Rejet 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 11 déc. 2024, n° 2430541 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2430541 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2024, la société H3 Grob Aircraft France, représentée par Me Palmier, demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au ministre des armées de suspendre la signature du marché relatif à l’acquisition et soutien d’aéronefs, moyens, travaux d’infrastructure et prestations associées, pour la formation élémentaire des pilotes ;
2°) d’enjoindre au ministre des armées la communication : des notes obtenues par la société H3 Grob Aircraft France pour chaque critère et sous-critère de jugement des offres avant et après négociation, des notes obtenues par la société Babcock international France aviation pour chaque critère et sous-critère de jugement des offres avant et après négociation, des caractéristiques et avantages de l’offre de la société Babcock international France aviation chaque critère et sous-critère de jugement des offres, le montant global de l’offre financière de la société Babcock international France aviation avant et après négociation, une copie du rapport d’analyse des offres concernant la société H3 Grob Aircraft France, ces éléments n’étant pas couverts par le secret des affaires ;
3°) d’enjoindre au ministre des armées de suspendre l’exécution de toutes les décisions se rapportant à la passation du contrat ;
4°) d’enjoindre au ministre des armées de se conformer à ses obligations de publicité et de mise en concurrence, conformément aux règles de la commande publique, et la reprise de la procédure après élimination de la candidature et de l’offre de l’attributaire et une nouvelle notation des offres.
Elle soutient que :
— le courrier de rejet de son offre méconnait les dispositions des articles R. 2181-3,
R. 2181-4 et R. 2381-1 du code de la commande publique, dès lors que le ministère des armées doit indiquer les motifs du rejet, le nom de l’attributaire et les motifs qui l’ont conduit au choix de son offre ainsi que sur la demande de la société dont l’offre a été rejetée les caractéristiques et avantages de l’offre retenue, que la communication des notes chiffrées est insuffisante et méconnait l’exigence de motivation exigée par la cour de justice de l’union européenne, la lettre de rejet doit obligatoirement s’accompagner d’explications littérales pour chaque critère et sous critère, que la communication des notes attribuées aux critères et sous critères doit être distinguée des caractéristiques et avantages de l’offre retenue ;
— l’absence de communication des éléments demandés est susceptible de l’avoir lésée, dès lors que les informations communiquées ne permettent pas à la société requérante de faire valoir ses droits dans le cadre de la présente instance et qu’elle ne peut contrôler l’absence de dénaturation par le ministère des armées de son offre ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2024, le ministre des armées et des anciens combattants conclut au rejet de la requête :
Il soutient que :
— les conclusions tendant à obtenir l’analyse des offres sont irrecevables ;
— les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 27 novembre 2024, la société
H3 Grob Aircraft France, représentée par Me Palmier, conclut aux mêmes fins, en invoquant les moyens tirés de l’irrégularité de la candidature et de l’offre de la société Babcock international France Aviation qui méconnait les dispositions du code de la commande publique, et doit être écartée, dès lors que le règlement de consultation, notamment l’article 7.3 n’a pas été respecté, en méconnaissance de l’égalité des candidats, notamment en ce que que le ministre, dans le cadre d’une procédure restreinte, n’a pas sollicité, avant la sélection candidats admis à déposer une offre, les pièces exigées par les articles L. 2141-2, R. 2144-7, R. 2344-4 du code de la commande publique et le règlement de consultation, et plus particulièrement les déclarations et certificats en matière fiscale et sociale, que la société Babcock international France Aviation n’a pas produit les attestations fiscales et sociales de sa société sous-traitante devant permettre de vérifier l’absence de motif d’exclusion, que la production d’une attestation sur l’honneur sur la régularité de la situation fiscale et sociale au dépôt de la candidature est insuffisante au stade de la signature du contrat, que la vérification de la situation fiscale et sociale doit intervenir avant la notification des lettres de rejet des offres, que le ministre n’apporte pas la preuve de la validité de ces documents ainsi que leur transmission dans les délai impartis et avant l’envoi de la lettre d’invitation à déposer une offre et avant l’attribution définitive du marché.
