Rejet 30 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 30 janv. 2026, n° 2600020 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2600020 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Par une requête et des mémoires enregistrés les 3, 12 et 16 janvier 2026, la SAS Tusa-Delcourt, représentée par le cabinet d’avocats Palmier-Brault Associés, agissant par Me Palmier, demande au juge des référés, statuant en application des articles L. 551-1 et suivants du code de justice administrative :
1°) d’annuler la procédure engagée par la communauté d’agglomération Saint-Lô Agglo pour la passation d’un contrat de concession de services pour la gestion et l’exploitation du service public de transport routier de voyageurs pour la période 2026-2032 ;
2°) d’ordonner la reprise de la procédure au stade de l’analyse des offres après élimination de la candidature et de l’offre de la société Réunir Saint-Lô Agglo ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Saint-Lô Agglo la somme de 6 000 euros ainsi qu’une somme de 1 000 euros à la charge de chaque membre du groupement attributaire en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La SAS Tusa-Delcourt soutient que :
- la communauté d’agglomération a méconnu le principe d’impartialité :
- il existe un doute légitime sur l’impartialité du dirigeant de la société assurant l’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la rédaction des pièces de la consultation et l’analyse des offres, en raison de ses liens avec le groupe « Réunir » auquel appartient les quatre sociétés qui composent la société Réunir Saint-Lô Agglo ;
- il existe des liens étroits et très particuliers entre le président de la communauté d’agglomération, M. E…, et l’une de ses conseillères communautaires, Mme A… B…, cette dernière étant maire adjointe de M. E… maire de Marigny-le-Lozon ; or, Mme A… B… est la sœur de Mme D… B… qui dirige les sociétés Holding B… et B… transports qui font partie du groupement attributaire ;
- les déclarations « officielles » du président de Saint-Lô Agglo témoignent de sa volonté de favoriser le groupement attributaire, tout comme la régularisation de la candidature du groupement une fois la date limite de remise des offres arrivée à expiration ou après que le juge a ordonné la reprise de la procédure ;
- la candidature du groupement attributaire est irrégulière, et donc irrecevable, en l’absence de production, pour chacune des quatre sociétés holding membres du groupement attributaire, des pièces exigées à l’article 8.2 du règlement de la consultation ; la candidature ne peut être régularisée compte tenu de la composition du groupement ;
- les articles R. 3123-20 et R. 3123-21 du code de la commande publique ont été méconnus ; le groupement attributaire ne remplissait pas les conditions requises pour participer à la procédure en l’absence de toute licence communautaire de transport et d’attestation d’assurance des quatre sociétés holding du groupement et des extraits Kbis des onze filiales ; la communauté d’agglomération, qui n’a pas réanalysé les offres, ne pouvait régulariser une candidature manifestement irrecevable ; de plus, les onze filiales ne pouvaient pas faire bénéficier les membres du groupement attributaire de leurs licences communautaires qui sont personnelles ; à supposer que la candidature soit seulement considérée comme incomplète, elle ne pouvait être régularisée puisque les documents manquants ont trait à la capacité même des membres du groupement à pouvoir exécuter les prestations du contrat ; la demande de régularisation faite par la communauté d’agglomération ne pouvait permettre, après l’expiration des délais impartis, de produire des documents conditionnant la capacité juridique du groupement attributaire à participer à la procédure, dès lors que, dès le départ, le groupement ne remplissait, seul, aucune des conditions de participation à la procédure exigée par l’article 8.2 du règlement de la consultation ;
- l’ordonnance de la juge des référés du 4 novembre 2025 est méconnue ; il appartenait à la communauté d’agglomération soit de poursuivre la procédure sans la candidature jugée irrégulière, soit de déclarer sans suite la procédure ;
- l’offre du groupement est irrégulière dès lors que :
- il n’a pas proposé de dépôt de bus à l’appui de l’offre initiale ;
- il n’a pas non plus produit dans son offre de justificatifs probants permettant de s’assurer que le groupement disposera du terrain à aménager en dépôt, au plus tard lors du commencement de l’exécution du contrat ; de plus, une simple déclaration d’option d’acquisition d’un terrain sans éléments permettant de vérifier cette option n’a aucune valeur ; outre l’absence de justification d’acquisition du terrain nécessaire à la construction du dépôt décrit dans l’offre, celle-ci ne mentionne aucun financement dudit terrain alors qu’il s’agissait d’une obligation imposée par l’article 35 du projet de contrat valant cahier des charges ;
- l’irrégularité de l’offre est manifeste ; les sociétés membres du groupement attributaire ont fourni des renseignements inexacts en affirmant qu’elles avaient fait le choix d’acquérir un terrain au Parc du Bocage à Saint Georges Montcocq alors qu’il n’existe aucun projet d’acquisition ;
- l’offre est irrégulière dès lors que le groupement entend sous-traiter l’ensemble des prestations en violation des dispositions de l’article 5-2 du projet de contrat valant cahier des charges et de l’article L. 3134-1 du code de la commande publique ; aucune des sociétés composant le groupement ne possède les moyens humains et techniques nécessaires pour permettre l’exécution du contrat de concession en cause ; seules les filiales des sociétés composant le groupement disposent de licences communautaires de transport ;
- l’offre du groupement attributaire est irrégulière en l’absence de toute déclaration de sous-traitance à l’appui de l’offre et ce, en violation de l’article 5.1 du règlement de la consultation et de l’article R. 2193-1 du code de la commande publique.
