par ses dirigeants légaux en exercice dûment habilités à cette fin et domiciliés audit siège en cette qualité, demanderesse au recours, ayant pour avoué Me Valdelievre, avoué, et pour avocat Me Guillaumond (Lyon);
5° Le syndicat des moniteurs du ski français de l’école de Cau terets, dont le siège social est à […], […], représentée par M. X (E-F), domicilié en cette qualité audit siège, en son domicile élu au cabinet de la S.C.P. Che vailier (Tarbes), demandeur au recours, ayant pour avocat la S.C.P. J. D (Tarbes);
6° Le Syndicat national des moniteurs du ski français (S.N.M. S.F.), dont le siège est à […], […], représenté par son président, M. C D, domicilié en cette qualité audit siège, demandeur au recours, ayant pour avocat Me A Paris, (D 1091);
7° Le syndicat local des moniteurs du ski français du Grand Bornand, ayant son siège à Super-Grand-Bornand, maison du tou risme, 77450 Le Grand-Bornand, représentée par son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège, en son domicile élu en l’étude de la S.C.P. Teytaud, avoué, demandeur au recours, ayant pour avoué Me Teytaud,
En présence du ministre chargé de l’économie, des finances et du budget, représenté aux débats par M. Y, muni d’un mandat régulier.
Composition de la cour (lors des débats et du délibéré):
Mme Ezratty, premier président :
M. Vengeon, président :
Mme Hannoun, conseiller :
M. Z, conseiller :
M. Bargue, conseiller.
Greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt : Mme Donnat.
Ministère public: représenté aux débats par Mme Thin, avocat général, qui a développé oralement ses observations écrites.
Arrêt : contradictoire,
Prononcé publiquement le jeudi 26 septembre 1991 par Mme Ezratty, premier président, qui a signé la minute avec Mme Donnat, greffier.
Et après avoir, à l’audience publique du 27 juin 1991, entendu les conseils des parties, les observations du ministre chargé de l’éco nomie, et du ministère public et pris connaissance des observations du Conseil de la concurrence.
Vu les mémoires, pièces et documents déposés au greffe à l’appui des recours.
Saisi, d’une part par E-G H, agissant en tant que moniteur de ski et président de l’association Ecole de ski snow fun et par le ministre chargé de l’économie, le Conseil de la concurrence a, par décision n° 91-D-07, délibérée le 19 février 1991 relative à la situation de la concurrence dans le secteur de l’enseignement du ski, constaté que :
- les stipulations du dernier alinéa du chapitre Ier, paragraphe 5, de la Convention nationale type entre les moniteurs des écoles du ski français (E.S.F.), adoptée par l’assemblée restreinte du Syndicat national des moniteurs du ski français (S.N.M. S.F.), interdisant à un moniteur quittant l’école ou qui en est exclu d’exercer sa profession durant trois ans dans la commune ou les communes limitrophes, a pour objet ou pour effet de limiter le libre exercice de l’enseignement du ski sur le marché considéré ;
- les clauses de la convention cadre datée du 1er août 1985, éta blie par la Régie municipale des sports en montagne de Cau terêts en concertation avec l’E.S.F. locale et le S.N.M. S.F., fixant à quatorze le nombre minimum de moniteurs qu’une école de ski doit comprendre pour bénéficier des avantages prévus, notamment de tarifs préférentiels et d’un droit de pas sage prioritaire pour l’utilisation des remonte-pentes, ont pour objet et pour effet de restreindre le jeu de la concurrence sur le marché de l’enseignement du ski à Cauterêts ;
- les clauses de la convention cadre datée du 1er août 1985, éta blie par la Régie municipale des sports en montagne de Cau terêts en concertation avec l’E.S.F. locale et le S.N.M. S.F., fixant à quatorze le nombre minimum de moniteurs qu’une école de ski doit comprendre pour bénéficier des avantages prévus, notamment de tarifs préférentiels et d’un droit de pas sage prioritaire pour l’utilisation des remonte-pentes, ont pour objet et pour effet de restreindre le jeu de la concurrence sur le marché de l’enseignement du ski à Cauterêts : les pratiques temporairement mises en œuvre par la société Méribel Alpina et par la société d’économie mixte Les Téleskis du Grand-Bornand, concessionnaires des remontées mécaniques, en concertation avec les moniteurs des E.S.F. locales et sur la base des recommandations du S.N.M. S.F., consistant à refuser à des groupements de moniteurs le bénéfice de la priorité et de la gratuité sur leurs installations alors qu’ils l’accordaient aux moniteurs de l’E.S.F., ont eu pour objet et pour effet de res treindre le jeu de la concurrence sur le marché de l’enseigne ment du ski sur le site de Mottaret et dans la station de Grand
Bornand.
