Désistement 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 8 avr. 2025, n° 22/01108 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/01108 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béziers, 7 janvier 2022, N° 21/00086 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 8 AVRIL 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/01108 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PKQA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 JANVIER 2022
Tribunal Judiciaire de BÉZIERS
N° RG 21/00086
APPELANT :
Monsieur [L] [U]
né le 22 Mars 1950 à [Localité 18] (SAVOIE)
[Adresse 14]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représenté par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assisté de Me Emilie VERNHET, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
INTIMES :
Monsieur [H] [G]
né le 14 Avril 1949 à [Localité 19] (13)
[Adresse 17]
[Localité 6]
Représenté par Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assisté de Me Christine AUCHE HEDOU, avocat au barreau de MONTELLIER, avocat plaidant
Madame [I] [N]
née le 06 Janvier 1957 à [Localité 20] (25)
[Adresse 17]
[Localité 6]
Représentée par Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Christine AUCHE HEDOU, avocat au barreau de MONTELLIER, avocat plaidant
Monsieur [F] [W]
né le 04 Avril 1977 à [Localité 19]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représenté par Me Corinne PAQUETTE-DESSAIGNE de la SELARL JURIDIS-LR, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant non plaidant
Madame [R] [T] divorcée [W]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Assignée le 26 avril 2022 – dépôt de l’acte à l’étude d’huissier
Syndicat des copropriétaires DE L’IMMEUBLE [Adresse 1] sis [Localité 10] représenté par son syndic en exercice la SAS COTOIT elle même prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 7]
[Localité 16]
Représenté par Me Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant
assisté de Me Aude GERIGNY, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Olivier GUICHARD, avocat au barreau de BELFORT, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 06 Janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 JANVIER 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON
L’affaire initialement mise en délibéré au 25 mars 2025 a été prorogé au 8 avril 2025.
ARRET :
— de défaut
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique du 30 avril 2013, M. [L] [U] a acquis auprès de M. [H] [G] et Mme [I] [N], en rez-de-chaussée d’un immeuble en copropriété, un appartement de 45,53 m2 situé [Adresse 15] à [Localité 22] (34). M. [H] [G] et Mme [I] [N] l’avaient pour leur part acquis auprès de M. [F] [W] et Mme [R] [T], divorcée [W], suivant un acte authentique en date du 17 février 2009.
D’après un courrier du 20 juin 2019, la ville de [Localité 22] a indiqué que la [Adresse 21] ne disposait pas de réseau de collecte des eaux usées. Le lot de M. [L] [U] donnait sur cette rue.
Considérant que le coût du raccordement au réseau d’assainissement collectif ne lui appartenait pas, M. [L] [U] a, par actes en date du 25 février 2021, fait assigner M. [H] [G] et Mme [I] [N], ainsi que le syndic de copropriété de l’immeuble [Adresse 3] et [Adresse 12] représenté par le syndic bénévole, M. [J] [Y], devant le tribunal judiciaire afin notamment de voir condamner M. [H] [G] et Mme [I] [N], à participer aux frais de raccordement au réseau public, évalués à hauteur de 5 390 euros.
Il a expliqué s’être aperçu, suite à des fortes pluies ayant engendré des inondations en octobre 2018, que l’appartement n’était pas raccordé au tout-à-l’égout, contrairement à ce que prévoyait l’acte authentique.
Par acte en date du 9 avril 2021, M. [H] [G] et Mme [I] [N] ont fait assigner M. [F] [W] et Mme [R] [T], divorcée [W], afin qu’ils soient condamnés à les relever et garantir de toutes condamnations en principal, frais, intérêts et accessoires qui pourraient être prononcées à leur encontre.
Le jugement rendu le 7 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Béziers :
Ordonne la jonction des procédures 21-86 et 21-156, sous le numéro unique 21-86 ;
Déboute M. [L] [U] de l’ensemble de ses demandes ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne M. [L] [U] à payer à M. [H] [G] et Mme [I] [N] et à M. [F] [W] et Mme [R] [T], divorcée [W], la somme de 800 euros au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [L] [U] aux dépens ;
Rappelle que la présente décision sera assortie de l’exécution provisoire.
Le premier juge a retenu que M. [L] [U] était fondé à agir en réparation à l’encontre de M. [H] [G] et Mme [I] [N].
Toutefois, au visa de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965, il a retenu que la demande de raccordement devait être soumise au vote de l’assemblée générale des copropriétaires, s’agissant de travaux nécessaires à la conservation de l’immeuble, portant sur les réseaux.