Par des mémoires enregistrés les 9, 19 et 20 janvier 2026, la communauté d’agglomération Saint-Lô Agglo, représentée par Me Nourrisson, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SAS Tusa-Delcourt la somme de 6 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la candidature du groupement attributaire est complète ; chaque membre du groupement a fourni l’ensemble des justificatifs exigés ; en outre, le groupement a justifié des capacités et aptitudes de leurs filiales dont il se prévaut et a apporté la preuve qu’il en disposera pendant toute l’exécution du contrat ; de plus, contrairement à ce qu’affirme la société requérante, le groupement attributaire n’est pas composé exclusivement de sociétés holding, la société Cars Rouillard, mandataire du groupement, n’étant pas une société holding ;
- l’ensemble des membres du groupement attributaire, ainsi que leurs filiales, ont souscrit les déclarations leur incombant en matière fiscale ou sociale et ont produit les pièces justificatives mentionnées au règlement de la consultation ;
- elle pouvait légalement demander la régularisation de la candidature du groupement attributaire afin de se conformer aux exigences de la juge des référés dans son ordonnance du 4 novembre 2025 et ainsi obtenir les engagements juridiques des filiales sur la mise à disposition de leurs capacités ; la demande de régularisation de la candidature n’a pas eu pour effet de déposer une nouvelle offre ou de constituer une modification substantielle ;
- la proposition par les candidats d’une solution de dépôt de bus avec une implantation physique existante dès la remise des offres ne constituait aucunement une caractéristique minimale de la consultation ; en outre, dans son offre, le groupement attributaire proposait bien une solution de dépôt de bus réaliste, comme cela était demandé dans le dossier de consultation des entreprises ; enfin, la société requérante n’apporte aucun élément de preuve quant à la propriété de son dépôt de bus ; en tout état de cause, la lésion n’est pas démontrée ;
- l’offre du groupement attributaire n’a pas pour effet de sous-traiter tout ou partie de l’exécution du service à un tiers ; l’exécution du contrat sera réalisée en totalité par la future société dédiée du groupement, composé des cinq sociétés ;
- aucun conflit d’intérêts n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la procédure ; il n’existe aucun lien entre le dirigeant de la société assurant l’assistance à maîtrise d’ouvrage et le groupement attributaire ; en outre, la société requérante n’apporte aucun élément de nature à établir que ce dirigeant aurait manqué d’impartialité en rédigeant le dossier de consultation des entreprises ou en analysant les offres ; en tout état de cause, la société Tusa-Delcourt n’a pas été lésée par une prétendue partialité d’un des membres de l’assistance à maîtrise d’ouvrage ;
- aucun manquement au principe d’impartialité du président de Saint-Lô Agglo ne peut être retenu ; la circonstance que Mme A… B… soit la sœur de la dirigeante des sociétés holding B… et B… Transports ne suffit pas à caractériser l’existence d’un conflit d’intérêts ; elle ne dispose d’aucun intérêt personnel, financier ou professionnel en lien avec le groupement attributaire, ne se trouve dans aucune situation susceptible de porter atteinte à l’impartialité de la procédure de passation du contrat et n’a pas été en situation d’exercer la moindre influence sur la procédure ; en outre, le président de Saint-Lô Agglo n’a aucun lien personnel, professionnel ou financier avec le groupement attributaire ; de même, aucun élément ne démontre que le président aurait souhaité favoriser le groupement attributaire ou défavoriser la société requérante.
Par un mémoire distinct, enregistré le 14 janvier 2026, la communauté d’agglomération Saint-Lô Agglo produit, sur le fondement des dispositions de l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative, la candidature du groupement attributaire.