Il a en conséquence enjoint au S.N.M. S.F. et à la régie municipale des sports en montagne de Cauterêts d’abroger les conventions sus visées encore en vigueur, infligé des sanctions pécuniaires aux entre prises et organismes impliqués et ordonné à leurs frais la participa tion de sa décision.
Chacune des parties sanctionnées a introduit un recours contre ladite décision, alors que E-G H s’est joint à l’instance.
Aux termes de leurs mémoires respectifs, les requérants invoquent, individuellement ou en commun, comme moyens de nullité de la décision :
- que le conseil était incompétent pour connaître d’actes accomplis par des collectivités locales dans le cadre de leurs prérogatives de puissance publique relatives à l’organisation des concessions de transports et du tourisme dans les stations de montagne ;
- que fondée sur des correspondances échangées entre le S.N.M. S.F. et son avocat saisies par le conseil, la décision a été prise en violation du secret professionnel et de la protection des communications entre un avocat et son client ;
- que les pratiques anticoncurrentielles retenues ne sont pas constituées ou ne leur sont pas imputables ;
- qu’elles ont eu pour effet d’assurer le progrès économique ; que le montant des sanctions pécuniaires infligées n’est pas motivé.
A titre subsidiaire, ils demandent la réformation de la décision, sur le montant des sanctions pécuniaires, le contenu des injonctions ou l’étendue des publications. E-G H conclut au rejet des recours.
Le Conseil de la concurrence a présenté des observations écrites visant au rejet des moyens relatifs à sa compétence et à la nullité de la procédure d’enquête.
Aux termes de ses observations, le ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et du badget, estime que c’est à bon droit que le conseil a sanctionné les ententes anticoncurrentielles dont il était saisi mais que si la cour estimait que les correspondances entre le S.N.M. S.F. et son avocat sont protégées par le secret profes sionnel et ne peuvent servir l’objet anticoncurrentiel des pratiques relevées à Cauterêts, de limiter à ce seul grief la nullité de la déci sion.
A l’audience le ministère public a conclu à l’annulation partielle de la décision;
Sur quoi la cour :
I. Sur la procédure
Considérant que l’exploitation du service public industriel et com mercial des remontées mécaniques est, au sens de l’article 53 de l’or donnance du 1er décembre 1986, une activité de prestation de ser vices à laquelle s’appliquent les dispositions de ladite ordonnance ;
Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les sociétés Méribel Alpina et Les Téleskis du Grand-Bornand, le conseil ne s’est pas prononcé sur la licéité, au regard des dispositions des articles 50 de l’ordonnance du 30 juin 1945 et 7 de l’ordonnance du 1er décembre 1986, des accords conclus entre les communes concernées, les E.S.F. locales et les sociétés concessionnaires ou sur la validité de contrats d’affermage, mais sur les pratiques mises en œuvre par les entreprises exploitant les remontées mécaniques, en concertation avec les E.S.F. locales et le S.N.M. S.F.;
Que certaines de ces pratiques sont antérieures aux conventions passées avec les collectivités locales, qu’en tout cas, si ces accords instauraient des avantages au profit des moniteurs regroupés dans les E.S.F., ils ne pouvaient ni permettre aux sociétés concession naires d’en refuser le bénéfice à ceux exerçant leurs activités au sein d’autres écoles de ski, ni empêcher lesdites sociétés de les leur consentir, ce qu’elles ont finalement fait à Grand-Bornand, depuis la saison d’hiver 1987-1988, et à Mottaret, depuis celle de 1988-1989, sans que lesdites conventions aient été abrogées ou modifiées ;
