Confirmation 30 août 2022
Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 3e ch. spéc., 30 août 2022, n° 21/01837 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 21/01837 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Parties : | Caisse CAF DES HAUTES PYRENEES |
|---|
Texte intégral
SD/PL
Numéro 22/ 3076
COUR D’APPEL DE PAU
3ème CH Spéciale
SURENDETTEMENT
ARRÊT DU 30/08/2022
Dossier : N° RG 21/01837 – N° Portalis DBVV-V-B7F-H4LH
Nature affaire :
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Affaire :
[N] [R]
C/
Caisse CAF DES HAUTES PYRENEES, Organisme CRCAM PYRENEES GASCOGNE, [C] [O]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 30 Août 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 21 juin 2022, devant :
Mme DE FRAMOND, magistrat chargé du rapport,
assistée de M. LOM, faisant fonction de greffier présent à l’appel des causes,
Mme DE FRAMOND, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame DE FRAMOND, Conseiller faisant fonction de Président
Mme ASSELAIN, Conseiller
Mme ROSA-SCHALL, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [N] [R]
[Adresse 2]
[Localité 6]
comparant en personne
INTIMES :
Caisse CAF DES HAUTES PYRENEES
[Adresse 3]
[Localité 5]
Organisme CRCAM PYRENEES GASCOGNE
[Adresse 7]
[Localité 4]
Maître [C] [O]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparants
sur appel de la décision
en date du 25 MAI 2021
rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE TARBES
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 janvier 2020, la commission de surendettement des particuliers des Hautes Pyrénées a déclaré recevable la demande de traitement de sa situation de surendettement présentée par M. [N] [R],
Le 25 juin 2020, la commission a établi des mesures consistant en l’affectation de l’épargne de 11.100 € (Epargne + PEL) au remboursement de certaines dettes en une mensualité avec effacement du solde des dettes en fin de plan, l’endettement total s’élevant à la somme de 44.811,90 €,
M. [N] [R] a contesté ces mesures, au regard de ses revenus d’intermittent dans l’évènementiel commercial,
Par jugement réputé contradictoire du 25 mai 2021 notifié au débiteur le 2 juin 2021 , le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarbes a réparti l’épargne de 10.000 euros entre la CAF, la CRCAM et Maître [O] avec un taux d’intérêts de 0 %, avec effacement partiel du solde des dettes en fin de plan,
Dans sa décision, le juge a retenu un revenu mensuel de 1.386 € et des charges pour 1.145 €,
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 juin 2021 adressée au greffe de la cour d’appel de Pau et reçue le 3 juin 2021, M. [N] [R] a interjeté appel de la décision rendue demandant le bénéfice d’un rétablissement personnel effaçant toutes ses dettes,
Les parties ont été convoquées à l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception,
La CRCAM Pyrénées Gascogne a écrit pour demander la confirmation de la décision déferrée
A l’audience,
M. [N] [R] fait valoir que les nombreuses procédures (2012, 2013, 2014, et 2017) l’opposant à son ex-compagne au sujet des frais et dépenses qu’elle refuse de payer pour l’entretien de leur fils adolescent en résidence alternée, et l’irrégularité de ses revenus comme agent évènementiel marketing, l’ont obligé à débloquer une partie de son épargne pour régler son avocat, n’ayant pas obtenu l’ aide juridictionnelle totale, et ses charges. Sa dette de pension alimentaire de 1.440 € a par contre été réglée hors procédure par saisies sur ses rémunérations entre 2019 et 2021. De ce fait, il ne dispose plus d’argent sur son PEL, il ne reste plus que 4.000 € sur son livret A et il a encore son PERP (6.861 €) qu’il souhaite conserver pour pouvoir payer le permis de conduire à son fils,
La CRCAM Pyrénées Gascogne a écrit pour solliciter le maintien des mesures.
Les autres créanciers n’ont pas écrit et pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application des articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L733-13 du code de la consommation, la cour d’appel, saisie d’un recours contre un jugement statuant sur les mesures imposées par la commission de surendettement, doit réexaminer l’ensemble de la situation du débiteur aux fins de prendre des mesures adaptées à sa situation s’il est manifestement en incapacité de faire face à ses créances échues et à échoir.
Il ressort des éléments communiqués par M. [N] [R] que ses revenus sont variables tous les mois, environ 800 € par mois depuis le début de l’année pour des missions à l’heure, et en cas d’absence de revenus il perçoit au maximum de Pôle Emploi 945 € par mois. Il produit toutefois sa déclaration de revenus de 2021 pour la somme de 16.600 € soit 1.380 € par mois.
Il est locataire d’un logement qu’il entretient au titre du loyer. Ses charges forfaitisées s’élèvent à la somme de 782 € par mois pour une personne seule, outre un montant de 135 € par mois pour l’accueil en alternance de son fils. Le minimum légal devant être laissé à la disposition de M. [N] [R] s’élève à la somme de 917€ par mois. Le maximum pouvant être affecté au remboursement de ses dettes selon le barème de quotité saisissable est de 230 € par mois. Au regard de la situation précaire et irrégulière des revenus de M. [R], une mensualité de 150 € sera fixée pour le remboursement de ses dettes.