Par un mémoire enregistré le 20 janvier 2026, la société Armorick’Qar, représentée par la Selarl Pintat avocats, agissant par Me Le Moal, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SAS Tusa-Delcourt la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle s’associe aux observations de la communauté d’agglomération Saint-Lô Agglo et fait valoir que :
- l’ensemble des membres du groupement attributaire, ainsi que leurs filiales, ont souscrit les déclarations requises en matière fiscale ou sociale ; en outre, l’absence totale d’autonomie décisionnelle des sociétés filles au regard de leurs sociétés mères, lesquelles exercent une influence déterminante sur l’ensemble des choix structurants, traduit l’existence d’une unité économique unique ; les sociétés membres du groupement attributaire et leurs filiales appartiennent donc bien à une unité économique et ne peuvent être considérées comme des opérateurs économiques distincts au sens de l’article R. 3123-19 du code de la commande publique ; les filiales n’avaient donc pas l’obligation de produire les quatorze documents exigés au stade de la candidature et la candidature du groupement était régulière, complète et ne nécessitait aucune régularisation ;
- rien, dans l’ordonnance du 4 novembre 2025 de la juge des référés ni dans les textes relatifs à la commande publique, n’impose à l’autorité concédante qui voit sa procédure annulée partiellement à la suite d’une décision juridictionnelle de systématiquement écarter la candidature litigieuse au profit de celle du candidat arrivé en deuxième position ;
- aucun fait matériellement établi ne démontre l’existence d’un conflit d’intérêts ou un manquement au principe d’impartialité ;
- aucune disposition du dossier de consultation des entreprises n’imposait aux candidats de disposer d’un dépôt de bus avant l’entrée en vigueur du contrat de concession ; en tout état de cause, le groupement attributaire proposait une solution de dépôt de bus réaliste, cohérente et opérationnelle ; en outre, la société requérante n’a fourni aucun élément de preuve relatif à l’existence ou à la maîtrise juridique de son dépôt et n’a donc pas été lésée ;
- dès lors que son offre a été classée en troisième position, la société Tusa-Delcourt ne justifie aucunement de la lésion d’un intérêt.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative, notamment son article R. 412-2-1.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Bloyet, greffière d’audience, le 20 janvier 2026 à 13 heures 35, Mme C… a lu son rapport et entendu les observations :
- de Me Palmier et de Me Brault, représentant la société Tusa-Delcourt, qui concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens en insistant sur le fait que :
- les candidatures qui ne comprennent pas les documents mentionnés à l’article 8-2 du règlement de la consultation sont irrecevables et pas incomplètes ; les sociétés holdings qui composent le groupement ne remplissent aucune des conditions de l’article 8-2 alors qu’il s’agit des éléments les plus importants ; c’est le groupement d’entreprises qui est le candidat à l’attribution du contrat et pas la société Cars Rouillard ; or, le groupement ne remplit pas les conditions de l’article 8-2 du règlement de la consultation ; enfin, pour respecter le principe d’égalité des candidats, aucune régularisation n’était possible ;
- le rapport d’analyse des offres confirme que le groupement fera appel à la sous-traitance et que cette sous-traitance sera totale puisque la société dédiée ne sera composée que des quatre sociétés holdings et que l’offre permet l’exécution du contrat grâce à la société Cars Rouillard et les onze filiales qui sont des tiers ;
- l’offre ne respecte pas l’exigence de devoir justifier de l’existence d’un dépôt et comporte de fausses déclarations ; à ce jour, il n’y a toujours pas la preuve de l’existence d’un dépôt ;
- de Me Schwartz, représentant la communauté d’agglomération Saint-Lô Agglo, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens en précisant que :
- la société Cars Rouillard est une société d’exploitation membre du groupement, qui aura recourt à dix filiales et pas onze ; en outre, la société dédiée sera composée des cinq sociétés membres du groupement ; c’est le groupement qui est attributaire du contrat et la société dédiée sera créée dans un second temps ;
- la sous-traitance ne concerne que les missions administratives et non le transport, le coût des missions administratives étant évalué à 18 000 euros environ ;
- s’agissant du dépôt, il faut se référer au point 2.2.2 du programme ; l’analyse des offres a estimé que le projet de l’attributaire était réaliste ; les bus sont mis à disposition de l’attributaire par la communauté d’agglomération ;
- et de Me Le Moal, représentant la société Armorick’Qar, qui indique que :
- la candidature est régulière puisque la société Cars Rouillard fait partie du groupement qui est une unité économique ;
- la justification de l’existence d’un dépôt n’est pas demandée comme une exigence minimale ; en outre, une telle exigence créerait une rupture d’égalité entre le candidat sortant et les autres candidats.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Deux notes en délibéré, présentées pour la société Tusa-Delcourt, ont été enregistrées les 22 et 26 janvier 2026.