Par un deuxième mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par un mémoire complémentaire n° 2, enregistré le 5 décembre 2024, la société
H3 Grob Aircraft France, représentée par Me Palmier, conclut aux mêmes fins en invoquant un nouveau moyen tiré de la méconnaissance par le ministre des armées des articles L. 2353-1 et
R. 2342-7 du code de la commande publique et le point 7 des informations complémentaires visée par l’avis de l’appel public à candidature, dès lors que la société retenue comme attributaire fait appel à une société sous-traitante de nationalité suisse, pays non partie à l’union européenne et à l’espace économique européen, ainsi que les moyens tirés de ce que la candidature et l’offre de la société soumissionnaires méconnaissent les points 7A, 7B et 7E des informations complémentaires de l’avis public d’appel à candidature, dès lors que le sous-traitant doit communiquer les mêmes documents que la société Babcock international France aviation, candidate.
Par un mémoire complémentaire n° 3, enregistré également le 5 décembre 2024, la société requérante conclut aux mêmes fins et invoque également un nouveau moyen tiré de la méconnaissance par le ministre des armées des articles R. 2143-12 et 2343-12 du code de la commande publique ainsi que des points 7 A, 7 B et 7 E des informations complémentaires visées par l’avis d’appel public à la concurrence.
Par un mémoire en défense n° 3, enregistré le 6 décembre 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Par une lettre du 3 décembre 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal est susceptible de relever d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité d’une conclusion de la société H3 Grob Aircraft France, le juge des référés précontractuels ne pouvant pas, dans le cadre de son office, prononcer une injonction tendant à la communication du rapport d’analyse des offres.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C B pour statuer sur les demandes en référé, présentées sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Trieste, greffière d’audience, Mme C B a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Palmier, pour la société H3 Grob Aircraft France, qui reprend ses écritures et soutient que la candidature de la société la société Babcock international France Aviation pressentie pour remporter le marché en cause est irrégulière pour les motifs tirés de la méconnaissance des dispositions du code de la commande publique, de l’avis d’appel public à candidature et de ses annexes.
— les observations de M. A D pour le ministre des armées qui conclut au rejet de la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis public d’appel à la concurrence publié au journal officiel de l’Union européenne (JOUE) le 20 avril 2022, le ministre des armées a lancé une procédure négociée en vue de la passation d’un marché de services relatif à l’acquisition et soutien d’aéronefs, moyens, travaux d’infrastructure et prestations associées, pour la formation élémentaire des pilotes, l’acquisition d’avions modifiés et soutien pour DGA EV. La société H3 Grob Aircraft France a candidaté le 30 septembre 2022. Par un courrier du 13 juillet 2023, le ministre des armées a retenu sa candidature et l’a invitée à transmettre sa proposition technique et financière dans les conditions fixées par le règlement de la consultation avant le jeudi30 novembre 2023 à 16 heures. A l’issue d’une phase de négociation qui s’est déroulée entre le 27 février et le 15 mars 2024, les sociétés candidates ont été invitées, après report, à déposer leur meilleure et dernière offre avant le
23 septembre 2024. La société H3 Grob Aircraft France, requérante, a présenté une offre le
21 septembre 2024. Par un courrier du 8 novembre 2024, le ministre des armées l’a informée du rejet de son offre au motif que conformément au règlement de consultation et notamment aux critères de sélection des offres finales, son offre a été classée troisième et a reçu la note globale de 13.49 sur 20 et l’a informée de l’attribution du marché à la société Babcock International France Aviation, dont l’offre a été classée première. Par un courriel du 18 novembre 2024, la société
H3 Grob Aircraft France a demandé au ministre des armées la communication des notes obtenues par elle, pour chaque critère et sous-critère de jugement des offres avant et après négociation, des notes obtenues par la société Babcock international France Aviation pour chaque critère et sous-critère de jugement des offres avant et après négociation, des caractéristiques et avantages de l’offre de la société Babcock international France Aviation chaque critère et sous-critère de jugement des offres, le montant global de l’offre financière de la société Babcock international France Aviation avant et après négociation, une copie du rapport d’analyse des offres concernant la société H3 Grob Aircraft France, ces éléments n’étant pas couverts par le secret des affaires et, le même jour, a saisi le juge du référé pré contractuel, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, en vue qu’il enjoigne au ministre des armées de suspendre la signature du marché et l’enjoindre à la reprise de la procédure après élimination de la candidature et de l’offre de l’attributaire et qu’il soit procédé à une nouvelle notation des offres.
