Infirmation 25 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 5, 25 févr. 2020, n° 18/16723 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/16723 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 25 mai 2018, N° 17/06028 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Gilles GUIGUESSON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société AXA FRANCE IARD c/ Compagnie d'assurances LA SOCIÉTÉ LA PARISIENNE ASSURANCES |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 5
ARRET DU 25 FEVRIER 2020
(n° 40, 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/16723 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B57F5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Mai 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 17/06028
APPELANTE
[…]
[…]
N° SIRET : 722 057 460
représentée et ayant pour avocat plaidant Me Sabine LIEGES de la SCP MACL SCP d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0184
INTIMEE
Compagnie d’assurances LA SOCIÉTÉ LA PARISIENNE ASSURANCES Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
N° SIRET : 562 117 085
représentée par Me Caroline CARRÉ-PAUPART substitué par Me Roxane DURIG, avocat au barreau de PARIS, toque : E1388
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Décembre 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Julien SENEL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Gilles GUIGUESSON, Président
M. Christian BYK, Conseiller
M. Julien SENEL, Conseiller
Greffier, lors des débats : M. Benoit PEREZ
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Gilles GUIGUESSON, Président et par Benoit PEREZ, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
'''''
Dans la nuit du 17 au 18 décembre 2014, le véhicule SMART appartenant à Monsieur A X immatriculé 161 AJG 93, assuré auprès de la Parisienne Assurances, stationné dans une rue privée souterraine du Syndicat des copropriétaires du 4/4bis/6/[…] et 11/[…], a pris feu.
L’immeuble de la copropriété a été endommagé et la compagnie AXA France Iard, son assureur, a procédé à l’indemnisation du préjudice de cette dernière pour un montant de 107.997 euros.
La société AXA France IARD, subrogée dans les droits du syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, suivant quittance de règlement du 10 mars 2017, estimant que ce véhicule était responsable de ce dommage, a vainement sollicité de l’assureur du véhicule le remboursement des sommes exposées à hauteur de 86.916 euros, celui-ci estimant pour sa part que les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 n’étaient pas applicables dès lors que l’incendie du véhicule résultait d’un acte de malveillance.
C’est dans ces conditions, que la société AXA ASSURANCE a, par acte du 20 avril 2017 assigné la Parisienne Assurances devant le tribunal de grande instance de Paris, lequel, par jugement du 25 mai 2018 l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes, au motif que l’application de la loi du 5 juillet 1985 était exclue par le caractère volontaire des causes du sinistre, et l’a condamnée à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La société AXA FRANCE IARD a interjeté appel de cette décision le 02 juillet 2018.
Parallèlement, l’incendie ayant également endommagé les parties immobilières privatives de la Ville de Choisy, copropriétaire exploitante d’un parking situé à proximité, assurée auprès de la SMACL, dommages évalués entre experts à la somme 14.375,15 euros vétusté déduite, la SMACL a présenté un recours en contribution pour cumul d’assurances concernant lesdites parties immobilières privatives à AXA France IARD à hauteur de la somme de 6.556 euros, sous réserve de la vérification des garanties de la police AXA France.
In fine, AXA a réglé à la SMACL la somme totale de 9.500 euros suivant quittance du 09 octobre 2018.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 26 février 2019, AXA FRANCE IARD demande à la cour au visa de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article L 121-12 du code des assurances, de :
— la recevoir en ses demandes,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes tendant à ce que la compagnie LA PARISIENNE soit condamnée à lui payer la somme de 86.916 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2016 et l’a condamnée à payer à LA PARISIENNE la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile et aux entiers dépens.
Statuant à nouveau, condamner LA PARISIENNE à lui payer :
. la somme de 95.916 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2016, pour ce qui concerne la seule somme de 86.916 euros et à compter de l’arrêt à intervenir pour la somme de 9.500 euros réglée à la SMACL,
. la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction.
