Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Modifié par : Décret n°2019-259 du 29 mars 2019 - art. 1
Lorsque la déclaration de sous-traitance intervient au moment du dépôt de l'offre, le soumissionnaire fournit à l'acheteur une déclaration mentionnant l'ensemble des informations suivantes :
1° La nature des prestations sous-traitées ;
2° Le nom, la raison ou la dénomination sociale et l'adresse du sous-traitant proposé ;
3° Le lieu d'exécution des prestations sous-traitées ;
4° Le montant maximum des sommes à verser au sous-traitant ;
5° Les conditions de paiement prévues par le projet de sous-traité et, le cas échéant, les modalités de variation des prix ;
6° Le cas échéant, les capacités du sous-traitant sur lesquelles le candidat s'appuie.
Le soumissionnaire remet également à l'acheteur une déclaration du sous-traitant indiquant qu'il n'est pas placé dans un cas d'exclusion mentionnés par les dispositions législatives du chapitre Ier du titre IV.
ACTUALITE MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX 7 et 8 octobre 2021, colloque organisé par l'APASP, en partenariat avec le Journal LES ECHOS LA SOUS-TRAITANCE et la CONSTRUCTION par Me Mario TENDEIRO, avocat au Barreau de Paris Texte de la conférence de Me TENDEIRO, associé de Me CASTON. La sous-traitance constitue un assouplissement au principe général de l'exécution personnelle des marchés publics. Elle autorise les opérateurs économiques à confier à une ou plusieurs entreprises tierces l'exécution d'une partie du contrat dont ils sont les titulaires et qu'ils ne peuvent ou ne veulent exécuter …
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