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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 17 mai 2024, n° 23/03285 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03285 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
Du 17 mai 2024
70E
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 23/03285 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YJ64
[X] [W]
C/
[K] [P]
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
Le 17/05/2024
Avocats : Me Paul CESSO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 1] – [Localité 4]
JUGEMENT EN DATE DU 17 mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat
GREFFIER : Madame Françoise SAHORES
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [W]
né le 26 Mars 1947 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Paul CESSO, Avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE :
Madame [K] [P]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Elisa GOURGUE-JOUNET, Avocat au barreau de BORDEAUX
DÉBATS :
Audience publique en date du 18 Mars 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [X] [W] est propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 5], contigüe à la propriété de Mme [K] [P] située au numéro [Adresse 3]. Un mur sépare les deux propriétés.
Après tentative de conciliation et constat de carence en date du 8 novembre 2022, par acte délivré par commissaire de justice le 21 septembre 2023, M. [X] [W] a fait assigner Mme [K] [P] devant le tribunal judiciaire siégeant au Pôle Protection et Proximité, sur le fondement de l’article 671 du Code civil pour :
— faire condamner Mme [K] [P] à procéder sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement, à l’arrachage de ses végétaux plantés en deçà de la distance de 50 cm de la limite de propriété
— faire condamner Mme [K] [P] à lui payer la somme de 360 euros au titre du coût du constat d’huissier et celle de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts
— faire condamner Mme [K] [P] au paiement de la somme de 1.400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Après organisation des échanges dans le cadre d’un calendrier de procédure, l’affaire a été examinée à l’audience du 18 mars 2024.
M. [X] [W], représenté par avocat, a maintenu ses demandes initiales, sauf à porter à 1.500 euros chacune, ses demandes au titre des dommages et intérêts et sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile.
Il explique que le mur est situé sur sa propriété et que les végétaux plantés sur la propriété de Mme [K] [P] ne respectent pas les distances légales, provoquent la dégradation du mur et différentes nuisances. Il indique que si depuis l’assignation, Mme [K] [P] a fait procéder à des travaux de taille et coupe, il persiste des troncs et branches qui doivent être arrachés. Il observe que l’arbre planté sur son terrain l’a été bien avant son acquisition en 1987 et était présent au moment où il a d’abord loué puis vendu la parcelle au mari de Mme [P]. Il soutient subir des préjudices, son mur étant fissuré,
et que les végétaux ont longtemps nuit à la croissance de ses plantations et occasionné des nuisances.
Mme [K] [P], représentée par avocat, demande au tribunal de débouter M. [X] [W] de ses demandes et le condamner à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile. Elle indique avoir procédé à la coupe de ses végétaux et qu’aucun préjudice n’est à déplorer de la part de M. [X] [W]. Elle précise que le tronc du palmier ne peut être arraché sans risque de détruire le mur de séparation, dont M. [X] [W] ne prouve pas qu’il soit propriétaire, que le yucca et le laurier rose ont été coupés et qu’aucun dépassement n’est à déplorer. Elle observe que M. [X] [W] a lui-même un arbre de plus de 2 mètres et que ses branches sont à moins de 50 cm du mur. Elle conteste tout préjudice et fait valoir que M. [X] [W] doit supporter les frais de constat qu’il a exposés.
Pour le détail de l’argumentation des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions écrites maintenues à l’audience.
SUR QUOI
Sur la demande relative aux plantations
L’article 671 du code civil dispose qu’il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus, et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations. Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l’on soit tenu d’observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur. Si le mur n’est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d’y appuyer ses espaliers.
En outre, l’article 672 du code civil prévoit que le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire. Si les arbres meurent, ou s’ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu’en observant les distances légales. Enfin, il résulte de l’article 673 du code civil que celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative. Le droit de couper les racines, ronces et
brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible.
Il convient tout d’abord de constater que M. [X] [W] démontre par ses pièces numérotées 13 (plan de masse et courrier en date du 26 décembre 2023 de M. [B], géomètre-expert), qu’il est seul propriétaire du mur qui sépare sa propriété de celle de Mme [K] [P], de même que d’une bande de terrain de 12 cm à l’est de ce mur qui a été érigé en retrait sur la propriété de M. [W] par rapport à la ligne divisoire.
Il résulte en outre du rapport de M. [L], expert CEC, mandaté par l’assureur de M. [X] [W] et du procès-verbal de constat en date du 5 juin 2023 de Maître [C] [I], huissier de justice, que des arbres, arbrisseaux ou arbustes sont plantés à moins de 50 centimètres du mur précité, leur tronc s’y appuyant, et au demeurant empiètent au moins en partie sur la bande de 12 centimètres qui appartient à M. [X] [W].
Dès lors M. [X] [W] était fondé à demander que ces végétaux, à savoir les yuccas, des lauriers et un palmier, ou tout autre arbre, arbuste ou arbrisseaux plantés sur la bande de terre de 50 centimètres à partir du mur côté de la propriété de Mme [K] [P], soient arrachés comme ne respectant pas les distances prescrites.