Dans ses dernières conclusions en date du 26 juin 2019, LA PARISIENNE ASSURANCES demande à la cour au visa de la loi du 5 juillet 1985, dite loi Badinter et du rapport d’expertise du cabinet LAVOUE, de :
— constater que l’incendie ayant causé des dommages à l’immeuble sis […] ne peut être que d’origine criminelle et résulte d’un acte volontaire et que la loi du 5 juillet 1985 dite loi Badinter n’a pas vocation à s’appliquer ;
— En conséquence,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions qui a d’une part, débouté la société AXA France Iard de l’ensemble de ses demandes et d’autre part, l’a condamnée aux dépens et à verser à la PARISIENNE ASSURANCES la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— y ajoutant, condamner la société AXA FRANCE IARD à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en procédure d’appel outre les entiers dépens de première instance et d’appel ;
A titre infiniment subsidiaire, elle demande de désigner tel expert Incendie qu’il lui plaira, qui pourra, si nécessaire, s’adjoindre tout sapiteur de son choix, avec la mission suivante :
— convoquer les parties et notamment le cabinet LAVOUE et Y, dans le respect du contradictoire ;
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, même détenus par des tiers, et notamment, l’ensemble des rapports d’expertise contenant les photographies du véhicule incendié, le procès-verbal de Police, la clé VANADIUM ainsi que tous éléments utiles, et entendre tous sachants ;
— procéder à une analyse technique de la clé VANADIUM ;
— reconstituer les circonstances du sinistre survenu dans les lieux, dans la nuit du 17 au 18 décembre 2014 ;
— déterminer l’origine et les causes du sinistre ;
— indiquer quelles en ont été les conséquences ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la cour de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis, les soumettre en temps utile aux observations écrites des parties et répondre à leur dire ;
— entendre les parties et répondre à leurs dires éventuels en relation avec l’objet de la mission ;
— adresser aux parties une note de synthèse de ses opérations, leur impartir un délai pour lui adresser leurs observations éventuelles sous forme de dire et y répondre, le cas échéant ;
— faire généralement toutes constatations, observations et suggestions utiles pour parvenir à la solution du différend ;
— ainsi que de surseoir à statuer dans l’attente du rapport d’expertise et de réserver les dépens.
La clôture a été prononcée le 1er juillet 2019.
SUR CE, LA COUR,
Il convient de rappeler que les demandes de constatations ou de 'dire et juger’ ne saisissent pas la cour de prétentions au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile.
Sur l’application de la loi du 5 juillet 1985 :
L’article 1er de la loi du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation dispose que les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fers et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
La loi du 5 juillet 1985 n’est applicable qu’aux seuls accidents de la circulation à l’exclusion des infractions volontaires.
En l’espèce, la société AXA France IARD expose que la preuve d’un incendie d’origine volontaire n’étant pas rapportée, elle doit bénéficier de la présomption d’application de la loi du 5 juillet 1985, en tant qu’assureur de la victime d’un incendie dans lequel est impliqué un véhicule, subrogé dans les droits de son assuré, et bénéficier ainsi de l’indemnisation de son entier préjudice. Elle produit le rapport du cabinet d’expertise Y qui conclut que l’origine de l’incendie du véhicule est identifiée dans les conséquences d’un court circuit électrique par contact entre un outil métallique, à savoir une clé VANDIUM en dépôt intempestif sur le moteur, et le câblage électrique du circuit de préchauffage de la cylindrée.
La société La Parisienne Assurances réplique que le caractère volontaire de l’incendie est démontré et invoque le bénéfice du rapport d’expertise du laboratoire LAVOUE qu’elle a mandaté, ainsi que l’enquête de police, qui a débouché sur un classement sans suite en l’absence d’identification de l’auteur de l’infraction.
Comme relevé par le tribunal, il ressort des éléments de la procédure pénale, produite en pièce n°4 par l’intimée, que le 18 décembre 2014 à 1h05 du matin les services de police du commissariat de police de Choisy le Roi ont été avisés d’un incendie concernant un véhicule de marque SMART appartenant à Monsieur A X dans un parking souterrain rampe L1, au 10 place du marché à Choisy le Roi, utilisé par son frère agent de sécurité, qu’il avait stationné dans ledit parking souterrain, avant de prendre son service le 17 décembre à 17h00.
