Rejet 17 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 2e ch., 17 avr. 2026, n° 2400211 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2400211 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 février 2024 et 12 juin 2025, la société par actions simplifiée Telco OI, représentée par Me Benoiton, demande au tribunal :
1°) de prononcer la résiliation du marché public de service conclu le 24 novembre 2023 entre Pôle emploi devenu France Travail et la société Orange ;
2°) d’annuler la décision du 13 novembre 2023 par laquelle la directrice régionale de Pôle emploi Réunion a rejeté son offre ;
3°) de condamner Pôle emploi devenu France Travail à lui verser la somme de 110 000 euros à parfaire à la date du jugement à intervenir, en réparation du préjudice subi du fait de l’irrégularité dudit contrat et de la perte des bénéfices escomptés ;
4°) de mettre à la charge de Pôle emploi Réunion la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
sa requête est recevable ;
la procédure de passation est irrégulière compte tenu du manque de transparence résultant du caractère estimatif du montant du marché renseigné dans l’avis d’attribution publié le 15 décembre 2023 ;
l’offre retenue aurait dû être écartée comme anormalement basse ;
la procédure est irrégulière faute pour le pouvoir adjudicateur d’avoir mis en œuvre la procédure de détection des offres anormalement basse prévue aux articles L. 2152-6 et R. 2352-2 du code de la commande publique ;
le pouvoir adjudicateur a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des mérites de son offre s’agissant de la note attribuée relativement aux critères technique et environnemental ;
ces irrégularités lui ouvrent droit à réparation au titre du préjudice financier subi du fait de la perte des bénéfices escomptés ;
les bénéfices escomptés s’élèvent à la somme de 110 000 euros.
Par des mémoires enregistrés les 7 juin 2024 et 8 juillet 2025, l’établissement public France Travail, représenté par Me Letellier, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par des mémoires enregistrés les 14 juin 2024 et 8 juillet 2025, la société anonyme Orange, représentée par Me Hasday, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Telco OI au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
la requête est irrecevable faute de production de l’acte attaqué ;
si elle était prononcée, l’annulation ou la résiliation du marché litigieux porterait une atteinte excessive à l’intérêt général et aux intérêts particuliers de la société attributaire ;
les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire distinct enregistré le 8 juillet 2025 et communiqué le 3 février 2026, France Travail verse au dossier des pièces soustraites au contradictoire en application des dispositions de l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 25 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 1er septembre suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de commerce,
le code de la commande publique,
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Fourcade, rapporteur,
les conclusions de M. Monlaü, rapporteur public,
et les observations de Me Benoiton, pour la société Telco OI.
Considérant ce qui suit :
Par un avis d’appel public à la concurrence publié le 13 septembre 2023, la direction régionale de Pôle emploi Réunion, devenue France Travail Réunion, a initié une procédure d’appel d’offres ouvert en vue d’attribuer un marché public portant sur la fourniture de services et de terminaux mobiles conclu pour une durée de deux ans reconductible sous la forme d’accord-cadre à bons de commande. Candidate à l’attribution de ce marché, la société Telco OI a été informée, par courrier du 13 novembre 2023, du rejet de son offre classée en troisième position tandis que, par un avis en date du 15 décembre suivant, Pôle emploi a rendu public sa décision de conclure le contrat avec la société Orange. Par la présente requête, la société Telco OI demande au tribunal d’une part, de résilier ledit marché conclu le 24 novembre 2023, d’autre part, d’annuler la décision du 13 novembre 2023 rejetant son offre et enfin, de condamner France Travail à lui verser la somme de 110 000 euros en réparation du préjudice financier résultant pour elle de la perte des bénéfices escomptés.