Mme [K] [P] ne peut se prévaloir de ce qu’un arbre situé sur la propriété de M. [X] [W] aurait des branches qui avanceraient jusqu’à moins de 50 centimètres du mur, selon Maître [R], commissaire de justice qu’elle a mandatée le 15 novembre 2023, puisqu’il n’est pas établi que cet arbre serait à moins de 2 mètres de la ligne divisoire, cette distance se calculant à partir du milieu du tronc de cet arbre, et que les branches n’avancent pas sur sa propriété. Au demeurant à supposer qu’il existe un non respect des distances de plantation, cela n’empêcherait pas M. [X] [W] de demander en justice le respect par la défenderesse des règles en matière de végétaux.
S’agissant cependant du palmier, il apparaît qu’il a été coupé à ras et M. [X] [W] en ses dernières conclusions indique en page 4 qu’il s’en satisfait en l’état (souche coupée à ras) si tant est qu’il soit prouvé que l’arbre est mort.
Avoir coupé le palmier à ras doit permettre son élimination, sans qu’il y ait lieu de l’arracher, opération qui pourrait effectivement avoir un impact sur le mur au vu de sa circonférence et son implantation.
Il y a lieu par contre d’ordonner l’arrachage des lauriers et yuccas qui au vu du procès-verbal de constat de Maître [R] fait des repousses et quoi qu’il en soit sont susceptibles d’en avoir.
Cette condamnation sera assortie d’une astreinte en application des dispositions de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes indemnitaires
Selon l’article 1240 du code civil tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Conformément au droit commun de la responsabilité, la réparation du préjudice ne peut être accordée qu’en présence d’un lien de causalité avec le manquement invoqué.
La réparation des préjudices est soumise au principe de la réparation intégrale. Ce principe impose que les dommages et intérêts alloués à la victime réparent le préjudice subi sans qu’il en résulte pour elle ni perte ni profit. Enfin il incombe à celui qui demande réparation de démontrer le préjudice dont il est réclamé réparation et le lien de causalité entre la faute ou le manquement et ce préjudice.
En l’espèce il est établi que des végétaux ont été implantés à moins de 50 centimètres du mur de M. [X] [W] et les photographies qu’il produit, confortées par le rapport d’expertise de M. [L] et le procès-verbal de constat de Maître [I] établissent que les Yuccas, le palmier et les lauriers avaient dépassé la hauteur de deux mètres, leurs branches et /ou feuillages venant surplomber la propriété de M. [X] [W].
De plus, il ressort du rapport et du procès-verbal de constat précités que le mur de M. [X] [W] présente une fissure verticale à l’endroit où se situait le palmier, dont l’expert indique qu’il poussait le mur et aurait continuer à le fendre, de même que les yuccas jouxtant le mur devaient à terme le pousser.
M. [X] [W] justifie de démarches amiables pour demander à sa voisine de respecter les règles en matière de plantation, notamment par courrier du 3 juin 2022, puis en saisissant le conciliateur de justice, et avoir été contraint de saisir son assureur et un huissier de justice.
Si une perte d’ensoleillement n’est pas établie en l’état des pièces produites par le demandeur, les troubles et tracas n’en sont pas moins réels et le préjudice matériel résultant du coût du procès-verbal de constat est avéré puisque M. [X] [W] a été contraint d’exposer ce coût pour établir le bien fondé de sa demande. Ces préjudices résultent directement du non respect persistant des règles par Mme [K] [P].
Dès lors Mme [K] [P] sera condamnée à payer à titre indemnitaire à M. [X] [W] la somme de 360 euros en remboursement des frais de constat, outre une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Les dépens seront supportés par Mme [K] [P] qui succombe, étant observé que M. [X] [W] ne demande pas que les frais d’expertise soient inclus dans les dépens. Ils n’auraient d’ailleurs pas lieu d’y être inclus dès lors qu’il ne s’agit pas d’une expertise judiciaire.
L’indemnité due par la partie perdante au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile sera fixée à la somme de 1.000 euros.
En application de l’article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE Mme [K] [P], sous astreinte de 50 € par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification du jugement, à arracher les yuccas, lauriers et autres arbres, arbustes ou arbrisseaux plantés à moins de 50 centimètres du mur de la propriété de M. [X] [W] située [Adresse 2] à [Localité 5], à l’exception du palmier qui a été arasé ;
DIT que l’astreinte provisoire ci-dessus est fixée pour une durée de six mois, passés lesquels elle devra être liquidée et il pourra être prononcé une nouvelle astreinte provisoire ou définitive ;
Se RÉSERVE la liquidation de l’astreinte ;
CONDAMNE Mme [K] [P] à payer à M. [X] [W] la somme de 360 euros en remboursement des frais de constat, outre une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Mme [K] [P] aux dépens ainsi qu’à payer à M. [X] [W] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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