Le procureur de la république de Créteil a ouvert une enquête confiée au commissariat de police de Choisy-le-Roi des chefs d’incendie criminel.
Le laboratoire central de la préfecture de police, saisi par le Procureur de la République de Créteil, a procédé à l’expertise du véhicule SMART. Il rappelle dans son rapport daté du 6 février 2015 qu’il 's’agit de l’incendie du véhicule de marque SMART et de modèle FORFOUR, immatriculé 161 AT 93 stationné dans une rampe de véhicules du parc de stationnement sis 10 place du marché à Choisy le Roi (94)'.
L’expert indique en pages 5 et 6 de son rapport qu’aucune trace d’effraction n’a pu être identifiée sur le véhicule, qu’aucune odeur particulière n’a été observée et qu’aucun récipient contenant ou susceptible de contenir un liquide inflammable n’a été identifié sur les lieux.
L’expert précise en pages 6 à 9 de son rapport ce qui suit :
— 'la zone de départ de l’incendie est localisée au niveau du véhicule incendié' ;
— sur les sources potentielles d’allumage dans la zone de départ du sinistre : 'D’une manière générale, les véhicules à l’arrêt dont le contact est coupé depuis plus d’une demi-heure et sur lequel il n’y a pas eu d’intervention (réparation, déplacement) ne constituent pas normalement une source potentielle d’inflammation. Toutefois, de nombreux équipements électriques restent sous tension. En cas d’échauffement de l’un d’eux, il est peut être possible que les matériaux à proximité (isolants, supports en plastique, etc…) fondent, se pyrolysent et dans certains cas, prennent feu si l’échauffement est suffisant. Dans ce cas, la phase initiale de l’incendie est lente et accompagnée d’odeurs caractéristiques (matière brûlée par exemple). Ce phénomène est cependant rarement observé.
— Il existe des équipements électriques susceptibles d’initier un feu sur le véhicule. Cependant, étant donné l’heure des faits, le véhicule était stationné depuis plus de 7 heures. De ce fait, l’hypothèse d’une cause accidentelle du sinistre consécutif au dysfonctionnement du véhicule peut être écartée.
La recherche de vapeurs émises par des composés organiques volatils, effectuée au moyen d’un détecteur portatif s’est avérée négative dans l’habitacle du véhicule. Les analyses effectuées sur le prélèvement de résidus carbonisés dans l’habitacle du véhicule ne mettent pas en évidence la présence de liquide inflammable. Il n’est pas pour autant possible d’écarter l’hypothèse de l’utilisation d’un accélérant d’incendie. Il faut remarquer que la carbonisation complète du support d’un éventuel déversement et les températures atteintes au niveau du foyer ont pu conduire à la destruction totale de toute trace de liquide inflammable.
Par conséquent, l’hypothèse que cet incendie soit perpétré par une intervention humaine délibérée est vraisemblable. Cependant, le moyen de mise en 'uvre n’a pu être mis en évidence.'.
L’expert conclut son rapport ainsi : 'Compte tenu de nos constatations techniques, des analyses du prélèvement en Laboratoire et des informations recueillies sur les lieux, l’hypothèse que cet incendie soit perpétré par une intervention humaine délibérée est vraisemblable. Cependant, le moyen de mise en 'uvre n’a pu être mis en évidence'.
Sauf à déformer les termes clairs et précis de ce rapport, établi par le directeur adjoint du laboratoire central de la préfecture de police et un ingénieur de ce laboratoire, ayant prêté serment d’apporter son concours à la justice dans les termes de l’article 60 du code de procédure pénale, c’est à juste titre qu’AXA soutient qu’il ne conclut, dans le contexte particulier de l’absence de trace de produit accélérant et de l’absence de mention des conditions d’usage ou d’entretien dudit véhicule, qu’à une 'vraisemblable' origine volontaire, ce qui ne permet pas de satisfaire à l’obligation incombant à La Parisienne Assurances de rapporter la preuve d’une origine volontaire de l’incendie pour s’exonérer
de la présomption d’application de la loi dite Badinder.