Sur la mise en œuvre de la procédure prévue par l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article R. 611-30 du code de justice administrative : « Lorsqu’une partie produit une pièce ou une information dont elle refuse la transmission aux autres parties en invoquant la protection du secret des affaires, la procédure prévue par l’article R. 412-2-1 est applicable ». Aux termes de l’article R. 412-2-1 du même code : « Lorsque la loi prévoit que la juridiction statue sans soumettre certaines pièces ou informations au débat contradictoire ou lorsque le refus de communication de ces pièces ou informations est l’objet du litige, la partie qui produit de telles pièces ou informations mentionne, dans un mémoire distinct, les motifs fondant le refus de transmission aux autres parties, en joignant, le cas échéant, une version non confidentielle desdites pièces après occultation des éléments soustraits au contradictoire. Le mémoire distinct et, le cas échéant, la version non confidentielle desdites pièces, sont communiqués aux autres parties. / Les pièces ou informations soustraites au contradictoire ne sont pas transmises au moyen des applications informatiques mentionnées aux articles R. 414-1 et R. 414-2 mais sont communiquées au greffe de la juridiction sous une double enveloppe, l’enveloppe intérieure portant le numéro de l’affaire ainsi que la mention : “pièces soustraites au contradictoire-Article R. 412-2-1 du code de justice administrative”. (…) ».
3. Dans le cadre de l’instruction de la présente affaire, par un mémoire distinct, enregistré le 8 juillet 2025 et communiqué le 3 mars 2026, France Travail a mentionné les motifs fondant son refus de soumettre au débat contradictoire le courrier non daté adressé par la société Orange en réponse à sa demande présentée sur le fondement de l’article L. 2152-6 du code de la commande publique tendant à obtenir des précisions sur le montant de son offre. Après analyse de cette pièce, le tribunal a considéré que le détail de la composition des prix pratiqués par la société Orange et de leur offre de subventionnement constituait une information protégée par le secret des affaires au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 151-1 du code de commerce. Il y a dès lors lieu de soustraire ce document du contradictoire et de statuer au vu de cette pièce par une motivation adaptée.
Sur la validité du marché :
4. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l’excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d’un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Cette action devant le juge du contrat est également ouverte aux membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné ainsi qu’au représentant de l’État dans le département dans l’exercice du contrôle de légalité. Si le représentant de l’Etat dans le département et les membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné, compte tenu des intérêts dont ils ont la charge, peuvent invoquer tout moyen à l’appui du recours ainsi défini, les autres tiers ne peuvent invoquer que des vices en rapport direct avec l’intérêt lésé dont ils se prévalent ou ceux d’une gravité telle que le juge devrait les relever d’office. Le tiers agissant en qualité de concurrent évincé de la conclusion d’un contrat administratif ne peut ainsi, à l’appui d’un recours contestant la validité de ce contrat, utilement invoquer, outre les vices d’ordre public, que les manquements aux règles applicables à la passation de ce contrat qui sont en rapport direct avec son éviction.
5. Saisi ainsi par un tiers dans les conditions définies ci-dessus, de conclusions contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses, il appartient au juge du contrat, après avoir vérifié que l’auteur du recours autre que le représentant de l’Etat dans le département ou qu’un membre de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné se prévaut d’un intérêt susceptible d’être lésé de façon suffisamment directe et certaine et que les irrégularités qu’il critique sont de celles qu’il peut utilement invoquer, lorsqu’il constate l’existence de vices entachant la validité du contrat, d’en apprécier l’importance et les conséquences. Ainsi, il lui revient, après avoir pris en considération la nature de ces vices, soit de décider que la poursuite de l’exécution du contrat est possible, soit d’inviter les parties à prendre des mesures de régularisation dans un délai qu’il fixe, sauf à résilier ou résoudre le contrat. En présence d’irrégularités qui ne peuvent être couvertes par une mesure de régularisation et qui ne permettent pas la poursuite de l’exécution du contrat, il lui revient de prononcer, le cas échéant avec un effet différé, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l’intérêt général, soit la résiliation du contrat, soit, si le contrat a un contenu illicite ou s’il se trouve affecté d’un vice de consentement ou de tout autre vice d’une particulière gravité que le juge doit ainsi relever d’office, l’annulation totale ou partielle de celui-ci. Il peut enfin, s’il en est saisi, faire droit, y compris lorsqu’il invite les parties à prendre des mesures de régularisation, à des conclusions tendant à l’indemnisation du préjudice découlant de l’atteinte à des droits lésés.