M. [L] [U] a relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 25 février 2022.
Dans ses dernières conclusions du 23 novembre 2022, M. [L] [U] demande à la cour de :
Dire et juger l’appelant recevable et bien fondé ;
Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Béziers du 7 janvier 2022 ;
Statuant à nouveau,
Constater que le lot acquis par M. [L] [U] n’est pas relié au réseau public d’assainissement ;
Dire et juger que les travaux de raccordement du lot de M. [L] [U] constituent des travaux sur parties communes, dont est garant le syndicat des copropriétaires ;
Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] et [Adresse 12] à effectuer les travaux de raccordement au réseau public d’assainissement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir ;
Dire et juger que M. [H] [G] et Mme [I] [N], en leur qualité de vendeurs, n’ont pas exécuté leur obligation de délivrance conforme ;
Dire et juger à titre subsidiaire que l’immeuble vendu par M. [H] [G] et Mme [I] [N] est affecté d’un vice caché ;
Condamner M. [H] [G] et Mme [I] [N] à participer aux frais de raccordement au réseau public ;
Condamner in solidum les consorts [E] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] et [Adresse 11] à effectuer les travaux de raccordement au réseau public d’assainissement sous astreinte de 500 euros par jours de retard à compter de l’arrêt à intervenir, selon devis de la société Iverfico et évalués à hauteur de 5 390 euros TTC, sauf meilleure solution dégagée par Monsieur [O], expert judiciaire désigné par ordonnance du 18 janvier 2022 ;
Débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] et [Adresse 12] de l’ensemble de ses demandes ;
Rejeter toute demande formulée à l’encontre de M. [L] [U], de qui qu’elle émane ;
Condamner tout succombant à verser M. [L] [U] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Pour l’essentiel, M. [L] [U] vise l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, qui prévoit notamment que le syndic est tenu, à compter de sa désignation, d’administrer l’immeuble, de pourvoir à sa conservation et à son entretien et en cas d’urgence de faire procéder de sa propre initiative à l’exécution de tous les travaux nécessaires à la sauvegarde de l’immeuble.
Sur ce fondement, il estime que l’absence de raccordement au réseau d’assainissement constitue un cas d’urgence, compte tenu notamment de l’insistance des services de la mairie pour qu’un tel raccordement soit effectué, justifiant qu’il soit passé outre le vote de l’assemblée générale.
Pour le surplus, pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, il est renvoyé aux conclusions susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions du 5 septembre 2024, M. [F] [W] demande à la cour de :
A titre principal,
Mettre hors de cause M. [F] [W] ;
Confirmer le jugement entrepris en son intégralité ;
Débouter M. [H] [G] et Mme [I] [N], épouse [G], de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
Ramener les prétentions de M. [H] [G] et Mme [I] [N], épouse [G], à de plus justes proportions et, en toutes hypothèses, les limiter au cout de raccordement du seul lot acquis par M. [L] [U] ;
Condamner solidairement M. [H] [G] et Mme [I] [N], épouse [G], à payer à M. [F] [W] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner solidairement M. [H] [G] et Mme [I] [N], épouse [G] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
M. [F] [W] entend rappeler que M. [L] [U] ne forme aucune demande à son encontre, qu’ainsi, il doit être mis hors de cause, et avance que les époux [G] n’ont pas formé d’appel incident dans les formes, ni dans les délais.
Sur le fond, M. [F] [W] estime que M. [L] [U] fait une mauvaise interprétation de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, qui concerne uniquement des travaux nécessaires à la sauvegarde de l’immeuble, au motif que, contrairement à ce qu’il avance, les travaux de raccordement sont des travaux de conservation et non de sauvegarde de l’immeuble, de sorte qu’ils doivent être soumis au vote de l’assemblée générale des copropriétaires.
Pour le surplus, pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, il est renvoyé aux conclusions susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions du 22 août 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] et [Adresse 13], pris en la personne de son syndic en exercice, demande à la cour de :
Sur l’appel principal de M. [L] [U],
Juger mal fondé l’appel de M. [L] [U] ;
Confirmer la décision déférée en ce qu’elle a débouté M. [L] [U] de sa demande de condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] et [Adresse 12] à effectuer les travaux sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
La confirmer en ce qu’elle a condamné M. [L] [U] aux entiers dépens ;
Condamner M. [L] [U] à payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel ;
Le condamner aux dépens de la procédure d’appel ;
Sur l’appel incident du syndicat des copropriétaires,
Le juger recevable et bien fondé ;
Réformer la décision ;
Condamner M. [L] [U] à régler au syndicat la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance.