Il apparaît donc que la situation de M. [N] [R] ne lui permet pas de rembourser ses dettes dans le délai de 64 mois restant (20 mois ont permis la vente de son immeuble) s’élevant à la somme de 43.371,90 €, constituées pour l’essentiel du solde des crédits immobiliers après vente du bien immobilier.
M. [N] [R] dispose d’une épargne mobilisable de l’ordre de 4.000 € sur son Livret A, mais au regard du déficit mensuel récurrent les mois où il travaille peu, cette somme doit lui être laissée comme trésorerie pour assurer l’accueil de son fils dans des conditions satisfaisantes.
Par contre, il dispose d’une épargne retraite non mobilisable actuellement de 6.861 €.
Selon l’article L132-23 du code des assurances, les contrats d’assurance en cas de vie dont les prestations sont liées à la cessation d’activité professionnelle…., ne comportent pas de possibilité de rachat….. Toutefois, ces contrats doivent prévoir une faculté de rachat intervenant lorsque se produisent l’un ou plusieurs des événements suivants :
— expiration des droits de l’assuré aux allocations chômage accordées consécutivement à une perte involontaire d’emploi, ou le fait pour un assuré qui a exercé des fonctions d’administrateur, de membre du directoire ou de membre de conseil de surveillance, et n’a pas liquidé sa pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse, de ne pas être titulaire d’un contrat de travail ou d’un mandat social depuis deux ans au moins à compter du non-renouvellement de son mandat social ou de sa révocation ;
— cessation d’activité non salariée de l’assuré à la suite d’un jugement de liquidation judiciaire en application des dispositions du livre VI du code de commerce ou toute situation justifiant ce rachat selon le président du tribunal de commerce auprès duquel est instituée une procédure de conciliation telle que visée à l’article L. 611-4 du code de commerce, qui en effectue la demande avec l’accord de l’assuré ;
— invalidité de l’assuré correspondant au classement dans les deuxième ou troisième catégories prévues à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;
— décès du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
— situation de surendettement de l’assuré définie à l’article L. 330-1 du code de la consommation, sur demande adressée à l’assureur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits individuels résultant de ces contrats paraît nécessaire à l’apurement du passif de l’intéressé.
Ainsi, en l’espèce, cette épargne retraite ne pourrait en aucun cas être utilisée par M. [N] [R], âgé de 39 ans, pour des dépenses personnelles ou pour son fils, avant sa mise en retraite.
Elle peut par contre être débloquée pour apurer tout ou partie de son endettement, et c’est même la condition pour pouvoir prononcer l’effacement du solde de toute ses dettes à la fin de la durée maximale de remboursement.
Il y a donc lieu d’ordonner le rachat du PERP à hauteur de 6.000 € et d’affecter cette somme au remboursement partiel des créances comme dit au dispositif. Puis de fixer des mensualités de 150 € pour le remboursement des dettes pendant 64 mois, avec effacement du solde en fin de plan.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire en dernier ressort,
Confirme la décision du juge des contentieux de la protection de Tarbes rendue le 25 mai 2021 en ce qu’il a ordonné le déblocage de l’épargne détenue sur le PERP de M. [N] [R], son affectation au remboursement de ses dettes et des mesures de remboursement pendant 64 mois avec l’effacement du solde des dettes en fin de plan.
Statuant à nouveau sur les modalités du plan :
DIT que M. [N] [R] s’acquittera de ses dettes par une première mensualité de 6.000 € provenant du déblocage du PERP, et pendant 63 mensualités suivantes par mensualités de 150 € maximum, comme indiqué dans le tableau joint à la présente décision en page 6,
DIT que, pendant la durée du plan, les créances ne porteront pas intérêt et que les paiements seront imputés sur le capital,
DIT qu’à l’issue du plan, manifestée par le paiement de la dernière mensualité, le reliquat de l’endettement de M. [N] [R] sera effacé,
DIT que le plan entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la notification du présent arrêt,
RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre M. [N] [R] et les créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par cet arrêt et ne peuvent exiger le paiement d’aucune autre somme,
RAPPELLE que le débiteur devra prendre directement et dans les meilleurs délais contact avec les créanciers figurant dans la procédure pour la mise en place des modalités de paiement des échéances du plan,
SUSPEND, pendant toute la durée du présent plan, les mesures d’exécution qui auraient pu être engagées à l’encontre de M. [N] [R] et rappelle aux créanciers qu’ils ne peuvent exercer aucune voie d’exécution pendant ce délai,
DIT que dans l’hypothèse où l’un des créanciers obtiendrait un titre exécutoire pour un montant supérieur à celui retenu, le paiement de la différence constatée serait suspendu sans intérêt jusqu’à l’achèvement du plan-effacée à l’issue de celui-ci,
RAPPELLE que M. [N] [R] sera déchu du bénéfice de la présente procédure s’il aggrave son endettement sans l’accord des créanciers ou du juge chargé du surendettement,ou s’il ne respecte pas les modalités du présent arrêt, quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse d’avoir à remplir ses obligations,
LAISSE les frais et dépens à la charge de l’État,
DIT que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties.
Le présent arrêt a été signé par Madame DE FRAMOND, Conseiller faisant fonction de Président, et par Monsieur LOM, faisant fonction de greffier suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
Le Greffier P/Le Président
P.LOMS. DE FRAMOND
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