Une note en délibéré, présentée pour la communauté d’agglomération Saint-Lô Agglo, a été enregistrée le 22 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
La communauté d’agglomération Saint-Lô Agglo a engagé une procédure ouverte de mise en concurrence pour la passation d’un contrat de concession de service public pour la gestion et l’exploitation du service public de transport routier de voyageurs sur son territoire pour la période 2026-2032. La société Tusa-Delcourt a déposé une offre qui a été rejetée par une décision du 6 octobre 2025, la communauté d’agglomération Saint-Lô Agglo ayant attribué la concession de service public à un groupement, composé de la société Cars Rouillard, mandataire, et des sociétés holding B…, Boubet services, Armorick’Qar et Réseau Grand Ouest (RGO) Services. Sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, la société Tusa-Delcourt a demandé au juge des référés d’annuler la procédure de mise en concurrence. Par une ordonnance du 4 novembre 2025, la juge des référés a annulé la procédure de passation engagée par la communauté d’agglomération Saint-Lô Agglo au stade de l’examen des candidatures. La communauté d’agglomération a repris la procédure à ce stade et, par un courrier du 24 décembre 2025, a informé la société Tusa-Delcourt du rejet de son offre et de l’attribution du contrat de concession au groupement dont la société Cars Rouillard est mandataire. La société Tusa-Delcourt demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’annuler la procédure de passation au stade de l’analyse des offres en excluant la candidature du groupement.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. / (…) Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ». Aux termes du I de l’article L. 551-2 de ce code : « I. – Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. / Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations (…). ». Aux termes de l’article L. 551-10 du même code : « Les personnes habilitées à engager les recours prévus aux articles L. 551-1 et L. 551-5 sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d’être lésées par le manquement invoqué (…) ».
Il appartient au juge administratif, saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l’administration. En vertu de cet article, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient, dès lors, au juge des référés précontractuels de rechercher si l’opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant un opérateur économique concurrent.
En ce qui concerne la régularité de la procédure :
Aux termes de l’article L. 3123-10 du code de la commande publique : « L’autorité concédante peut exclure de la procédure de passation d’un contrat de concession les personnes qui, par leur candidature, créent une situation de conflit d’intérêts, lorsqu’il ne peut y être remédié par d’autres moyens. / Constitue une telle situation toute situation dans laquelle une personne qui participe au déroulement de la procédure de passation du contrat de concession ou est susceptible d’en influencer l’issue a, directement ou indirectement, un intérêt financier, économique ou tout autre intérêt personnel qui pourrait compromettre son impartialité ou son indépendance dans le cadre de la procédure de passation du contrat de concession. ». Au nombre des principes généraux du droit qui s’imposent à l’autorité concédante comme à toute autorité administrative figure le principe d’impartialité, dont la méconnaissance est constitutive d’un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence.
S’agissant de l’intervention de M. F… dans la procédure :
D’une part, il résulte de l’instruction que le contrat de concession attribué au groupement Cars Rouillard sera exécuté par une société dédiée « Réunir Saint-Lô Agglo », qui sera composée des sociétés membres du groupement, dont il est constant qu’elles appartiennent toutes au groupe Réunir. En outre, les dirigeants de ces sociétés sont actionnaires de la société RGO Services, dont l’objectif est de promouvoir l’activité de transports publics de l’association « Réunir les PME du transport de voyageurs », et sont membres de cette association. Il résulte également de l’instruction qu’une autre société, Réunir Services, contribue au développement des entreprises de transport public routier de voyageurs membres de l’association « Réunir les PME du transport de voyageurs », en leur assurant, notamment, la fourniture de tous biens ou services techniques, commerciaux et administratifs qui sont nécessaires au développement de leur activité économique, tel un cabinet d’ingénierie expert dans le domaine de la mobilité et des réponses aux appels d’offres publics et privés.