6. En premier lieu, aux termes de l’article R. 2183-1 du code de la commande publique : « Pour les marchés répondant à un besoin d’un montant égal ou supérieur aux seuils européens figurant dans un avis annexé au présent code, l’acheteur envoie pour publication, dans un délai maximal de trente jours à compter de la signature du marché, un avis d’attribution dans les conditions suivantes : 1° Pour l’Etat, ses établissements publics autres qu’à caractère industriel et commercial, les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements l’avis est publié dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics et au Journal officiel de l’Union européenne (…) » Aux termes de l’article R. 2183-2 du même code : « L’avis d’attribution est établi conformément au modèle fixé par le règlement de la Commission européenne établissant les formulaires standard pour la publication d’avis dans le cadre de la passation de marchés. » Conformément à l’annexe du règlement d’exécution UE n° 2019/1780 du 23 septembre 2019 établissant les formulaires types pour la publication d’avis dans le cadre de la passation de marchés publics et abrogeant le règlement d’exécution (UE) 2015/1986 (« formulaires électroniques »), les avis d’attribution relatif aux marchés relevant du régime ordinaire soumis à publication au Journal officiel de l’Union européenne comportent, à titre facultatif, la valeur maximale estimée de la procédure de passation de marché ou du lot.
7. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la valeur maximale estimée constitue, pour les marchés relevant du régime ordinaire soumis à l’application de la directive n° 2014/24/UE du 26 février 2014, un champ facultatif du formulaire type relatif aux avis d’attribution. Or, contrairement à ce que soutient la société Telco OI, la circonstance tenant à ce que le montant facultativement renseigné par France Travail dans l’avis d’attribution publié le 15 décembre 2023 ne corresponde pas au montant finalement retenu ne constitue pas une irrégularité ni ne méconnaît le principe de transparence des procédures dès lors qu’au sens et pour l’application de ces dispositions, la « valeur estimée » doit être entendue comme celle évaluée au moment du lancement de l’appel à la concurrence. En tout état de cause, l’avis d’attribution étant postérieur à la conclusion du marché et la requérante ne justifiant aucunement du rapport direct entre le vice allégué et les motifs d’éviction de son offre, ce moyen ne peut qu’être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 2152-5 du code de la commande publique : « Une offre anormalement basse est une offre dont le prix est manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché ». L’article L. 2152-6 du même code précise : « L’acheteur met en œuvre tous moyens lui permettant de détecter les offres anormalement basses. / Lorsque une offre semble anormalement basse, l’acheteur exige que l’opérateur économique fournisse des précisions et justifications sur le montant de son offre. / Si, après vérification des justifications fournies par l’opérateur économique, l’acheteur établit que l’offre est anormalement basse, il la rejette dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. » Le fait, pour un pouvoir adjudicateur, de retenir une offre anormalement basse porte atteinte à l’égalité entre les candidats à l’attribution d’un marché public. Il résulte des dispositions précitées que, quelle que soit la procédure de passation mise en œuvre, il incombe au pouvoir adjudicateur qui constate qu’une offre paraît anormalement basse de solliciter auprès de son auteur toutes précisions et justifications de nature à expliquer le prix proposé. Si les précisions et justifications apportées ne sont pas suffisantes pour que le prix proposé ne soit pas regardé comme manifestement sous-évalué et de nature, ainsi, à compromettre la bonne exécution du marché, il appartient au pouvoir adjudicateur de rejeter l’offre.
9. D’une part, contrairement à ce que soutient la société Telco OI, il résulte de l’instruction que, par un courrier du 30 octobre 2023, Pôle emploi a sollicité, de la société Orange, la justification par tout moyen des prix contenus dans son offre initiale conformément aux dispositions de l’article L. 2152-6 précité. Il suit de là que le moyen tiré de ce que la procédure serait irrégulière faute pour le pouvoir adjudicateur d’avoir mis en œuvre la procédure de détection des offres anormalement basses doit être écarté comme manquant en fait.