Sur le cadre juridique :
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ». L’article L. 551-2 de ce code dispose que : « Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations ».
3. Il appartient au juge administratif, saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l’administration. En vertu de cet article, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient, dès lors, au juge des référés précontractuels de rechercher si l’opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant un opérateur économique concurrent. Il n’entre dans la compétence du juge du référé précontractuel, telle que définie par l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de statuer sur un avenant à un contrat que lorsque la conclusion d’un tel accord est soumise aux règles de publicité et de concurrence qui s’appliquent à la passation des contrats visés aux articles L. 551-1 et L. 551-5.
S’agissant du moyen tiré de l’absence de communication des motifs détaillés du rejet de l’offre et des caractéristiques de l’offre retenue :
4. Aux termes de l’article L. 2181-1 du code de la commande publique : « Dès qu’il a fait son choix, l’acheteur le communique aux candidats et aux soumissionnaires dont la candidature ou l’offre n’a pas été retenue, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État ». Aux termes de l’article R. 2181-1 du même code : « L’acheteur notifie sans délai à chaque candidat ou soumissionnaire concerné sa décision de rejeter sa candidature ou son offre ». En vertu de l’article R. 2181-3 de ce code, cette notification " mentionne les motifs du rejet de la candidature ou de l’offre. / Lorsque la notification de rejet intervient après l’attribution du marché, l’acheteur communique en outre : / 1° Le nom de l’attributaire ainsi que les motifs qui ont conduit au choix de son offre ; / 2° La date à compter de laquelle il est susceptible de signer le marché dans le respect des dispositions de l’article R. 2182-1 « . Enfin, aux termes de l’article R. 2181-4 du même code : » A la demande de tout soumissionnaire ayant fait une offre qui n’a pas été rejetée au motif qu’elle était irrégulière, inacceptable ou inappropriée, l’acheteur communique dans les meilleurs délais et au plus tard quinze jours à compter de la réception de cette demande : / 1° Lorsque les négociations ou le dialogue ne sont pas encore achevés, les informations relatives au déroulement et à l’avancement des négociations ou du dialogue ; / 2° Lorsque le marché a été attribué, les caractéristiques et les avantages de l’offre retenue ".
5. L’information sur les motifs du rejet de son offre dont est destinataire l’entreprise en application des dispositions précitées a, notamment, pour objet de permettre à la société non retenue de contester utilement le rejet qui lui est opposé devant le juge du référé précontractuel saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative. Par suite, l’absence de respect de ces dispositions constitue un manquement aux obligations de transparence et de mise en concurrence. Cependant, un tel manquement n’est plus constitué si l’ensemble des informations, mentionnées aux articles du code de la commande publique précédemment cités, a été communiqué au candidat évincé à la date à laquelle le juge des référés statue sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, et si le délai qui s’est écoulé entre cette communication et la date à laquelle le juge des référés statue a été suffisant pour permettre à ce candidat de contester utilement son éviction.