D’autre part, il résulte de l’instruction que la communauté d’agglomération Saint-Lô Agglo a été assistée, pour « l’organisation de la nouvelle offre de transport de voyageurs sur le territoire de la communauté d’agglomération », par un groupement de quatre sociétés, dont la société de conseil Point de Repère, dirigée par M. F…. Si la société requérante fait valoir que M. F… a assisté l’autorité concédante, notamment pour la préparation du dossier de consultation des entreprises et l’évaluation des dossiers des candidats, alors qu’il entretient des liens étroits avec le groupe Réunir, l’association « Réunir les PME du transport de voyageurs » et la société Réunir Services, il résulte de l’instruction que M. F…, qui a certes travaillé pour la société Réunir Services, a quitté cette société en 2016, soit il y a dix ans, et que l’ouvrage « 55 propositions pour réussir le transport de voyageurs par autocar » a été rédigé, « sous le pilotage [du] Président du comité exécutif de « Réunir » », par M. F… en 2003 et non 2023 comme le prétend la société Tusa-Delcourt. En outre, si le profil Linkedin de M. F… indique qu’il mène, « associé à Réunirservices », un projet industriel consistant en la « construction d’un système d’information global à destination des transporteurs, des autorités organisatrices et des clients », correspondant au projet « Condor », il est constant qu’il a participé à ce projet alors qu’il exerçait ses missions au sein de la société Réunir Services, qu’il a quittée en 2016. De plus, il n’est pas sérieusement contesté que, depuis sa création en 2016, la société Point de Repère n’a réalisé qu’une seule prestation pour la société RGO Mobilité et ce, en 2016. De même, si M. F… a été, du 12 juin 2023 au 2 juillet 2024, directeur général de la société France By Bus, dont la société Point de Repère est actionnaire, et est secrétaire général du GIE France By Bus, qui a créé la société France By Bus, les liens dont fait état la société requérante entre des sociétés de transport de voyageurs membres de la société France By Bus, en particulier les sociétés C2V et Archambault Voyages, et le groupe Réunir ne sont nullement de nature à établir que M. F… entretiendrait des liens étroits avec les sociétés membres du groupement attributaire. Enfin, il ne saurait être sérieusement contesté que M. F… jouit d’une expertise reconnue dans le domaine des transports de voyageurs, acquise, notamment, en travaillant pour le compte des opérateurs économiques du secteur, circonstance qui justifie que la société Point de Repère participe à la mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour le contrat en cause. Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’aucun manquement au principe d’impartialité ne peut être retenu à ce titre.
S’agissant de l’impartialité du président de la communauté d’agglomération Saint-Lô Agglo :
En premier lieu, selon la société requérante il existe des liens étroits et très particuliers entre le président de la communauté d’agglomération, M. E…, et l’une de ses conseillères communautaires, Mme A… B… dès lors que cette dernière est, d’une part, maire adjointe de M. E… maire de Marigny-le-Lozon et, d’autre part, sœur de Mme D… B… qui dirige la société holding B… qui fait partie du groupement attributaire. Toutefois, il n’est nullement établi que Mme A… B… aurait un lien tel avec M. E… qu’elle aurait pu exercer une influence sur ce dernier afin de privilégier le groupement attributaire au motif que sa sœur est dirigeante d’une société membre dudit groupement. En outre, il n’est pas davantage justifié que Mme A… B…, compte tenu de ses fonctions, ait participé à la procédure de passation du contrat ou exercé une influence sur la prise de décision quant à l’attribution du contrat. Enfin, il n’est pas établi que M. E… et Mme A… B… avaient un intérêt à ce que le contrat soit attribué au groupement Cars Rouillard.
En second lieu, il ne résulte pas de l’instruction, en particulier des déclarations du président de Saint-Lô Agglo, qu’il ait œuvré pour favoriser le groupement attributaire, en particulier en décidant de recourir à la procédure de régularisation de la candidature du groupement.
Il résulte de ce qui précède que le grief tenant à la méconnaissance du principe d’impartialité ne peut être retenu.