VY TV ,Qu’il s’ensuit que les pratiques litigieuses, indépendantes des modalités d’organisation de la concession d’un service public par une collectivité publique dans le cadre de ses prérogatives de puis sance publique, relèvent des pouvoirs accordés au Conseil de la concurrence par les dispositions de l’ordonnance du 1er décembre 1986;
Mais considérant qu’agissant au siège du S.N.M. S.F. dans le cadre de l’article 47 de l’ordonnance de 1er décembre 1986 le rapporteur du Conseil de la concurrence s’est fait remettre en copie deux lettres datées des 12 mars et 10 avril 1985 adressées audit syndicat par son avocat et la réponse du directeur administratif du syndicat datée du 19 avril 1985;
Que, par cette dernière lettre, l’organisation professionnelle priait son conseil de rechercher avec le maire de Cauterêts, sur le modèle du projet discuté entre le syndicat de l’Association des maires de France, une convention type permettant d’accorder des avantages aux groupements moniteurs lorsqu’ils présentent un poids suffisant
pour bénéficier d’un traitement de faveur, dans des conditions telles qu’elle n’exclue pas, en théorie. les autres écoles de ski mais qu’en pratique elle ne soit acceptable que par la seule E.S.F. ; Que cette correspondance expose le mécanisme des accords concertés conclus à Cauterêts comme dans d’autres stations, lesquels en imposant un nombre minimum de moniteurs aux écoles de skis sollicitant le bénéfice d’avantages dans l’utilisation des remonte pentes, visaient en fait à en exclure les organismes concurrents des E.S.F., sections locales du S.N.M. S.F. ;
Considérant que bien qu’antérieures à l’ouverture de l’enquête et à la saisine du conseil, ces correspondances se rapportent directement aux pratiques sanctionnées ;
Que dès lors qu’elles avaient pour objet de donner ou solliciter un avis juridique préalable à la négociation d’un contrat, il ne peut être soutenu qu’elles n’entrent pas dans l’activité de conseil et constituent une infraction dont l’avocat serait auteur ou complice ;
Qu’échangées entre le syndicat et son avocat dans le cadre d’une consultation juridique, elles relèvent du secret professionnel et que bien qu’aucune protestation n’ait été émise lors de leur appréhen sion, le rapporteur était en mesure de constater leur caractère confi dentiel lorsqu’il en a pris connaissance ; Considérant qu’en se fondant sur de telles pièces, ainsi qu’il résulte des motifs de sa décision, le conseil a irrémédiablement porté atteinte aux droits de la défense du S.N.M. S.F.; que la nullité qui en résulte affecte cette décision à l’égard de toutes les parties en cause, non seulement en ce qui concerne les pratiques relevées sur le marché de l’enseignement du ski à Cauterêts auxquelles elles se rap portent directement, mais encore celles, identiques, constatées sur les marchés du site de Mottaret et de la station du Grand-Bornand, dès lors que dans chacun des cas, il est retenu que les concertations visant à écarter, par le nombre de moniteurs affiliés, les écoles du ski autres que l’E.S.F. du bénéfice d’avantages dans l’utilisation des remontées mécaniques, ont eu lieu sur la base de recommandations du S.N.M. S.F.;
Considérant en revanche que les correspondances susvisées échangées par le S.N.M. S.F. avec son avocat sont sans lien avec le grief fondé sur la clause de non rétablissement comprise dans la convention nationale entre les moniteurs de l’E.S.F. et qu’en consé quence la nullité ne s’étend pas à cette partie de la décision ;
II. – Sur le fond
Considérant qu’aux termes de la «Convention nationale type entre les moniteurs E.S.F. », l’école de ski, qui n’a pas de personna lité juridique, est la désignation courante, d’une part, de l’ensemble des moniteurs travailleurs indépendants adhérents au S.N.M. S.F. et, d’autre part, de leur syndicat local qui assure la défense et la pro motion de leurs services;