Certes, selon le procès-verbal de police dressé le 18 décembre 2014 à 0 heure 15 par la patrouille de police de Choisy-le-Roi requise pour se rendre dans le parking souterrain pour le feu de véhicule en cause, un individu, blessé par des brûlures au visage et aux mains, a été secouru par les pompiers sur la voie publique sur la commune d’Alfortville la nuit de l’incendie du véhicule, alors qu’il ne présentait pas de blessures lorsqu’il avait été contrôlé plus tôt par la BAC de Choisy-le-Roi.
Cet individu, examiné aux urgences de l’hôpital H. Mondor de Créteil, fréquenterait selon les policiers régulièrement la dalle de Choisy-le-Roy et aurait eu des différents avec le propriétaire du véhicule incendié.
Cependant, en dépit des explications confuses de cette personne, qui a déclaré s’être blessée en usant d’un chalumeau de chantier, qui n’a pas été retrouvé, aucune infraction n’a été relevée à son encontre. L’enquête préliminaire ouverte à la suite de l’incendie du véhicule s’est achevée par un classement sans suite le 13 décembre 2016 au motif suivant 'Auteur Inconnu', ce dont il ne saurait être déduit qu’une infraction était à tout le moins caractérisée comme le soutient à tort La Parisienne Assurances.
Aucun autre élément versé aux débats ne permet de caractériser l’implication volontaire de cette personne dans l’incendie en question.
Le rapport de police versé au débat permet en revanche d’établir, comme AXA le soutient que les pompiers ont eux-mêmes conclut à une origine indéterminée de l’incendie, qu’ils ont dû forcer une porte de garage automatique ainsi que l’issue de secours et la porte principale du magasin TATI (jouxtant ledit parking) pour accéder sur les lieux et désenfumer l’établissement, et qu’il fallait un badge pour accéder au parking où s’est produit l’incendie, ainsi que l’a déclaré Monsieur X aux services de police lors de son dépôt de plainte.
Quant aux autres expertises versées au débat, réalisées par chacun des cabinets d’expertise mandatés par les parties, chacune d’elle s’accorde pour dire qu’elles sont contradictoires, de sorte qu’elles sont inopérantes pour trancher le litige.
En effet, le rapport du cabinet Lavoué, mandaté par La Parisienne Assurances, produit en pièce n°1 par l’intimée, réalisé par M. B Z, expert en incendies, le 6 mai 2015 expose en pages 23 et 24 ce que suit :
'Aucune thèse d’origine accidentelle ne permet d’expliquer cet incendie :
. la thèse d’un incendie impliquant l’installation électrique du bâtiment, et notamment celle de la voie de circulation souterraine privée constituée uniquement de chemins de câbles électriques en acier galvanisé situés en partie haute de la zone de stationnement, est exclue. Les chemins de câbles électriques furent manifestement détruits par le feu environnant,
. il n’existait aucun récepteur électrique extérieur au véhicule impliqué constituant un risque potentiel de départ d’incendie au niveau de la zone origine du feu,
. l’hypothèse de réactions chimiques exothermiques initiées par une dégradation dans le temps ou une mise en contact de produits chimiques est exclue. En effet, il n’y avait aucun produit présentant un tel risque au niveau du départ de feu et même dans son environnement proche,
. l’hypothèse d’un départ de feu d’origine accidentelle se produisant au niveau du véhicule SMART n° 161 AJG 93 est également écartée :
- la thèse d’un incendie de type « moteur chaud » est impossible au niveau de ce véhicule car il était stationné à l’arrêt depuis trop longtemps lorsque le feu prit naissance (environ 8 heures), – on peut pour les mêmes raisons exclure les phénomènes de surchauffe provoqués par les frottements d’une courroie détendue ou par une sollicitation intensive du système de freinage,
- enfin, la thèse d’un incendie d’origine électrique ou électronique au niveau du véhicule SMART à l’origine du feu ne peut être retenue. Le risque de départ de feu est d’autant moins important que le véhicule est arrêté depuis longtemps.
Après 8 heures de stationnement, la probabilité n’est pas nulle mais reste extrêmement faible. Par ailleurs et surtout, aucun indice de dommage thermique par énergie électrique ne fut constaté sur les organes électriques restant sous tension permanente même après un arrêt prolongé du véhicule.