Le syndicat des copropriétaires reprend la même argumentation, de ce que, s’agissant de travaux de mise aux normes pour assurer la mise en conformité des logements avec les normes de salubrité, comme en l’espèce, ils relèvent de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965, modifiée notamment par la loi du 24 mars 2014, et que la question du raccordement des eaux usées de l’immeuble sur le réseau communal n’a jamais fait l’objet d’un vote lors d’une assemblée générale des copropriétaires, soulignant que l’assemblée générale du 6 août 2019 aurait pu être l’occasion pour M. [L] [U] de mettre cette question à l’ordre du jour, ou du moins de discuter à l’occasion des questions diverses du système à mettre en place pour se mettre aux normes, ce qui n’a pas été le cas.
Pour le surplus, pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, il est renvoyé aux conclusions susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions du 9 juillet 2022, M. [H] [G] et Mme [I] [N] demandent à la cour de :
Ayant tels égards que de droit au regard de l’appel interjeté par M. [L] [U] à l’encontre du jugement rendu le 7 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Béziers mais le déclarant injuste et mal fondé ;
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [L] [U] de l’ensemble de ses demandes et condamné M. [L] [U] à verser aux époux [G] une somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 code de procédure civile, ainsi que les dépens de première instance ;
Dire et juger que si une quelconque condamnation en principal frais, intérêts et accessoires était prononcée à l’encontre des époux [G], M. [F] [W] et Mme [R] [T], divorcée [W] seront condamnés à les relever et garantir de toutes ces condamnations ;
Condamner M. [L] [U] à verser aux époux [G] une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
Condamner M. [L] [U] aux dépens de la procédure d’appel.
Pour l’essentiel, les époux [G] demandent la confirmation du jugement dont appel pour les motifs pris par le premier juge.
Pour le surplus, pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, il est renvoyé aux conclusions susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Mme [R] [T], divorcée [W], n’a pu être signifiée à personne.
Le présent arrêt sera rendu par défaut.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 6 janvier 2025 et l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 27 janvier 2025.
A l’audience de plaidoiries du 27 janvier 2025, chacune des parties a pu faire valoir ses arguments au soutien de ses conclusions et, à l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025.
En cours de délibéré, par message RPVA du 19 mars 2025, soit six jours avant la mise à disposition de l’arrêt, le conseil de M. [L] [U] a déposé des conclusions de désistement, en se prévalant de ce que la jurisprudence, constante en la matière, prévoit que le désistement, qui produit un effet extinctif immédiat, peut intervenir même en cours de délibéré, et a demandé à la cour de :
« Vu les articles 400 et suivants du Code de procédure civile,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu le jugement du Tribunal Judiciaire de BEZIERS du 7 janvier 2022 (RG 21/00086),
DONNER ACTE à Monsieur [U] de son désistement de l’instance en cours,
CONSTATER le dessaisissement de la cour,
LAISSER à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles et dépens qu’elle a pu exposer. »
Aucun des intimés n’a conclu en réponse à cette demande de désistement.
Afin que la cour puisse y faire droit, le délibéré a été prorogé au 8 avril 2025.
MOTIFS
1. Sur le désistement formé par M. [L] [U] en cours de délibéré
Aux termes de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L’article 401 du même code dispose que le désistement d’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, étant donné que chacun des intimés sollicite, dans ses dernières conclusions, la confirmation du jugement dont appel, en toutes ses dispositions, il doit être retenu qu’aucun appel incident ni demande incidente n’a été formé, étant précisé que la demande de condamnation aux frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile n’est pas une demande incidente.
Il s’ensuit que le désistement d’appel formé par M. [L] [U] est parfait.
Il y a donc lieu de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.
2. Sur les dépens et les frais non remboursables
L’article 399 du code de procédure civile, applicable à la procédure d’appel, par renvoi de l’article 405, précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, dès lors que les parties intimées n’ont pas répondu à cette demande de désistement, il doit être retenu qu’elles ne se sont pas accordées pour qu’il soit dérogé au principe posé par les articles 399 et 405 précités du code de procédure civile, de sorte que M. [L] [U] sera tenu aux dépens de la procédure d’appel.
En outre, M. [L] [U] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 000 euros et aux époux [G] la somme de 2 000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens.
Les époux [G], pour leur part, seront condamnés solidairement à payer à M. [F] [W] la somme de 1 000 euros sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut et mis à disposition au greffe ;
CONSTATE le désistement d’appel de M. [L] [U] ;
DECLARE ledit désistement parfait ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour d’appel ;
CONDAMNE M. [L] [U] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non remboursables d’appel ;
CONDAMNE M. [L] [U] à payer à M. [H] [G] et Mme [I] [N], épouse [G], la somme de 2 000 euros sur le même fondement ;
CONDAMNE solidairement M. [H] [G] et Mme [I] [N], épouse [G], à payer à M. [F] [W] la somme de 1 000 euros sur le même fondement ;
CONDAMNE M. [L] [U] aux dépens de l’appel.
Le Greffier La Présidente
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