6. Il résulte de l’instruction que, par un courrier du 8 novembre 2024, le ministre des armées a communiqué à la société requérante les informations prévues, le nom de l’attributaire, ainsi que les notes attribuées à son offre et à celle de l’attributaire pour chaque critère et sous critère. Dans les circonstances de l’espèce, même s’il ne précisait pas les notes attribuées avant négociation et ne comportait pas d’analyse littérale des avantages de l’offre retenue par rapport à l’offre technique de la société requérante, ce courrier lui a donné une information suffisante sur les motifs de rejet de son offre et sur les caractéristiques et avantages comparatifs de l’offre retenue, pour lui permettre de contester utilement son éviction. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à demander, pour ce motif, la suspension de la signature du contrat.
7. Ainsi que cela lui a été indiqué par le courrier qui a été adressé aux parties le
3 décembre 2024, la société requérante ne peut utilement invoquer l’absence de communication de l’analyse des offres au soutien de ses conclusions aux fins de suspension de la procédure.
Sur le moyen tiré de ce que seul l’appareil proposé par la société attributaire correspond aux exigences du cahier des charges :
8. Il résulte de l’instruction que, contrairement à ce qu’allègue la société requérante, et ainsi que l’indique le ministre en défense, sans être utilement contesté, trois aéronefs, le
DART 550 de la Société Diamond, le PC7 MK II de la Société Pilatus et le T-6 Texan II de la société Beechcraft, correspondaient aux exigences du cahier des charges. Le moyen doit être écarté.
Sur la lésion alléguée par la requérante résultant de l’irrégularité de la candidature de la société Babcock international France Aviation :
En ce qui concerne la vérification des capacités de l’attributaire :
9. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2141-2 du code de la commande publique : « Sont exclues de la procédure de passation des marchés les personnes qui n’ont pas souscrit les déclarations leur incombant en matière fiscale ou sociale ou n’ont pas acquitté les impôts, taxes, contributions ou cotisations sociales exigibles. La liste de ces impôts, taxes, contributions ou cotisations sociales est fixée par un arrêté du ministre chargé de l’économie annexé au présent code. Cette exclusion n’est pas applicable aux personnes qui, avant la date à laquelle l’acheteur se prononce sur la recevabilité de leur candidature, ont, en l’absence de toute mesure d’exécution du comptable ou de l’organisme chargé du recouvrement, acquitté lesdits impôts, taxes, contributions et cotisations ou constitué des garanties jugées suffisantes par le comptable ou l’organisme chargé du recouvrement, ou, à défaut, ont conclu et respectent un accord contraignant avec les organismes chargés du recouvrement en vue de payer les impôts, taxes, contributions ou cotisations, ainsi que les éventuels intérêts échus, pénalités ou amendes ». Aux termes de l’article R. 2143-7 du même code : « L’acheteur accepte comme preuve suffisante attestant que le candidat ne se trouve pas dans un cas d’exclusion mentionné à l’article L. 2141-2, les certificats délivrés par les administrations et organismes compétents. La liste des impôts, taxes, contributions ou cotisations sociales devant donner lieu à délivrance d’un certificat ainsi que la liste des administrations et organismes compétents figurent dans un arrêté du ministre chargé de l’économie annexé au présent code. Le candidat établi à l’étranger produit un certificat établi par les administrations et organismes de son pays d’origine ou d’établissement ». Aux termes de l’article 7.3 du règlement de consultation : « Le soumissionnaire qui présente l’offre la plus avantageuse économiquement ne pourra se voir attribuer le marché public qu’à la condition que l’ensemble des pièces figurant en annexe 6 du présent règlement de consultation soit fourni dans les délais indiqués par le pouvoir adjudicateur. En outre les documents constituant le marché devront être signés par une personne habilitée à représenter le soumissionnaire. Si le soumissionnaire ne satisfait pas à ses obligations, l’acheteur écartera définitivement son offre et cette dernière sera éliminée. La notation des offres sera refaite avec l’ensemble des soumissionnaires restants. Le soumissionnaire arrivant premier de cette nouvelle notation sera soumis à la même obligation de produire ces pièces avant que le marché lui soit attribué ainsi qu’à l’obligation de signature des documents constitutifs du marché. (). ».