En conséquence, seul un acte de malveillance permet d’expliquer l’intégralité de ce sinistre pour les raisons majeures suivantes :
. absence de cause d’origine accidentelle permettant d’expliquer techniquement le départ de feu,
.les lieux étaient accessibles soit par des personnes de la copropriété ou des commerces ayant la télécommande de la porte d’accès et de sortie des véhicules, soit, par exemple, en entrant par la porte d’accès ou de sortie des véhicules lors de son temps d’ouverture après le passage d’un véhicule,
. présence d’indices d’effraction potentielle au niveau des vitrages AVG et ARG du véhicule SMART (présence notamment de nombreux éclats de verre sans trace de suie et non fondus retrouvés à l’intérieur du véhicule au sol au niveau du bas de caisse à proximité du siège conducteur, et derrière ce siège, en bas de l’assise de la banquette arrière),
.les prélèvements réalisés ne renferment aucun produit accélérant anormalement présent. Cette absence ne signifie pas pour autant que cet incendie n’est pas d’origine malveillante mais peut en outre indiquer :
- que la zone incendiée a comporté une imprégnation d’accélérant qui n’apparaît pas à l’analyse (dans le cas de combustion et/ou évaporation complète de l’accélérant),
- que la zone incendiée n’a jamais comporté d’accélérant dans le cas de mise à feu sans accélérant par exemple par l’apport de cartons ou de papiers allumés avec un briquet. Une telle mise à feu pouvait assez rapidement dégénérer en incendie d’habitacle grâce aux vitrages AVD et ARD qui fut très certainement fracturé avant l’incendie,
. enfin, on peut souligner que l’enquête judiciaire diligentée par les fonctionnaires de Police du Commissariat de Sécurité Publique de CHOISY LE ROI permit de procéder à l’audition d’un individu qui aurait présenté des blessures par brûlures suspectes'.
L’expert conclut que 'l’incendie qui, dans la nuit du 17 au 18 décembre 2014, détruisit 1e véhicule SMART ForFour immatriculé 161 AJ G93 appartenant à Monsieur A X et endommagea une partie des infrastructures de la voie de circulation souterraine de la copropriété du Parc le Roi, sise […] et […] à […] ainsi que 2 véhicules stationnés à proximité, est le résultat d’un acte de malveillance commis dans l’habitacle du véhicule SMART'.
Il retient ainsi comme cause de l’incendie 'un acte de malveillance commis dans l’habitacle du véhicule SMART' tout en admettant cependant qu’après '8 heures de stationnement, la probabilité (d’un incendie d’origine électrique ou électronique au niveau du véhicule) n’est pas nulle mais reste extrêmement faible'.
Le rapport d’information n°2 déposé le 24 juillet 2015 par Monsieur Y, missionné par AXA FRANCE IARD, conclut quant à lui que 'l’origine de l’incendie du véhicule est identifiée dans les conséquences d’un court-circuit électrique par contact entre un outil métallique, en dépôt intempestif sur le moteur, et le câblage électrique du circuit de préchauffage de la cylindrée.
La démonstration de cet état de court circuit est apportée par la trace d’amorçage électrique visible dans l’âme de l’outil retrouvé en perspective du câblage précité.
En outre, aucune autre trace d’origine distincte de l’incendie n’a été trouvée.
Aussi, les autres hypothèses à l’origine de l’incendie sont à abandonner et celui-ci reste à qualifier définitivement d’origine accidentelle strictement endogène au véhicule SMART (…)'.
Certes, comme le souligne La Parisienne Assurances, ni les services de police, ni l’ingénieur du LCPP, ni même les premiers rapports d’ experts ne font état de la présence de la clé en question sur le moteur, mentionnée dans le rapport de M. Z du 6 mai 2015 et dans le rapport d’information n°2 de M. Y du 24 juillet 2015, pour avoir été découverte le 31 mars 2015.
