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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 15 mars 2024, n° 23/00359 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00359 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU VENDREDI 15 MARS 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 23/00359 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2EE2
N° MINUTE :
24/00161
DEMANDEUR:
[L] [G]
DEFENDEURS:
S.A. AMERICAN EXPRESS CARTE – FRANCE
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
DEMANDEUR
Monsieur [L] [G]
1 rue henri ribiere
75019 PARIS
comparant en personne
DÉFENDERESSES
Parc d’activités de Canteranne B1
33608 PESSAC CEDEX
non comparante
50 RUE D ANJOU
75008 PARIS
non comparante
Chez NEUILLY CONTENTIEUX CAPE BDF NORD BAC A
API 333 BP 20203
13572 MARSEILLE CEDEX 02
non comparante
S.A. AMERICAN EXPRESS CARTE – FRANCE
8-10 rue henri Sainte-Claire Deville
92500 RUEIL MALMAISON
non comparante
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
143 RUE ANATOLE FRANCE
92300 LEVALLOIS PERRET
non comparante
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP50075
77213 AVON CEDEX
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Déborah FORST
Greffière : Trécy VATI
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 15 mars 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [G] a déposé un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de la Paris (ci-après « la commission ») le 6 avril 2023.
Il avait précédemment bénéficié d’un plan de rééchelonnement de ses dettes sur 12 mois à compter du 25 novembre 2021, avec une mensualité de 171,33 euros, subordonné à la vente de son véhicule dont le prix devait permettre de désintéresser en partie ses créanciers.
Son nouveau dossier a été déclaré irrecevable par décision du 28 avril 2023 au motif qu’il se trouvait de mauvaise foi et qu’il n’avait pas respecté le précédent plan, aucune démarche pour vendre son véhicule n’ayant été accomplie.
La décision a été notifiée à Monsieur [L] [G] le 20 mai 2023, qui l’a contestée par courrier envoyé à la commission le 27 mai 2023.
L’ensemble des parties a été convoqué par lettre recommandée avec avis de réception à l’audience du juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 26 octobre 2023. L’affaire a été a fait l’objet d’un renvoi avant d’être retenue à l’audience du 18 janvier 2024.
Monsieur [L] [G] comparaît en personne à l’audience. Il indique que le véhicule était enregistré à son nom ainsi qu’à celui de son ex-épouse et qu’il attendait que le juge aux affaires familiales décide du devenir du bien par ordonnance statuant sur les mesures provisoires, dont le délibéré est prévu le 8 février 2024, pour entreprendre des démarches. Il précise que le véhicule lui était nécessaire car il a dormi dedans et a parfois recherché des hôtels pour se loger en dehors de Paris. Il ajoute que le véhicule a par ailleurs été immobilisé à partir du mois de juillet 2022 à la suite d’un accident et a perdu de sa valeur. Sur sa situation actuelle, il expose travailler en CDI et percevoir un salaire de 1 940 euros nets. Il indique que ses charges en matière de logement s’élèvent à la somme de 911 euros par mois. Il fait valoir qu’il a deux enfants pour lesquels il doit verser une pension alimentaire de 300 euros, ce qu’il ne fait plus depuis le mois d’octobre 2023, et que le mode de garde va être modifié pour passer à une garde alternée. Monsieur [L] [G] expose enfin ne pas pouvoir prétendre à un logement social car il a déjà un bail à son nom et envoyer 200 euros par mois à ses parents à l’étranger.
Les autres parties, bien que régulièrement convoquées n’ont pas comparu, n’ont pas été représentées et n’ont pu être dispensées de comparution faute de justifier de l’expédition aux autres parties, au moyen d’une lettre recommandée avec accusé de réception, d’un courrier exposant leurs moyens.
La décision a été mise en délibéré au 15 mars 2024.
Monsieur [L] [G] a été autorisé à transmettre, par note en délibéré, la décision du juge aux affaires familiales devant intervenir le 8 février 2024, ce qu’il a fait par courriel du 15 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours de Monsieur [L] [G]
En application de l’article R.722-1 du code de la consommation, la décision de recevabilité est notifiée, notamment, au débiteur et aux créanciers, et les parties disposent de quinze jours à compter de sa notification pour la contester devant le juge des contentieux de la protection. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
La computation de ce délai s’effectue conformément aux dispositions des articles 640 et suivants du code de procédure civile.
En l’espèce, la décision d’irrecevabilité a été notifiée le 20 mai 2023 à Monsieur [L] [G], qui l’a contestée le 27 mai 2023.