En ce qui concerne la candidature du groupement attributaire :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 3123-20 du code de la commande publique : « Est irrecevable une candidature présentée par un candidat (…) qui ne possède pas les capacités ou les aptitudes exigées en application de la présente section ». Aux termes de l’article R. 3123-1 du même code : « L’autorité concédante vérifie les conditions de participation relatives aux capacités et aux aptitudes des candidats nécessaires à la bonne exécution du contrat de concession ». Aux termes de l’article L. 3123-2 du code : « Sont exclues de la procédure de passation des contrats de concession les personnes qui n’ont pas souscrit les déclarations leur incombant en matière fiscale ou sociale ou n’ont pas acquitté les impôts, taxes, contributions ou cotisations sociales exigibles (…). ». L’article L. 3123-18 du même code prévoit : « L’autorité concédante ne peut imposer aux candidats des conditions de participation à la procédure de passation autres que celles propres à garantir qu’ils disposent de l’aptitude à exercer l’activité professionnelle, de la capacité économique et financière ou des capacités techniques et professionnelles nécessaires à l’exécution du contrat de concession ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 3123-19 du même code : « Si le candidat s’appuie sur les capacités et aptitudes d’autres opérateurs économiques, il justifie des capacités et aptitudes de ces opérateurs économiques et apporte la preuve qu’il en disposera pendant toute l’exécution du contrat. Cette preuve peut être apportée par tout moyen approprié. ». Selon l’article R. 3123-21 du code : « Ne sont pas admis à participer à la suite de la procédure de passation du contrat de concession : / 1° Les candidats qui produisent une candidature incomplète, le cas échéant après mise en œuvre des dispositions de l’article R. 3123-20, ou contenant de faux renseignements ou documents ; / 2° Les candidats qui produisent une candidature irrecevable ». Enfin, l’article R. 3123-20 de ce code : « Avant de procéder à l’examen des candidatures, l’autorité concédante qui constate que manquent des pièces ou informations dont la production était obligatoire conformément aux dispositions des articles R. 3123-1 à R. 3123-8 et aux articles R. 3123-16 à R. 3123-19 peut demander aux candidats concernés de compléter leur dossier de candidature dans un délai approprié. Elle informe alors les autres candidats de la mise en œuvre de la présente disposition. ».
Par une ordonnance du 4 novembre 2025, la juge des référés du tribunal de céans a annulé, au stade de l’examen des candidatures, la procédure de passation engagée par la communauté d’agglomération Saint-Lô Agglo qui avait attribué le contrat de concession au groupement composé de la société Cars Rouillard et des quatre sociétés holding, alors que le groupement s’était prévalu des capacités et aptitudes de dix filiales de ses sociétés sans, d’une part, produire l’engagement juridique contraignant de ces filiales portant sur la mise à disposition des moyens nécessaires à l’exécution des prestations objet du contrat en cause, pendant toute la durée projetée d’exécution du contrat et, d’autre part, justifier des références et des moyens matériels et humains de chacune des filiales mis à disposition pour l’exécution du contrats.
Il résulte de l’instruction qu’à la suite de l’ordonnance du 4 novembre 2025, la communauté d’agglomération Saint-Lô Agglo a décidé de reprendre la procédure au stade de l’analyse des candidatures et a informé les candidats, dont la société requérante Tusa-Delcourt, qu’elle mettait en œuvre la procédure prévue à l’article R. 3123-20 du code de la commande publique l’autorisant à demander aux candidats concernés de compléter leur dossier. L’autorité concédante a alors demandé au groupement Cars Rouillard de transmettre les documents concernant les filiales exigés par l’article R. 3123-19 du code. Estimant que la candidature du groupement était dument complétée, la communauté d’agglomération Saint Lô Agglo a procédé à son examen et admis la candidature. Contrairement à ce que soutient la société requérante, l’ordonnance de la juge des référés, si elle faisait obstacle à ce que l’autorité concédante examine une candidature qui était initialement irrecevable, elle ne lui interdisait pas de mettre en œuvre la procédure prévue à l’article R. 3123-20 du code de la commande publique pour permettre aux candidats concernés de compléter leur candidature avant qu’elle procède à leur examen et ce, alors même que cette demande de régularisation a été, nécessairement, formulée postérieurement à la date limite initiale de remise des candidatures et des offres, fixée au 16 avril 2025. Enfin, il est constant que la mise en œuvre de cette procédure de régularisation de la candidature du groupement n’a pas eu pour effet de modifier son offre. Ainsi, la communauté d’agglomération Saint-Lô Agglo n’a pas commis d’erreur de droit ni méconnu l’ordonnance de la juge des référés du 4 novembre 2025 en demandant au groupement Cars Rouillard de compléter sa candidature, qui, contrairement à ce que soutient la société requérante, n’était pas irrecevable mais incomplète.
En deuxième lieu, aux termes aux termes de l’article 8-2 du règlement de consultation du marché en cause : « Le candidat remettra un dossier permettant à Saint-Lô agglo d’apprécier ses garanties financières, son aptitude à assurer l’égalité des usagers et la continuité du service. Il n’est pas exigé que chaque membre du groupement possède la totalité des compétences requises pour l’exécution du contrat. Les candidats peuvent également demander que soient prises en considération les capacités et aptitudes d’autres opérateurs économiques, quelle que soit la nature juridique des liens entretenus. Dans ce cas, il doit justifier de leurs capacités et aptitudes et apporter la preuve qu’il en disposera pendant toutes l’exécution du contrat. ». L’article 11.1 du même règlement prévoit que : « (…) Saint-Lô Agglo vérifie les conditions de participation relative aux capacités et aptitudes des candidats nécessaires à la bonne exécution du contrat de concession de services. / (…). ». Le règlement de la consultation prévu par une autorité concédante pour la passation d’un contrat de concession est obligatoire dans toutes ses mentions. L’autorité concédante ne peut, dès lors, attribuer ce contrat à un candidat qui ne respecte pas une des exigences imposées par ce règlement, sauf si cette exigence se révèle manifestement dépourvue de toute utilité pour l’examen des candidatures ou des offres.