10. D’autre part, si selon le comparatif réalisé par la requérante, les prix contenus proposés par la société Orange seraient de 78,7% plus avantageux que les siens, cette circonstance n’est pas à elle seule de nature établir le caractère anormalement bas de l’offre retenue. Or, il ne résulte pas de l’instruction et notamment pas des calculs approximatifs dépourvus de toute pièce justificative avancés par la société Telco OI, que les prix pratiqués par l’attributaire, dont il a été donné justification par les pièces soustraites au contradictoires, seraient manifestement sous-évalués. Dans ces conditions, et alors surtout qu’il n’est ni établi ni même allégué qu’elle serait de nature à compromettre la bonne exécution du marché, le moyen tiré de ce que la procédure serait irrégulière du fait du caractère anormalement bas de l’offre retenue doit être écarté.
11. En troisième et dernier lieu, en se bornant à soutenir que l’acheteur a fixé, s’agissant de la notation du critère technique et du critère environnemental, des notes très inférieures à celles obtenues à l’occasion de précédentes procédures de passation sans apporter d’élément de nature à remettre en cause l’appréciation portée par le pouvoir adjudicateur sur la qualité de son offre ni justifier de la pertinence d’un raisonnement par comparaison en l’espèce, la société requérante n’établit pas que l’évaluation de ces critères seraient entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par la société Orange, que les conclusions de la société Telco OI tendant à la résiliation du marché conclu le 24 novembre 2023, ensemble celles tendant à l’annulation de la décision du 13 novembre 2023, au demeurant irrecevables, doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
13. Aucune des irrégularités invoquées par la société Telco OI n’étant établie, elle n’est pas fondée à demander la réparation du préjudice résultant pour elle de la conclusion du contrat litigieux. Par suite, ses conclusions indemnitaires ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées par la société Telco OI au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Telco OI une somme de 1 500 euros à verser respectivement à France Travail et à la société Orange, en application des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par la société Telco OI est rejetée.
Article 2 : La société Telco OI versera à France Travail et à la société Orange une somme de 1 500 euros chacun au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Telco OI, à France Travail et la société Orange SA.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Blin, présidente,
Mme Marchessaux, première conseillère,
M. Fourcade, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026.
Le rapporteur,
C. FOURCADE
La présidente,
A. BLIN
La greffière,
S. LE CARDIET
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fichier ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Données personnelles ·
- Donner acte ·
- Police nationale ·
- Confirmation
- Justice administrative ·
- Enseignement à distance ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Directeur général ·
- Recours administratif ·
- Statuer ·
- Jeunesse ·
- Éducation nationale
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Liberté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Garde ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Expertise ·
- Maire ·
- Suspension ·
- Tiré ·
- Logement
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Hébergement ·
- Juge des référés ·
- Action sociale ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte ·
- Personnes ·
- Famille ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Métro ·
- Justice administrative ·
- Ingénierie ·
- Ligne ·
- Préjudice économique ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Chiffre d'affaires ·
- Mission ·
- Juge des référés
- Regroupement familial ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Salaire minimum ·
- Demande ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Logement social ·
- Justice administrative ·
- Règlement ·
- Accès ·
- Commune ·
- Plan ·
- Aire de stationnement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Administration pénitentiaire ·
- Désistement d'instance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Expédition ·
- Sous astreinte ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Cabinet ·
- Sociétés ·
- Indemnité de résiliation ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Intérêt de retard ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Rupture conventionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité de rupture ·
- Injonction ·
- Enseignement supérieur ·
- Éducation nationale ·
- Administration ·
- Versement ·
- Enseignement
Textes cités dans la décision
- Directive Marchés Publics - Directive 2014/24/UE du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics
- Règlement d’exécution (UE) 2019/1780 du 23 septembre 2019 établissant les formulaires types pour la publication d’avis dans le cadre de la passation de marchés publics
- Code de commerce
- Code de justice administrative
- Code de la commande publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.