Il n’est pas contesté qu’aucune mesure conservatoire n’avait été prise avant la tenue de la première réunion d’expertise, deux mois après l’incendie, l’expert Z qui s’est rendu sur les lieux les 16 février et 31 mars 2015, relevant en page 9 de son rapport que, 'bien que le véhicule impliqué dans l’incendie se trouvait toujours stationné sur le bord droit de la voie de circulation souterraine, il a été constaté :
. le déplacement du véhicule de son emplacement d’origine entre les deux interventions, ayant engendré d’une part la modification des lieux, et d’autre part l’apport d’indice de détérioration extérieure de la carrosserie,
. l’habitacle du véhicule servit de dépotoir, et contenait différents matériaux provenant des travaux réalisés au niveau du bâtiment,
. une pollution des abords immédiats du lieu de stationnement du véhicule par le dépôt de différents objets (canettes de bière métalliques, gobelets, éléments de construction du bâtiment), dans lesquels la plaque d’immatriculation du véhicule SMART fut entre autres découverte'.
Cependant, la cour ne peut suivre La Parisienne Assurances lorsqu’elle en déduit que cette clef n’était pas présente sur les lieux du sinistre le jour de l’incendie, en exposant que les photographies du véhicule prises le 16 février 2015 attesteraient de la destruction du capot de la voiture et donc de l’absence de possibilité de dissimuler ladite clef.
En effet, lors de la réunion d’expertise contradictoire du 31 mars 2015, il n’a pas été contesté que la clé en question était présente avant l’incendie, et qu’elle comportait un amorçage électrique.
Dans son courriel du 18 mai 2016, l’expert M. Y a relevé que la présence de cette clef avait pour origine les diverses réparations non conformes aux règles de l’art réalisées sur le véhicule de Monsieur X. S’il y mentionne in fine que 'le seul examen de la clé tel que proposé n’est pas susceptible de trancher définitivement le débat sans examen des organes électriques du véhicule', cela ne permet pas de conclure qu’il persiste un doute sur l’hypothèse accidentelle dès lors qu’il appartenait à LA PARISIENNE, si elle persistait à rejeter le recours de la compagnie AXA France, de mettre en 'uvre une expertise de la clé avec les organes électriques du véhicule, ce qu’elle n’a pas fait, préférant faire détruire le véhicule, alors que la charge de la preuve de l’origine volontaire de l’accident lui incombe.
Enfin, comme le soutient AXA, aucun élément du dossier ne permet d’affirmer que Monsieur
X n’a pas redémarré son véhicule entre la date de son arrivée sur site et l’incendie ou encore que ce véhicule n’a pas été heurté pendant son stationnement, de sorte que la possibilité d’une origine accidentelle de l’incendie du véhicule assuré par La Parisienne Assurances ne peut être exclue du seul fait que cet incendie serait survenu 8 heures après son stationnement.
LA PARISIENNE Assurances ne rapportant pas la preuve, qui lui incombe que l’incendie avait une origine volontaire, le jugement sera infirmé, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une expertise sur les circonstances de l’incendie et de surseoir à statuer comme cela est demandé à titre subsidiaire.
Il sera fait droit aux demandes indemnitaires de la compagnie AXA France, qui ne sont pas contestées dans leur montant et sont justifiées par les pièces 8 et 19 versées aux débats, à savoir la somme de 95.916 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2016, pour ce qui concerne la seule somme de 86.916 euros et à compter du présent arrêt pour la somme de 9.500 euros réglée à la SMACL.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Partie perdante, la société La Parisienne Assurances sera condamnée aux dépens et à payer à AXA France, en application de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée à la somme de 3.000 euros.
La Parisienne Assurances sera déboutée de sa demande formée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant de nouveau et Y AJOUTANT :
Condamne la société LA PARISIENNE ASSURANCES à payer à la société AXA France IARD la somme de 95.916 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2016, pour ce qui concerne la seule somme de 86.916 euros et à compter du présent arrêt pour la somme de 9.500 euros;
Déboute la société LA PARISIENNE ASSURANCES de sa demande d’expertise et de sursis à statuer ;
Condamne la société LA PARISIENNE ASSURANCES aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société LA PARISIENNE ASSURANCES à payer à la société AXA France IARD la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute la société LA PARISIENNE ASSURANCES de sa demande formée de ce chef.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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