Considérant que l’article 5 du chapitre Ier de cette convention sti pule que « le moniteur quittant l’école ou exclu s’interdit pendant une période de trois ans à compter de son départ de créer, gérer, exploiter directement ou indirectement une école ou une affaire indi viduelle d’enseignement du ski ou d’y participer à quelque titre que ce soit, dans la commune ou les communes limitrophes, sous peine de dommages et intérêts » :
Qu’il est établi qu’à plusieurs reprises cette clause a été opposée à des moniteurs ;
Considérant que le syndicat expose que la convention type ne lie que les moniteurs entre eux ; qu’elle vise à défendre les intérêts pro fessionnels de ses adhérents ; que ceux-ci en leur qualité de travail leurs indépendants sont attachés à la protection de leurs intérêts coinmerciaux à laquelle contribue précisément la clause litigieuse en ce qu’elle a pour objet d’éviter qu’une clientèle collective constituée par l’E.S.F. soit détournée par un moniteur à son seul profit ; qu’il prétend que, dans un contexte juridique de cette nature, comparable à un réseau de franchise, une telle stipulation n’est pas illicite; Mais considérant que la convention litigieuse a été élaborée au sein du S.N.M. S.F. et adoptée en 1988 par son assemblée restreinte ; qu’en conséquence c’est à son initiative que la clause de non rétablissement incriminée a été insérée; que de ce fait elle lui est imputable; Considérant que le retrait ou l’éviction d’une organisation syndi cale ne peut être assorti de restrictions, mêmes partielles, au libre exercice d’une activité professionnelle ;
Considérant qu’en son principe même la clause de non rétablissement susvisée ne peut être justifiée par les seuls intérêts. professionnels qu’est habilité à défendre le syndicat concerné; Considérant, en outre, que l’atteinte à la liberté fondamentale du commerce et de l’industrie que provoque ladite clause est sans pro portion avec la protection des intérêts commerciaux des moniteurs regroupés en une E.S.F.: que c’est par une exacte analyse de sa portée et de ses effets que le consei! a estimé qu’en raison de l’in fluence du S.N.M. S.F. dans l’enseignement du ski une telle disposi tion statutaire avait pour objet et pour effet de limiter le libre exer cice de la concurrence sur ce marché ;
Considérant que sur le fondement de ce seul grief, en raison de l’importance de la restriction de concurrence causée par l’entente sanctionnée et de la durée de sa mise en œuvre, il échet de fixer à la somme de un million de francs le montant de la sanction pécuniaire infligée au S.N.M. S.F.,
Par ces motifs :
Annule la décision n° 91-D-07 du Conseil de la concurrence en ce qu’elle a constaté et sanctionné des infractions aux articles 50 de l’ordonnance du 30 juin 1945 et 7 de l’ordonnance du 1er décembre 1986 sur le marché de l’enseignement du ski dans les stations de Cauterets et Grand-Bornand et sur le site de Mottaret;
Rejette, pour le surplus, le recours du Syndicat national des moni teurs du ski français ; Fixe à un million de francs le montant de la sanction pécuniaire qui lui est infligée au titre de l’infraction de l’article 7 de l’ordon nance du 1er décembre 1986 que constitue la clause de non rétablissement comprise dans la « convention nationale type entre les moniteurs E.S.F. » ;
Ordonne la publication intégrale du texte du présent arrêt, dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification, dans la revue Ski français et dans le bulletin Traces, aux frais du Syndicat national des moniteurs du ski français ; Laisse à la charge du Syndicat national des moniteurs du ski français les dépens de son propre recours ;
Dit que le surplus des dépens sera supporté par le Trésor.
Signé par Mme Ezratty, premier président, et par Mme Donnat, greffier. Prononcé en audience publique de la première chambre, section Concurrence de la cour d’appel de Paris, le 26 septembre 1991, par M. Z, conseiller.
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