Il résulte de l’instruction, notamment des pièces produites par la communauté d’agglomération sans être soumises, à juste titre, au débat contradictoire en application de l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative, que le groupement attributaire a justifié des capacités et aptitudes de chacune des dix filiales dont il se prévaut ainsi que des attestations apportant la preuve que le groupement bénéficiera, pendant toute la durée du contrat, des moyens, capacités et aptitudes des filiales. Il résulte également de l’instruction que les cinq sociétés membres du groupement ont transmis les attestations de régularité fiscale ainsi que les attestations URSSAF, à l’exception des holding B… et Armorick’Qar qui, n’ayant pas de salariés, n’ont pu produire cette dernière attestation, sans que cela n’ait d’incidence sur la complétude de la candidature du groupement. Il résulte de même de l’instruction que les dix filiales ont produit les attestations fiscales et URSSAF. Enfin, les membres du groupement ainsi que les dix filiales ont fourni l’ensemble des documents énumérés à l’article 8-2 du règlement de la consultation qui permettent à l’autorité concédante de vérifier l’absence d’interdiction de soumissionner ainsi que les capacités et aptitudes des candidats. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la candidature du groupement Cars Rouillard était complète.
Il résulte de tout ce qui précède que la candidature du groupement Cars Rouillard n’étant pas irrégulière, la communauté d’agglomération Saint Lô Agglo n’a pas méconnu le principe d’égalité des candidats en l’admettant.
En ce qui concerne l’offre du groupement attributaire :
Aux termes de l’article L. 3124-1 du code de la commande publique : « Lorsque l’autorité concédante recourt à la négociation pour attribuer le contrat de concession, elle organise librement la négociation avec un ou plusieurs soumissionnaires dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. / La négociation ne peut porter sur l’objet de la concession, les critères d’attribution ou les conditions et caractéristiques minimales indiquées dans les documents de la consultation. ». Aux termes de l’article L. 3124-2 du même code : « L’autorité concédante écarte les offres irrégulières ou inappropriées. » et aux termes de l’article L. 3124-3 de ce code : « Une offre est irrégulière lorsqu’elle ne respecte pas les conditions et caractéristiques minimales indiquées dans les documents de la consultation. ».
En premier lieu, selon l’article 2.2.2 du document de programme du dossier de consultation, le concessionnaire doit mettre à disposition, pendant la durée du contrat, les biens nécessaires à la gestion du service, en particulier un dépôt de bus. En outre, l’article 35 du projet de contrat valant cahier des charges précise que le concessionnaire doit assumer le financement et l’exploitation des investissements et aménagements prévus à l’annexe 3. Si la société requérante fait valoir que l’offre du groupement Cars Rouillard est irrégulière dans la mesure où elle ne prévoit pas de dépôt de bus ni ne comprend de justificatifs permettant de s’assurer que le groupement disposera du terrain à aménager en dépôt, l’article 35 du projet de contrat n’exige pas que le candidat dispose d’un dépôt de bus lors de la remise de son l’offre ni qu’il démontre précisément les conditions dans lesquelles ce dépôt sera aménagé. En particulier, le groupement attributaire n’avait pas à justifier de l’acquisition d’un terrain pour la construction du dépôt. Par ailleurs, il résulte de la liste des annexes au projet de contrat, dont l’annexe 3 qui concerne les biens mis à disposition par le délégataire, donc le dépôt de bus, que celles-ci sont à compléter lors de « la mise au point du contrat » et ne peuvent, dès lors, avoir d’effet contraignant au stade de la remise des offres. De plus, il résulte du projet de contrat que les aménagements ne relèvent pas des caractéristiques minimales intangibles au sens de l’article L. 3124-1 du code de la commande publique précité. Enfin, il résulte du rapport d’analyse des offres que le groupement a proposé un « projet de dépôt réaliste », son mémoire technique, dont des extraits sont reproduits dans les écritures, exposant le lieu projeté pour son implantation, les délais d’intervention ainsi que les avantages qu’il présente. Contrairement à ce que soutient la société requérante, l’article 35 du projet de contrat n’exigeait pas du candidat qu’il mentionne les modalités de financement du terrain d’assiette du futur dépôt de bus. Au regard de l’ensemble de ces éléments, l’offre doit être regardée comme ayant suffisamment exposé le moyen matériel relatif au dépôt de bus, l’autorité concédante ayant, par ailleurs, estimé que cet élément de l’offre constituait un point faible.