10. Il résulte, d’une part, des dispositions précitées que le candidat auquel il est envisagé d’attribuer le marché doit produire des documents attestant notamment qu’il est à jour de ses obligations fiscales et sociales avant la signature du marché. Il résulte, d’autre part, de l’instruction que l’ensemble des pièces requises a été produit avant la signature du marché par la société Babcock international France Aviation, dont l’attestation URSAFF et son SIREN, correspondant aux points 1 et 3 de l’annexe 6, le KBIS correspondant au point 2 de l’annexe 6, l’attestation de régularité fiscale délivrée par la DGFIP, correspondant au point 4 de l’annexe 6, la liste des salariés étrangers soumis à autorisation de travail en France, correspondant au point 5 de l’annexe 6, l’attestation d’assurance décennale pour la construction d’ouvrage a été fournie par la société
ALM ALLAIN, sous-traitant de la société attributaire, dans son DC4 daté du 16 septembre 2024, correspondant au point 6 de l’annexe 6, le certificat attestant le respect des obligations relatives aux congés payés et au chômage-intempéries produite par le sous-traitant ALM ALLAIN correspondant au point 7 de l’annexe 6. Si la société requérante fait valoir que l’obligation de production des attestations et certificats s’impose avant la sélection des soumissionnaires admis à déposer une offre dans le cadre d’une procédure ouverte, le marché en cause, qui est un marché de défense et de sécurité, ayant été lancé sur la base d’une procédure de marché négociée, avec publicité préalable, sans restriction du nombre de candidats admis à présenter une offre, l’exigence invoquée par la requérante ne s’applique pas en l’espèce. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le recours à un sous- traitant de nationalité suisse :
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 2353-1 du code de la commande publique : « Les marchés de défense ou de sécurité, exclus ou exemptés de l’accord sur les marchés ou d’un autre accord international équivalent auquel l’Union européenne est partie, sont passés avec des opérateurs économiques d’Etats membres de l’Union européenne. L’acheteur peut toutefois autoriser, au cas par cas, les opérateurs économiques d’un pays tiers à l’Union européenne à participer à une procédure de passation. La décision de l’acheteur prend notamment en compte les impératifs de sécurité de l’information et d’approvisionnement, la préservation des intérêts de la défense et de la sécurité de l’Etat, l’intérêt de développer la base industrielle et technologique de défense européenne, les objectifs de développement durable, l’obtention d’avantages mutuels et les exigences de réciprocité ». Aux termes de l’article R.2342-7 du même code : « L’acheteur indique dans l’avis d’appel à la concurrence si la procédure de passation est ouverte aux opérateurs économiques des pays tiers à l’Union européenne ou à l’Espace économique européen ».
12. Si la société requérante soutient que le ministre des armées ne pouvait retenir la candidature de la société Babcock international France Aviation eu égard à la circonstance que l’un de ses sous-traitants, la société Pilatus Aircraft, est de nationalité suisse et qu’il a été expressément indiqué, dans les informations complémentaires de l’avis d’appel public à la concurrence du 20 avril 2022, que la procédure n’est pas ouverte aux opérateurs économiques des pays tiers à l’Union européenne, ou à l’Espace économique européen, il ne résulte pas de l’instruction que la société Babcock international France Aviation serait un opérateur économique issu d’un pays tiers à l’Union européenne, ou à l’Espace économique européen et que sa candidature aurait dû être rejetée pour ce motif. La circonstance que la société Pilatus Aircfraft, sous-traitante de la société Babcock international France Aviation est de nationalité suisse n’est pas de nature à faire regarder la candidature de la société Babcock international France Aviation comme irrégulière.
13. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 2393-8 du code de la commande publique : « L’acheteur peut ne pas accepter un opérateur économique proposé par le candidat, le soumissionnaire ou le titulaire comme sous-contractant s’il est placé dans un cas d’exclusion mentionné au chapitre 1er du titre IV ou au motif qu’il ne présente pas les garanties suffisantes telles que celles exigées pour les candidats du marché public principal, notamment en termes de capacités techniques, professionnelles et financières ou de sécurité de l’information ou de sécurité des approvisionnements. Les conditions de rejet par l’acheteur d’un sous-contractant présenté au moment du dépôt de l’offre ou en cours d’exécution du marché sont précisées par voie réglementaire ». Aux termes de l’article R. 2393-25 du même code : « Lorsque la déclaration de sous-traitance intervient au moment du dépôt de l’offre, le soumissionnaire fournit à l’acheteur une déclaration mentionnant l’ensemble des informations suivantes : () Le soumissionnaire remet également à l’acheteur une déclaration du sous-traitant indiquant qu’il n’est pas placé dans un cas d’exclusion mentionnés par les dispositions législatives du chapitre Ier du titre IV ». Il résulte de ces dispositions que la déclaration du sous-traitant, produite au dossier, indiquant qu’il ne se trouve pas dans un des motifs d’exclusion est suffisante pour respecter lesdites dispositions. Il résulte de l’instruction que cette pièce a été produite au dossier de candidature. Le moyen doit être écarté.
14. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 2143-12 du code de la commande publique : « Si le candidat s’appuie sur les capacités d’autres opérateurs économiques, il justifie des capacités de ce ou ces opérateurs économiques et apporte la preuve qu’il en disposera pour l’exécution du marché. Cette preuve peut être apportée par tout moyen approprié ».Si la société requérante allègue que la candidature de la société Babcock international France Aviation est irrégulière eu égard à la circonstance qu’elle méconnait les dispositions des articles R. 2143-12 et R. 2343-12 du code de la commande publique ainsi que les points 7 A, 7 B et 7 E des informations complémentaires visées par l’avis d’appel public à la concurrence, il ne résulte pas de l’instruction que les documents visés dans les informations complémentaires de l’avis d’appel public à la concurrence du 20 avril 2022 n’ont pas été produits dans le cadre de la candidature de la société Babcock international France Aviation, notamment le document DC4 concernant le sous-traitant Pilatus Aircraft, signé le 26 août 2024, comportant, entre autres, les éléments relatif à son numéro unique d’identification. En dépit des moyens invoqués par la société requérante quant à l’insuffisance alléguée des renseignements fournis par la société Babcock international France Aviation sur sa situation et celle de ses sous-traitants, il ne résulte pas de l’instruction que le ministre des armées n’a pas disposé des éléments nécessaires pour évaluer la situation propre de la société Babcock international France Aviation et n’a pu examiné si elle remplissait les conditions pour lui permettre de participer régulièrement à l’appel d’offres pour l’acquisition et soutien d’aéronefs, moyens, travaux d’infrastructure et prestations associées, pour la formation élémentaire des pilotes et l’acquisition d’avions modifiés et soutien pour la direction générale de l’armement – Essai en vol. Le moyen doit être écarté.
15. Il résulte de ce qui précède que la lésion invoquée par la société requérante, arrivée troisième à l’issue de la procédure, et tirée de ce que le ministre des armées aurait retenu la candidature de la société Babcock international France Aviation alors que cette candidature n’était pas régulière, eu égard à la circonstance que la société Babcock international France Aviation ne remplissait pas les conditions pour pouvoir candidater pour cet appel d’offre, n’est pas établie. Il suit de là qu’il y a lieu de rejeter dans son ensemble les conclusions de la société H3 Grob Aircraft France.
ORDONNE:
Article 1er : La requête de la société H3 Grob Aircraft France est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société H3 Grob Aircraft France, au ministre des armées et à la société Babcock international France Aviation.
Fait à Paris, le 11 décembre 2024 .
La juge des référés,
V. C B
La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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