Les délais ayant été respectés, le recours de Monsieur [L] [G] est donc recevable en la forme.
Sur la bonne foi de Monsieur [L] [G]
Selon l’article L. 711-1 alinéa 1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
Il résulte de l’article 2274 du Code civil que la bonne foi se présume et qu’il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d’en rapporter la preuve.
Une simple erreur, négligence ou légèreté blâmable du débiteur sont des comportements insuffisants pour retenir la mauvaise foi qui suppose des actes volontaires manifestant la conscience de celui-ci de créer ou d’aggraver l’endettement en fraude des droits de ses créanciers, soit pendant la phase d’endettement, soit au moment de la saisine de la commission de surendettement ou au cours de la procédure.
Le juge apprécie la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
En droit, ni l’existence d’une dette, ni même son augmentation en cours de procédure ne saurait, en soi, constituer le débiteur de mauvaise foi. En revanche, le comportement délibéré du débiteur qui s’arroge unilatéralement le droit de ne pas payer ses dettes en espérant que la procédure de surendettement lui permette d’obtenir à terme l’effacement de sa dette peut caractériser une absence de bonne foi. Tel est le cas du débiteur qui n’a pas réglé sa dette ou qui a aggravé son endettement en continuant à ne pas les régler postérieurement à la décision de recevabilité, alors qu’il disposait ne serait-ce que partiellement de ressources pour le faire.
Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement.
En l’espèce, l’endettement de Monsieur [L] [G] au jour de l’état des créances provisoirement dressé par la commission le 2 juin 2023 s’élève à la somme de 35 921,84 euros. Il s’élevait à la somme de 36 856,21 euros lorsque les précédentes mesures ont été établies.
Il ressort de l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires du 8 février 2024 dans le cadre de la procédure de divorce en cours que l’épouse de Monsieur [L] [G] a assigné ce dernier en divorce, ce qui a conduit le juge aux affaires familiales à statuer sur des mesures provisoires par ordonnance du 19 mai 2022 avant de constater le désistement des parties par ordonnance du 3 octobre 2022. Par acte du 15 novembre 2023, Monsieur [L] [G] a assigné son épouse en divorce. Ces éléments sont cohérents avec les propos de Monsieur [L] [G] qui a soutenu lors de l’audience qu’à la suite de sa séparation avec son épouse, il avait dû dormir dans sa voiture ou s’en servir pour aller à l’hôtel, ce qui rendait le véhicule indispensable et ne permettait pas sa vente.
De plus, il ressort également de l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires du 8 février 2024 que le juge aux affaires familiales a attribué le véhicule à Monsieur [L] [G], ce qui démontre que la voiture était un bien commun et que le débiteur ne pouvait pas librement procéder à sa vente avant que le juge ne statue sur ce point, rendant impossible l’exécution des prescriptions de la commission dans le cadre du précédent plan de surendettement.
Enfin, Monsieur [L] [G] verse au dossier une facture non datée du garage RENAULT RETAIL GROUP PANTIN ainsi qu’un courriel daté du 10 novembre 2022 que le débiteur a adressé audit garage indiquant que le véhicule a été immobilisé pour réparation à compter du 27 juillet 2022 et qu’il y était encore au 10 novembre 2022, rendant impossible la vente du bien à cette période. Une seconde facture non datée du même garage fait état d’une « date d’entrée atelier » au 2 décembre 2022. Monsieur [L] [G] justifie donc que le véhicule a été immobilisé et qu’il était matériellement impossible de procéder à sa vente pendant plusieurs mois.
Il résulte ainsi de ces constatations que Monsieur [L] [G] était dans l’impossibilité d’accomplir l’obligation de vente du véhicule mise à sa charge par la commission à compter du 25 novembre 2021, dans le cadre de l’exécution du premier plan de surendettement dont il a bénéficié.
Au regard de ce contexte, la mauvaise foi n’est pas caractérisée.
En conséquence, il sera déclaré recevable à la procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, insusceptible de pourvoi,
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Monsieur [L] [G] à l’encontre de la décision d’irrecevabilité rendue par la commission de surendettement des particuliers de Paris à son égard le 28 avril 2023 ;
DÉCLARE recevable le dossier déposé le 6 avril 2023 par Monsieur [L] [G] auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RENVOIE le dossier de Monsieur [L] [G] à la commission de surendettement des particuliers de Paris aux fins de poursuite de la procédure ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens engagés par elle ;
DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur [L] [G], aux créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision sera revêtue de l’exécution provisoire.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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