Entrée en vigueur le 1 janvier 2025
Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Modifié par : Décret n°2024-1251 du 30 décembre 2024 - art. 4
En application de l'article L. 3114-9, la part des services ou travaux que le soumissionnaire doit confier à des petites et moyennes entreprises ou à des tiers ne peut être inférieure à 20 % de la valeur globale estimée du contrat de concession.
DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR REDACTION Au livre Ier Au titre Ier R. 3111-1 à R. 3111-3 R. 3113-1 Résultant du décret n° 2022-1683 du 28 décembre 2022 R. 3114-1 et R. 3114-2 R. 3114-4 R. 3114-5 Résultant du décret n° 2024-1251 du 30 décembre 2024 Au titre II R. 3121-1 à R. 3121-5 R. 3121-6 Résultant du décret n° 2024-1251 du 30 décembre 2024 R. 🌍 Modification article R2142-7 du Code de la commande publique (2025-12-30) (legifrance.gouv.fr) ( 2026/03/16: ) Le chiffre d'affaires minimal exigé ne peut être supérieur à une fois et demie le montant estimé du marché ou du lot, […]
Lire la suite…[…] — IDFM a méconnu les dispositions des articles L. 3114-9 et R. 3114-5 du code de la commande publique en imposant en cours de procédure une limitation de la part de sous-traitance à hauteur de 30% maximum ; […] O R D O N N E : […] Fait à Paris, le 5 avril 2023.
C'est notamment le cas de l'article L. 3114-9 du code de la commande publique qui, avec l'article R. 3114-5, dispose que l'autorité concédante peut imposer au soumissionnaire de confier au moins 10 % des services ou des travaux concernés à des PME.
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