En second lieu, aux termes de l’article L. 3134-1 du code de la commande publique : « Le concessionnaire peut confier à des tiers une part des services ou travaux faisant l’objet du contrat de concession. Il demeure personnellement responsable de l’exécution de toutes les obligations résultant du contrat de concession. ». Selon l’article 5.2 du projet de contrat, le concessionnaire est autorisé à confier à des tiers une partie des services qui font l’objet du contrat mais ne peut confier l’intégralité de l’exploitation du service à un tiers. Il résulte de l’instruction, et ainsi qu’il a été dit précédemment, que l’exécution du contrat sera confiée à une société dédiée « Réunir Saint Lô Agglo », composée des cinq sociétés membres du groupement qui seront actionnaires, selon la table de capitalisation produite, à hauteur, chacune, d’environ 20 %. La constitution de cette société dédiée, au demeurant exigée par l’article 2.7 du document programme, n’est pas de nature à établir que le groupement entend sous-concéder l’ensemble des prestations prévues au contrat. De même, la circonstance que cette société dédiée recourt aux filiales des sociétés composant le groupement ne peut être regardée comme une sous-concession totale de l’exécution du contrat. Enfin, si les filiales disposent de licences communautaires de transport, il résulte de l’instruction que la société Cars Rouillard détient également une telle licence. Dans ces conditions, la société Tusa-Delcourt n’est pas fondée à soutenir que l’offre du groupement est irrégulière du fait d’une sous-concession en totalité du contrat ni, a fortiori, en raison de l’absence de toute déclaration de « sous-traitance ».
Il résulte de tout ce qui précède que la société Tusa-Delcourt n’est pas fondée à demander l’annulation de la procédure engagée par la communauté d’agglomération Saint-Lô Agglo pour la passation d’un contrat de concession de services pour la gestion et l’exploitation du service public de transport routier de voyageurs pour la période 2026-2032.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. (…). ».
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des défendeurs une somme au titre des frais exposés par la société Tusa-Delcourt pour la présente instance. En outre, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société requérante une somme de 2 000 euros à verser tant à la communauté d’agglomération Saint Lô Agglo qu’à la société Armorick’Qar.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Tusa-Delcourt est rejetée.
Article 2 : La société Tusa-Delcourt versera la somme de 2 000 euros à la communauté d’agglomération Saint-Lô Agglo et à la société Armorick’Qar.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Tusa Delcourt, à la communauté d’agglomération Saint-Lô Agglo, à la société Réunir Saint Lô Agglo, à la société Cars Rouillard, à la société Armorick’Qar à la société holding B…, à la société Boubet services et à la société RGO services.
Fait à Caen, le 30 janvier 2026.
La juge des référés
Signé
A. C…
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Échange ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Refus ·
- Annulation ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Sérieux ·
- Territoire français
- Cliniques ·
- Agence régionale ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Santé ·
- Désistement ·
- Aide ·
- Sociétés ·
- Forfait annuel ·
- Recours gracieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vie privée ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Regroupement familial ·
- Refus
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Droit d'asile ·
- Centre d'accueil ·
- Séjour des étrangers ·
- Associations ·
- Foyer ·
- Hébergement ·
- Juge des référés ·
- Expulsion
- Admission exceptionnelle ·
- Courrier ·
- Refus ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Enregistrement ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Plateforme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Durée ·
- Titre ·
- Accord ·
- Étranger ·
- Ressortissant ·
- Délivrance ·
- Territoire français
- Région ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Avis ·
- Délégation ·
- Finances publiques ·
- Défense ·
- Ordinateur ·
- Recette
- Urgence ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Atteinte ·
- Légalité ·
- Administration communale ·
- Délégation ·
- Réputation ·
- Élection municipale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Protection ·
- Responsable ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Demande ·
- Parlement européen
- Enseignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Handicapé ·
- Attribution ·
- Autonomie ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Sécurité sociale ·
- Scolarisation ·
- Action sociale
- Justice administrative ·
- Université ·
- Maintien ·
- Légalité ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Désistement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.